N°40/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-87/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 08 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : A B C/ MINISTERE PUBLIC ET L’AGENT JUDUCIAIRE DU TRESOR
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Demandeur défaillant au procès — Peine privative de liberté — Non présentation au parquet
Est déchu de son pourvoi tout demandeur défaillant au procès et condamné à une peine privative de liberté qui n’administre pas la preuve de sa présentation au parquet pour subir sa peine.
La Cour,
Vu l’acte n°004 du O9 avril 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Robert HOUNKPATIN, conseil de A B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/1Crim rendu le 09 avril 2019 par la première chambre criminelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2018-14 du O2 juillet 2018 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 avril 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004 du 09 avril 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Robert HOUNKPATIN, conseil de A B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/1Crim rendu le 09 avril 2021 par la première chambre criminelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°5 du 10 avril 2019 de la même cour, maître Hippolyte YEDE, conseil de A B a, par correspondance en date à Cotonou du 09 avril 2019 enregistrée au même greffe le 10 avril 2019 sous le n°70, déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt ;
Que suivant l’acte n°006 du 10 avril 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Sèdjro E. DIDE, conseil de A B a, par correspondance en date à Cotonou du 10 avril 2019 enregistrée au même greffe le même jour sous le n°71, également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 7285, 7286, 7287 et 7288/GCS du 27 octobre 2019 du greffe de la Cour suprême, maîtres Robert HOUNKPATIN, Fidel ABOUTA, Elvys Sèdjro DIDE et Hippolyte YEDE ont été invités à produire leurs mémoires ampliatifs dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l’article 593 de la loi n°2012-15 du 18 mars 2012 modifiée et complétée par la loi n°2018-14 du O2 juillet 2018 portant code de procédure pénale : « la partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation » ;
Qu'à sa suite l’article 594 du même code dispose : « sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dispense avec ou sans caution d'exécuter la peine.
Il suffit, au demandeur, pour que son recours soit reçu, de se présenter au parquet pour y subir sa détention. » ;
Qu'il ressort de la lecture combinée de ces deux articles prévus au titre 1° intitulé « Du pourvoi en cassation » du livre Il intitulé « Des voies de recours extraordinaires » de la loi précitée que la condition préalable à la recevabilité du pourvoi d’une personne condamnée en République du Bénin à une peine privative de liberté en matière criminelle qui n’est pas détenue ou qui n’a pas obtenu une dispense d’exécuter sa peine, est qu’elle se présente au parquet pour subir sa détention ;
Que même une mise en liberté antérieure à l’arrêt de condamnation n’affranchit pas le condamné, du point de vue de la recevabilité du pourvoi, de l'obligation de se constituer prisonnier ;
Qu’en l'espèce, par arrêt n°010/CRIET/1C. Crim du 08 avril 2019 A B a été retenu dans les liens des préventions d'abus de confiance aggravé, d’enrichissement illicite, de vol de documents administratifs, d'abus de fonction et d'exercice illégale d'activité de micro finances et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Qu’un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre ;
Que l'intéressé, demandeur au pourvoi défaillant au procès n’administre pas par lui-même ou par le biais de ses conseils la preuve de sa présentation au parquet pour subir sa détention ;
Qu'il y a lieu, en application des dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI