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20/04/2022 | BéNIN | N°2021-33/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 avril 2022, 2021-33/CA2


Texte (pseudonymisé)
CDK
N° 49/CA du Répertoire
N° 2021-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 avril 2022
AFFAIRE :
A Aa Ad Ac Ab
Ministre du Travail et de la Fonction Publique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 05 juillet 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 02 août 2021 sous le n° 1127/GCS, par laquelle A Aa Ad Ac Ab, assistante des services informatiques à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de l

a régularisation de sa situation administrative avant son admission à la retraite et du paie...

CDK
N° 49/CA du Répertoire
N° 2021-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 avril 2022
AFFAIRE :
A Aa Ad Ac Ab
Ministre du Travail et de la Fonction Publique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 05 juillet 2021, enregistrée au greffe de la Cour le 02 août 2021 sous le n° 1127/GCS, par laquelle A Aa Ad Ac Ab, assistante des services informatiques à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de la régularisation de sa situation administrative avant son admission à la retraite et du paiement de ses arriérés de salaires ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soutien de son recours la requérante expose :
Qu'elle est secrétaire à l'intendance du palais de la Présidence
en 2008 et a été affectée en 2016 au ministère des transports où elle
a pris sa retraite le 1” octobre 2020, soit 12 années de service
accompli dans l'administration publique béninoise ;
Qu'au cours de ses quatre dernières années avant sa retraite,
elle devrait bénéficier des avancements avant son admission à la retraite, ce qui n'a pas été malheureusement fait ; V1) C Qu'à la retraite, elle aurait perçu des indus pendant dix (10)
mois et selon les informations reçues du trésor public, ces trop
perçus lui seront défalqués en une tranche ;
Qu'elle s'en inquiète, parce que ne sachant en quelle année elle aura sa pension ;
Qu'elle sollicite de la Cour d'ordonner la régularisation de sa
situation administrative en l'occurrence le bénéfice de ses
avancements non pris en compte avant son admission à la retraite et
le paiement de ses arriérés de salaires ;
Considérant que l'article 931 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 dispose :
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de
consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000)
francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en
demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande
d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Considérant que la requérante, mise en demeure par lettre n oO 6109/GCS du 12 août 2021 aux fins du paiement de la consignation légale et invitée par lettre n° 6108/GCS de la même date, à régulariser sa requête par la formalité du timbrage prévue par l'article 682 du code général des impôts, n'a pas réagi au terme du délai qui lui a été accordé malgré la mise en demeure à elle adressée ;
Qu'à cette date, elle n'a non plus sollicité une assistance judiciaire ;
Qu'il y a lieu de dire et de juger qu'elle est déchue de son action ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : A Aa Ad Ac Ab est déchue de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
Pascal DOHOUNGBO
et CONSEILLERS ;
Bertin QUENUM
Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt avril deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier ——
Etienne M. FIFATIN Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-33/CA2
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-04-20;2021.33.ca2 ?
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