N°42/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-066/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE OVERSEAS SA B A (ME ERNEST KEKE ADJIGNON) C/ ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICAIRE DU TRESOR (SCPA D2A)
Procédure Civile — Violation de la loi — Défaut de communication de la procédure au ministère public (oui) — Cassation.
Encourt cassation, l’arrêt qui a été rendu par les juges d’appel en violation de l’article 420 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui prescrit la communication dans les délais requis, de la procédure au ministère public pour ses conclusions avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience.
La Cour,
Vu l’acte n°13 du 18 mars 2020 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou par lequel maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil
de la société OVERSEAS représentée par B A, a
déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de
l’arrêt n°027/CH-COM/2020 rendu le 19 février 2020 par la
chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mai 2022 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°13 du 18 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil de la société OVERSEAS représentée par B A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°027/CH-COM/2020 rendu le 19 février 2020 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 0574, 0575, 0576 et 0577/GCS du 21 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier.
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit du 24 novembre 2005, l'Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) a attrait par devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, la société OVERSEAS et B A, pour s'entendre les condamner au paiement des sommes de trois cent trente-trois millions huit cent quatre- vingt-seize mille cent quarante-six (333 896 146) francs à titre de créance et de cinquante millions (50 000 000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Que statuant sur le mérite de ces demandes, la juridiction saisie a rendu le 07 janvier 2010, le jugement contradictoire n°005/2è"° CH-B-COM par lequel, elle a, entre autres, condamné la société OVERSEAS à payer à l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) la somme de trois cent trente- trois millions huit cent quatre-vingt-six mille cent quarante-six (333 886 146) francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 ;
Que sur appel principal de l'Etat béninois et appel incident de la société OVERSEAS et de B A, la cour d’appel de Cotonou a par arrêt n°027/CH-COM/2020 du 19 février 2020, fait droit au désistement d’appel formulé par l'Etat béninois et confirmé le jugement querellé ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la violation des dispositions de l’article 420 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 420 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que les juges d’appel n’ont pas communiqué le dossier au ministère public pour requérir ses conclusions écrites dans le délai imparti, alors que, selon le moyen, « sont obligatoirement communicables au ministère public, trois (03) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l'audience, suivant les distinctions prévues à l’article 161 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, les causes suivantes :
- dans lesquelles l’ordre public, l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés … ;
- dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions par écrit dans un délai de quinze (15) jours de la communication » ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet, qu’en cause d'appel et en vertu de l'effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d’appel dans le respect strict des dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'en l’espèce, c’est l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) qui est l’intimé en cause d'appel ;
Qu'il ne ressort pas des éléments et pièces de la procédure, que le dossier ait ééé communiqué au ministère public pour ses conclusions écrites, lesquelles ne figurent nulle part au dossier ;
Qu'il en résulte donc que pour n’avoir pas communiqué la procédure au ministère public pour ses conclusions écrites, la cour d'appel a violé les dispositions de l’article 420 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que l’arrêt attaqué doit être cassé et annulé sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens du pourvoi ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond
Casse et annule l’arrêt n°027/CH. COM/2020 rendu le 19 février 2020 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :André Vignon SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Georges TOUMATOU et O. Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de: Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le Greffier.
André Vignon SAGBO Djièwekpégo Paul ASSOGBA