N°49/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-47/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 06 MAI 2022 ; AFFAIRE : AO AI AO AK, Z AH, B X ET AG AJ ALIAS Al Ad C/ MINISTERE PUBLIC.
Droit pénal — Cour d’assises — Défaut de motivation —- Accusé — Dispense de l’obligation de motivation — Votes émis pendant la délibération — Rejet (oui)
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motivation d’un arrêt d’une Cour d’assises dès lors que la Cour d’assises n’est pas soumise à l’obligation de motivation, ses décisions, résultant de l’expression des votes émis au cours de la délibération par la majorité des membres de la formation ayant siégé.
La Cour,
Vu les actes numéros 004, 005, 006 et 007/18 du 22 juin 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, par lesquels AO AI AO AK, Z AH, B X et AG AJ alias Al Ad ayant pour conseils respectifs maîtres Nadine DOSSOU SAKPONOU, Charles BADOU, Romain DOSSOU et Yvon DETCHENOU, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/18 du 21 juin 2018 rendu par la cour d’assises de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 06 mai 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 004, 005, 006 et 007/18 du 22 juin 2018 du greffe de la cour d'appel de Parakou, AO AI AO AK, Z AH, B X et AG AJ alias Al Ad ayant pour conseils respectifs maîtres Nadine DOSSOU SAKPONOU, Charles BADOU, Romain DOSSOU et Yvon DETCHENOU, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°38/18 du 21 juin 2018 rendu par la cour d'assises de cette cour ;
Que par lettres numéros 0002, 0003, 0004, 0005 et 0006/GCS du 04 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leurs conseils ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres numéros 1199, 1200,1201 et 1202/GCS du 12 février 2021 du même greffe, reçues en leurs cabinets respectifs les 1er et 08 mars 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maîtres Nadine DOSSOU SAKPONOU, Romain DOSSOU, Yvon DETCHENOU et Charles BADOU pour la production de leurs mémoires ampliatifs ;
Que seul maître Charles BADOU, conseil de Z AH a produit ses moyens de cassation ;
Que le mémoire en défense a été produit ;
SUR LA FORCLUSION Attendu qu'au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi précitée : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet des lettres numéros 1199, 1200 et 1201 /GCS du 12 février 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues en leurs cabinets respectifs les 1er et 08 mars 2021, les conseils des demandeurs au pourvoi, maîtres Af C AM, Aj C et Ag A n’ont pas produit leurs mémoires ampliatifs dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer AO AI AO AK, B X et AG AJ alias Al Ad forclos en leurs pourvois ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°005 du 22 juin 2018 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans la soirée du vendredi 08 avril 2011, AO AI AO AK et Ae AN ont rencontré Ah Aa AL dans la boutique d’un ressortissant burkinabè installé dans le village de Ounet à Ai ;
Qu’après s'être enivrés, ils ont quitté ensemble les lieux pour une destination inconnue ;
Que le lendemain matin, le corps sans vie de Ah Aa AL a été retrouvé amputé de la bosse qu’il portait ;
Que quelques heures après le drame, une délégation conduite par Z AH, a quitté la commune de Ab pour se rendre au domicile de AO AI AO AK à Ai où un sac contenant une bosse humaine a été confié à deux membres de sa délégation, B X et Ac dans le but de chercher un acquéreur ;
Que de retour à Ab, ces derniers ont montré le contenu du sac aux nommés AG AJ alias Al Ad et Ai B et ont sollicité leur assistance dans la recherche d’un potentiel acquéreur ;
Que renvoyés par la chambre d’accusation devant la cour d'assises pour y être jugés pour les faits d’assassinat et complicité d’assassinat, AO AI AO AK, Z AH, B X et AG AJ alias Al Ad ont été déclarés coupables des faits à eux reprochés et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt n°38/18 du 21 juin 2018 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de motivation
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu sur le fondement de l’article 60 du code pénal en ce que la cour d'assises est rentrée en condamnation contre l’accusé en retenant que les éléments constitutifs de l'infraction de complicité d’assassinat sont réunis, alors que, selon le moyen, l’arrêt entrepris ne précise, ni n’identifie les faits imputables à Z AH qui seraient constitutifs de complicité d’assassinat par aide, instruction ou assistance ; qu’il ne caractérise non plus l’élément intentionnel qui du reste prête à équivoque ; que de simples concours de circonstances ne suffisent pas pour déduire l'intention de complicité qui devrait être manifeste ;
Que la cour d’assises de Parakou devait démontrer dans les motifs de sa décision, les éléments matériel et intentionnel imputables à l’accusé et qui justifient sa condamnation ;
Que pour n’avoir pas distingué et spécifié les éléments matériel et intentionnel constitutifs des faits de complicité d’assassinat dans ses motifs, la cour d’assises de Parakou entache sa décision de défaut de motivation et l'expose de ce chef à cassation ;
Mais attendu que la décision querellée a été rendue sous l’empire de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Que selon les dispositions de l’article 354 de la loi précitée en vigueur au moment des faits, les arrêts de condamnation prononcés par la cour d’assises étaient exempts de motivations en raison de ce qu’ils résultaient de l'expression des votes émis pendant la délibération par la majorité des membres de la formation ayant siégé ;
Que dès lors, le jury de la cour d’assises ne peut être reprochable du grief de défaut de motivation ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Déclare AO AI AO AK, B X et AG AJ alias Al Ad forclos en leurs pourvois ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°005 du 22 juin 2018 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ak ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI