N°040/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-87/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : Ad Ab Ac, Af Ac ET Ae Aa B CONTRE PATRICIA RODRIGUEZ ET ROBERT MONTCHO.
Droit foncier — Appel interjeté par déclaration verbale (Oui) — Irrecevabilité.
Est irrecevable, en vertu des dispositions de l’alinéa 1“ de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, l’appel interjeté par déclaration verbale.
La Cour,
Vu l’acte n°002/20 du 03 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Igor Cécil E. SACRAMENTO, conseil de Ad Ab Ac, Af Ac et Ae Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 006/20 rendu le 17 février 2020 par la première chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux- mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/20 du 03 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Igor Cécil E. SACRAMENTO, conseil de Ad Ab Ac, Af Ac et Ae Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/20 rendu le 17 février 2020 par la première chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen, il apparaît que l’appel a été formé par déclaration verbale au greffe du tribunal de première instance d’A en violation des dispositions de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 26 mai 2017 ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général de la Cour suprême sans instruction préalable conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1°et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 26 mai 2017 « l'appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée » ;
Que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que l'appel contre le jugement n°001/3CDPF/17 rendu le 13 janvier 2017 entre les parties litigantes, a été interjeté par maître Igor Cécil E. SACRAMENTO par déclaration verbale au greffe du tribunal de première instance de deuxième classe d’A et constaté par procès-verbal n°002 du 20 janvier 2017 en violation des dispositions impératives ci-dessus rappelées ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Ab Ac, Af Ac et Ae Aa B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux avril deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Vignon André SAGBO
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE