N°84/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-33/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Z AH REPRESENTE PAR Y AG AH CONTRE X B REPRESENTE PAR Ab AI.
Procédure civile — Violation de la loi par refus d’application de la loi — Dispositions modificatives ou complétives visées non applicables — Rejet (Oui).
Procédure civile — Manque de base légale — Remise en discussion de faits souverainement appréciés par les juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par refus d’application de la loi lorsque les dispositions modificatives ou complétives visées ne sont pas applicables au cas d’espèce sous examen.
Est irrecevable, le moyen tiré du manque de base légale lorsqu’il tend à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n° 2019/017 du 10 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel d'Abomey par lequel Z AH représenté par Y AG AH, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°020/2é"CDPF/19 rendu le 04 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Marie-José Nougbognon PATHINVO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 2019/017 du 10 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel d’Aa, Z AH représenté par Y AG AH, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°020/2°"€CDPF/19 rendu le 04 décembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre numéro 0350/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1°" et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres numéros 4059 et 4060/GCS du 02 juin 2021 du même greffe, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée au demandeur au pourvoi et à son conseil, maître Elie M. C pour la production de leur mémoire ampliatif ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres numéros 7253 et 7254/GCS du 27 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, une correspondance a été adressée au commissaire de la Police de Toviklin pour notification au défendeur, de même un communiqué radio a été diffusé sur les antennes de l’'ORTB aux fins de retrouver ce dernier pour l’exécution des mesures d’instruction, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au demandeur au pourvoi et à son conseil pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête à Mahiboui du 23 avril 1998, X B a saisi le tribunal de première instance de deuxième Lokossa d’une action de revendication de son droit de propriété sur l'immeuble sis à Kouzanhoué, commune de Djakotomey contre Z AH ;
Que la juridiction saisie, a rendu le jugement n°405/99 du 18 octobre 1999 par lequel elle a déclaré l’action du requérant non fondée et jugé que l'immeuble litigieux appartient à Z AH ;
Que sur appel de X B, la cour d'appel d’Abomey a, par arrêt n°020/2°"°CDPF/19 du 04 décembre 2019, infirmé le jugement querellé puis, évoquant et statuant à nouveau a, entre autres, constaté que A est le premier occupant et a une emprise sur l'immeuble querellé qu'il a exploité de son vivant, confirmé le droit de propriété de la succession de X B, descendant de A sur ledit immeuble ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application en ce qu’à la date de reddition de l’arrêt entrepris le 04 décembre 2019, les juges d’appel ont fait application de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, promulgué le 10 août 2017, alors que, selon le moyen, il ressort de l'examen de la décision querellée, qu'aucune disposition de la loi modificative précitée n’a été appliquée ; que le juge n’use de son pourvoi de juger qu’en respectant les règles de droit applicables ;
Qu'’en choisissant de passer outre lesdites dispositions, les juges d'appel se sont mépris et exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que le juge du fond, dans la recherche de solutions au litige, n’est tenu d'appliquer les dispositions modificatives ou complétives d’une loi que si elles concernent le cas d'espèce sous examen ;
Que les juges du fond ne sont pas reprochables du grief allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de manque de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le manque de base légale en ce qu'il ne figure nulle part dans l’arrêt dont pourvoi, les dispositions légales qui ont permis aux juges d’appel d’infirmer le jugement n°405/99 du 18 octobre 1999 rendu par le tribunal de 18e instance de 2êe classe de Lokossa et de confirmer le droit de propriété de X B représenté par Ab AI sur le domaine querellé, alors que, selon le moyen, l’arrêt attaqué doit mettre la haute Juridiction en état de vérifier si les juges ont fait une bonne ou mauvaise application de la loi ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ne permettent pas à la haute Juridiction d'exercer son contrôle ; qu’ils exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que sous le grief de manque de base légale, le moyen tend à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Z AH représenté par Y AG AH ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Goudjo Georges TOUMATOU et Marie-José Nougbognon PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Marie-José Nougbognon PATHINVO
Le greffier.