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20/05/2022 | BéNIN | N°53/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mai 2022, 53/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°53/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-16/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : Aa B ET A Ab C C/ MINISTERE PUBLIC ET ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de prorogation de mandat de dépôt (non) — Irrecevabilité
Défaut de motivation — Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation — Moyen complexe — Irrecevabilité (oui)
Manque en fait le moyen tiré de la violation de la loi dès lors que les mandats de dépôt dont le défaut de prorogation a été

allégué ont été régulièrement prorogés.
Est complexe, donc irrecevable, le moyen qui met en ...

N°53/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-16/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 MAI 2022 ; AFFAIRE : Aa B ET A Ab C C/ MINISTERE PUBLIC ET ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Défaut de prorogation de mandat de dépôt (non) — Irrecevabilité
Défaut de motivation — Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation — Moyen complexe — Irrecevabilité (oui)
Manque en fait le moyen tiré de la violation de la loi dès lors que les mandats de dépôt dont le défaut de prorogation a été allégué ont été régulièrement prorogés.
Est complexe, donc irrecevable, le moyen qui met en œuvre à la fois plusieurs cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 007/CRIET/CA/SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa B et de A Ab C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 007/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mai 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 007/CRIET/CA/SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa B et de A Ab C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 007/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Que par lettre n° 2318/GCS du 31 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil des demandeurs au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’inculpés pour les faits d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux par la commission d'instruction de la CRIET, Aa B et A Ab C ont été placés sous mandat de dépôt suivant ordonnance du 27 novembre 2019 de la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que prétendant que les mandats de dépôt n’ont pas été renouvelés à bonne date, maître Gustave ANANI CASSA a, par correspondance du 25 mai 2020, demandé la mise en liberté provisoire d'office des demandeurs au pourvoi ;
Que cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 juin 2020 de la chambre des libertés et de la détention ;
Que sur appel du conseil des demandeurs au pourvoi, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la CRIET a rendu, le 16 juillet 2020, l'arrêt confirmatif n° 007/CRIET/CA/SLD ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la CRIET ont confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté d'office de Aa B et de A Ab C en détention depuis neuf (09) mois sans renouvellement du mandat de dépôt, alors que, selon le moyen, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 04 décembre 2019 pour des faits de détournement de deniers publics par la chambre des libertés et de la détention ;
« Que la cour, après instruction du dossier, s'est déclarée incompétente au motif que l'infraction revêt un caractère criminel et a renvoyé la procédure devant la commission d’instruction, tout en confirmant le mandat de dépôt de mon client …, qu’en exécutant cette décision avant-dire-droit, le ministère public a requis la commission d’instruction aux fins de plus amples informations » ; que la commission d'instruction a saisi la chambre des libertés qui, sans ambages, a placé les demandeurs au pourvoi sous mandat de dépôt et a pris dans la foulée une ordonnance de prorogation de détention provisoire ;
Que les mandats de dépôt décernés le 04 décembre 2019 sont arrivés à expiration le 05 juin 2020 ;
Qu’aucune prorogation de la détention n’est intervenue à cette date ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que suivant procès-verbal n° 225/DGPR/SG/DPJ/BEFSA du 22 novembre 2019, la brigade économique et financière a présenté Aa B, A Ab C et autres au procureur spécial près la CRIET qui, par un soit fait retour du même jour, l’a instruite de poursuivre l’enquête et de présenter à nouveau les mis en cause le 27 novembre 2019; que conformément au réquisitoire introductif, la commission d’instruction a, le 27 novembre 2019, inculpé Aa B et A Ab C pour des faits d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux et saisi la chambre des libertés et de la détention ;
Que par ordonnance du 27 novembre 2019, la chambre des libertés et de la détention a prescrit l’incarcération des demandeurs au pourvoi et renvoyé le dossier de la procédure au 29 novembre 2019, leur avocat, substitué par maître Emmanuel Pierre MEHOUE ayant demandé un délai pour préparer leur défense ;
Que contrairement aux griefs allégués au soutien du moyen, aucun mandat de dépôt n’a été décerné le 04 décembre 2019 et ceux qui ont été émis le 27 novembre 2019 ont été régulièrement prorogés pour compter du 27 mai 2020 puis du 27 novembre 2020 et du 27 mai 2021 ;
Que le moyen manque en fait et est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense notamment du principe du contradictoire
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des droits de la défense notamment du principe du contradictoire en ce que d’une part, la chambre des libertés et de la détention s’est auto- saisie aux fins de prorogation de mandat de dépôt et d’autre part, elle n’a pas requis les observations des inculpés ou de leur conseil avant de rendre l’ordonnance de prorogation de la détention, alors que, selon le moyen, au sens des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitons motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure ;
Que la violation des droits de la défense rend inexistante l’ordonnance de prorogation de mandat de dépôt ainsi illégalement prise au préjudice des inculpés ; que l’ordonnance de rejet de mise en liberté d'office incriminée est affectée d’une double illégalité ;
Mais attendu que contrairement aux dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qui exigent qu’un moyen ou élément de moyen indique entre autres, ce en quoi l’arrêt attaqué encourt le reproche allégué, le moyen n'indique pas en quoi l’arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire ; qu’il se borne plutôt à critiquer tantôt l’ordonnance de prolongation de la détention des demandeurs au pourvoi tantôt celle de rejet de leur demande de mise en liberté
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation du juge d’appel
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motivation en ce que, pour rejeter les moyens de violation des dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et du défaut de motivation développés contre l’ordonnance de rejet de mise en liberté d’office entreprise, ledit arrêt a été motivé en ces termes : « Attendu qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’inculpé est mis sous mandat de dépôt le 19 juin 2019 … que selon les dispositions de l’article 147 alinéa 2 du code de procédure pénale … et en tout autre cas … la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois … Si le maintien en détention apparaît nécessaire … le juge des libertés … peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure » ; … « … qu’il n’y a pas eu de prorogation de détention au sens des dispositions de l’article 147 du code de procédure à cette étape de la procédure … que les allégations de l’inculpé ne sont pas justifiées » ; que l'arrêt indique par ailleurs : « attendu que les actes de l'information n’ont pas encore été accomplis … que c’est à bon droit que la chambre des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté des inculpés … », alors que, selon le moyen, le juge doit motiver sa décision ; que les motivations de l’arrêt dont pourvoi constituent en elles-mêmes une dénaturation des faits, une mauvaise appréciation des faits induisant un défaut de base légale ;
Que l’arrêt attaqué encourt annulation de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser sous la même sanction :
- Le cas d’ouverture invoqué ;
- Le texte dont la violation est invoquée ;
- La partie critiquée de la décision ;
- Ce en quoi la décision encourt le reproche allégué » ;
Qu’en l'espèce, sous le couvert de défaut de motivation, le moyen invoque pêle mêle la violation de la loi, le défaut de base légale, la mauvaise appréciation des faits, la dénaturation des faits et le refus de statuer ;
Qu’un tel moyen est complexe et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges TOUMATOU et Badirou O. LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mai deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Georges TOUMATOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/CJ-P
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-05-20;53.cj.p ?
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