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26/08/2022 | BéNIN | N°72/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 72/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°72/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-73/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOUT 2022 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ ANTOINE ADJIMOTI ET SOCIETE ADJIMOTI.
Droit pénal — Obligation de versement mensuel — Cautionnement — Contrôle judiciaire — Offre en garantie — Représentation de l’inculpé — Abus de confiance
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui ont remplacé l’obligation de versement mensuel de cautionnement par l’offre en garantie par acte notarié de biens réels mobiliers ou immobiliers.
La Cour,
Vu l’acte n°02/21-CA du 28 juin 2021 du greffe de la co

ur d'appel de Parakou par lequel le premier substitut du procureur général près la cour d’a...

N°72/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-73/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOUT 2022 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ ANTOINE ADJIMOTI ET SOCIETE ADJIMOTI.
Droit pénal — Obligation de versement mensuel — Cautionnement — Contrôle judiciaire — Offre en garantie — Représentation de l’inculpé — Abus de confiance
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui ont remplacé l’obligation de versement mensuel de cautionnement par l’offre en garantie par acte notarié de biens réels mobiliers ou immobiliers.
La Cour,
Vu l’acte n°02/21-CA du 28 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel le premier substitut du procureur général près la cour d’appel de Parakou a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°017/21-CLD rendu le 28 juin 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/21-CA du 28 juin 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou, le premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Parakou a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°017/21-CLD rendu le 28 juin 2021 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°7290/GCS du 27 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Parakou a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres n°s 1451, 1452 et 1453 /GCS du 14 mars 2022 du greffe de la Cour suprême, les conseils du défendeur au pourvoi ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettres numéros 2611, 2612 et 2613/GCS du 13 mai 2022 une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois leur a été adressée aux mêmes fins sans réaction de leur part;
Que cependant, maître Gervais HOUEDETE, conseil de la société Export Trading Co BENIN (ETG) SARL a, par correspondance en date du 20 mai 2022 dit associer au mémoire ampliatif du procureur général près la cour d’appel de Aa ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Antoine ADJIMOTI président directeur général de la société ADJIMOTI SARL et la société Export Trading Co BENIN (ETG) SARL ont conclu un contrat d’intermédiation aux termes duquel une somme totale de deux cent millions (200 000 000) FCFA a été remise à Antoine ADJIMOTI par la société Export Trading en vue de la livraison par ces derniers de noix d’anacarde au titre de la campagne agricole 2016-2017 ;
Qu’après un rapprochement de comptes au terme de ladite campagne un solde débiteur de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) FCFA a été mis à la charge de Antoine ADJIMOT!I et sa société, somme que ce dernier s’est engagée à payer suivant un échéancier, à partir du 31 août 2017 ;
Qu’en octobre 2018, monsieur ADJIMOTI n’a pu rembourser que la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA et est resté devoir la somme de 85 millions de francs CFA ;
Que suite au non-respect de cet échéancier, une procédure d'abus de confiance a été initiée contre ce dernier ;
Que c’est dans ce cadre que, saisie sur réquisition du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de première classe de Parakou a rendu, le 18 mars 2021 une ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt et a mis l'intéressé sous contrôle judiciaire sous cautionnement de la somme de quarante-deux millions (42 000 000) FCFA ;
Que statuant sur appel du procureur général, la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Parakou a rendu, le 28 juin 2021, l’arrêt confirmatif n°017/21-CLD ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi notamment des dispositions des articles 408 et 406 du code pénal ancien et 651 du nouveau code pénal en ce que les juges d'appel ont estimé ne pas retenir les faits de la cause comme constitutifs d’abus de confiance et ont conclu qu’à « l'analyse des relations liant les parties, les faits ainsi exposés n’ont pas une connotation pénale plausible », alors que, selon le moyen, les articles dont la violation est alléguée qualifient d’abus de confiance, le fait de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien qui ont été remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, alors que Antoine ADJIMOTI n’a pas pu représenter le solde de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) FCFA ou l'équivalent en différentes commandes, les juges d'appel ont dénaturé les faits de l'espèce et fait une mauvaise application des dispositions légales réprimant l’abus de confiance ;
Que leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que c'est en toute souveraineté qu’au regard des faits et surtout de la relation commerciale liant les parties que les juges d’appel ont estimé qu’en l’espèce, les faits ainsi exposés « n’ont pas une connotation pénale plausible »;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation par mauvaise application de l’article 144 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale en ce que les juges d'appel ont opté pour la mise sous contrôle judiciaire du prévenu assorti d’un cautionnement fractionné de trois millions (3 000 000) FCFA par mois, alors que, selon le moyen, la mise sous contrôle judiciaire d’un inculpé obéit à des règles et conditions prévues à l’article 144 susvisé et dont la violation est alléguée ;
Qu’en décidant que l'obligation de versement mensuel du cautionnement sera supprimée si l’inculpé offre par acte notarié des biens réels mobiliers et immobiliers à hauteur de quatre-vingt-trois millions (83 000 000) FCFA, les juges d’appel ont présumé de la garantie de représentation de l’inculpé et violé la loi par mauvaise application de l’article 144 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l’article 146 du code susvisé dispose « la détention provisoire est une mesure exceptionnelle : elle doit être nécessaire et utile à la conduite de l'information et à la manifestation de la vérité » ;
Qu'il en résulte que la liberté demeure le principe ;
Qu’ayant relevé que « … la société Export Trading Co BENIN (ETG) SARL et monsieur ADJIMOTI Antoine et sa société ADJIMOTI SARL sont en relation d’affaires dans le cadre de la commercialisation des noix de cajou … qu’il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit de cette dette, les parties … ont maintenu leurs relations d’affaires et en 2019, elles ont fait la commercialisation de karité à hauteur de quatre cent millions (400 000 000) FCFA … que les faits ainsi exposés n’ont pas une connotation pénale plausible » ;
Que ce faisant, ils ont justifié la mesure ordonnée et ne sont pas reprochables du grief allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72/CJ-P
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;72.cj.p ?
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