N°041/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-103/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 22 AVRIL 2022 ; AFFAIRE : Z Aa X REPRESENTANT LES HERITIERS DE FEUE Y B CONTRE HERITIERS DE FEU Ai C REPRESENTES PAR ERIC A. KINKPE ET Af A.
Droit foncier — Violation de la loi — Indivision — Vente d’un bien indivis — Mandat de coindivisaires — Défaut de contestation — Rejet.
Encourt rejet, s’agissant d’une vente de bien indivis, le moyen tiré de la violation des dispositions légales relatives à l’indivision, dès lors que les juges du fond se sont basés sur le mandat donné au vendeur par ses coindivisaires et sur l’absence de contestation de ces derniers.
La Cour,
Vu l’acte n°082/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Elle Aa X représentant les héritiers de feue Y B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 086/20 rendu le 16 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq mars deux- mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte 82/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Z Aa X représentant les héritiers de feue Y B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°086/20 rendu le 16 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que suivant lettre n°0044/GCS du 06 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, Z Aa X a été invité à constituer conseil, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire par l’organe de son conseil, son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil des défendeurs a par lettre en date à Cotonou du 11 janvier 2022, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2022 sous le n°037/GCS, déclaré s'associer aux conclusions du procureur général près ladite cour ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 05 juin 2000 Y B a attrait par devant le tribunal de première instance de première classe de Ae Ai C et Af A pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°1729a du lotissement de Fidjrossè-Kpota ;
Que par trois (03) autres requêtes, Af A a, lui aussi saisi la même juridiction contre Y B, Aj B, Ag B et Ab B aux fins de confirmation de son droit de propriété et subséquemment ceux de ses acquéreurs sur les douze (12) parcelles sises à Fidjrossè-Kpota, lesquelles sont relevées à l’état des lieux sous les numéros 1717a, 1718a,1719a,1720a, 1722a, 1723a, 1728a, 1729a, 1730a, 1731a, 1740a et 1741a ;
Qu’après avoir procédé la jonction des différentes procédures, le tribunal saisi a, par jugement n°027/1CB/08 du 17 avril 2008, confirmé le droit de propriété de Af A et de ses acquéreurs sur les douze (12) parcelles en cause et celui de Ai C sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°1729a du lotissement de Fidjrossè-Kpota ;
Que sur appel de Z Aa X représentant les héritiers de feue Y B, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°086/20 du 16 juin 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d'application en ce qu’il a validé les ventes intervenues entre Ah B, Ad B et Af A, alors que, selon le moyen, il s’agit de biens indivis ; que la preuve du partage n’a pas été administrée ; que ces biens ne sauraient faire l’objet de vente par des co-indivisaires en dehors d’une décision judiciaire ;
Qu'’en relevant que l'immeuble litigieux sis à Aïbatin est la propriété de Ac B dont les demandeurs au pourvoi sont aussi des descendants et en confirmant les ventes de parcelles faites par quelques héritiers en l’absence d’un accord de tous ou d’une décision judiciaire, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code des personnes et de la famille et 806 du code civil ;
Que leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges d’appel ont relevé à l’appui de leur décision qu’il ressort de l’analyse des pièces de la procédure notamment le document du 07 décembre 1985 intitulé "mandat », que Ah B a agi en qualité de chef de la collectivité AZAGNANDII ;
Qu'’après la répartition des cent vingt parcelles sises à Aïbatin, les filles de Ac B dont Y B, auteur des demandeurs au pourvoi encore vivante, ont reçu chacune onze (11) parcelles ;
Que par l’acte de vente sous seing privé intervenu le 14 juillet 1986, Ah B et Ad B ont autorisé Af A à faire muter en son nom les douze (12) parcelles dont celle en cause ;
Que ces opérations de vente ont été consenties sans contestation des filles de Ac B, dont Y
Que les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code des personnes et de la famille et 806 du code civil ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feue Y B représentés par Z Aa X.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux avril deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Vignon André SAGBO
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE