Droit foncier — Constatations de fait objectif —- Conséquences de droit — Mauvaise appréciation des faits — Cassation (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture en cassation — Indication équivoque et défaut de précision suffisante de la disposition légale violée — Irrecevabilité (Oui).
Ne sont pas reprochables d’une mauvaise appréciation, les juges d’appel qui sont partis de faits objectifs pour en tirer des conséquences de droit.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi qui n’indique pas sans équivoque et avec précision suffisante la disposition légale violée.
La Cour,
Vu l’acte n°26/CA-PARA du 26 août 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Ah Ab Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 44/2CFD-21 rendu le 13 août 2021 par la chambre de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente septembre deux- mil vingt-deux, le conseiller Gervais DEGUENON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26/CA-PARA du 26 août 2021 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Ah Ab Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°44/2CFD-21 rendu le 13 août 2021 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Que par lettres numéros 0855 et 0858/GCS du 16 février 2022 du greffe de la Cour suprême, Ah Ab Y et son conseil, maître Francis DAKO ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les parties ont produit leurs observations ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ad du 20 avril 2017, la Mission Evangélique le Reflet de la Gloire de Jésus-Christ (MERG-JC) a attrait Al Ae X devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ad, statuant en matière civile de droit de propriété foncière en confirmation du droit de propriété sur certaines parcelles ;
Que par jugement n°49/PF/19 rendu le O5 juillet 2019, le tribunal de première instance de deuxième classe de Ad a, entre autres, d’une part, confirmé le droit de propriété de la MERG- JC sur les parcelles À et B du lot 46 sis à Ag, zone barrage 1 et sur l'immeuble qui y est érigé et qui abrite la MERG-JC et d'autre part, confirmé le droit de propriété de Ae Al X sur les parcelles J, K, L, M et N du lot n° C44 sises à Passari à Ag, commune de Ad, les parcelles J, K, L, M et N du lot 16 sises à Passari à Ag, commune de Ad, les parcelles O et P du lot 46 sises à Ag zone barrage 1, commune de Ad, les parcelles A, B, D, E, P, Q, S et T du lot 1028 sises à Ag AAkC, commune de Ad, un domaine de 20 ha 00 a 02 ca, sis à Kamourou, commune de Ad, les parcelles B et C du lot 206 sises à Ac Af, commune de Ad, les parcelles |, J, K et L du lot 41, sises à Dewa, commune de Ad et les parcelles A, B, C, D, E, R, Set T du lot 67 à Ai 2, commune de Ad ;
Que sur appel de Ah Ab Y, la cour d'appel de Parakou a rendu l’arrêt confirmatif n°44/2CFD-21 du 13 août 2021 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen en cassation tiré de la mauvaise appréciation des faits
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué une mauvaise appréciation des faits de la cause en ce que les juges d'appel ont énoncé que « la mauvaise appréciation des faits suppose que le juge a fait une application erronée du droit aux faits; qu’en droit, la charge de la preuve incombe à celui qui exige l'exécution d’une obligation ; que la preuve constitue la rançon du droit, elle est la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation .… » et qu’en l’espèce « … l'appelant estime avoir signé les diverses conventions de vente sous l'emprise de la violence sur sa personne que Ab Y n’a pas pu rapporter la preuve de cette violence … n’a produit aucun document justifiant que toutes les formalités ont été accomplies sous l'autorisation et l'accompagnement financier de l'Eglise … », alors que, selon le moyen, cette motivation des juges d’appel est inopérante en ce qu’elle ne révèle pas l’exactitude des faits tels que déférés devant la juridiction d’appel ;
Que le premier juge avait retenu dans le jugement n°049/PF/19 du 05 juillet 2019 que les parcelles querellées ont été acquises au nom de Ab Y avant que les actes présomptifs de propriété ne soient signés au profit de Françoise
Qu'il résulte de l'instruction du dossier tant devant le premier juge que devant les juges d'appel, que Ab Y n’a jamais volontairement cédé lesdites parcelles à Ae Al X ;
Que c’est sur la base de fortes violences que le demandeur au pourvoi n’ayant plus d’autre choix, a dû signer ces actes de propriété pour avoir la vie sauve ;
Que le défaut de consentement du fait de la violence se justifie par des actes d'opposition à vente, mutation et création de titre de propriété en date du 14 avril 2017 et la plainte déposée entre les mains du commissaire de la ville de Ad, par celui-ci après s'être soustrait des mains de Ae Al X et de ses acolytes ;
Que sous cet aspect, l’arrêt attaqué encourt cassation pour mauvaise appréciation des faits ;
Mais attendu que les juges d'appel en motivant leur décision ont énoncé ainsi qu’il suit : « En l’espèce, l'appelant estime avoir signé les diverses conventions de vente sous l'emprise de la violence sur sa personne ;
Que Monsieur Ab Y n’a pas pu rapporter la preuve de cette violence ou la démonstration de la réalité de ces faits ;
Que relativement à la clinique « Eau de SILOE », tous les documents administratifs sont au nom de dame Ae Al X ;
Que l'appelant n’a produit aucun document justifiant que toutes les formalités ont été accomplies sous l'autorisation et l'accompagnement financier de l'Eglise ;
Qu’aucun des fidèles de la MERG-JC encore moins les différents responsables d’Eglise invités à la barre n’ont pu témoigner qu'ils faisaient de grande offrande et que ce sont les ressources de l'Eglise et l'appui des responsables de l’église que la clinique a été effective » ;
Qu'en partant de ces constatations de fait objectif pour en tirer des conséquences de droit, les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief de la mauvaise appréciation des faits ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement querellé au motif que « relativement à la clinique Eau de SILOE, tous les documents administratifs sont au nom de dame Ae Al X ;
Que l'appelant n’a produit aucun document justifiant que toutes les formalités ont été accomplies sous l'autorisation et l'accompagnement financier de l'Eglise ;
Qu’aucun des fidèles de la MERG-JC encore moins les différents responsables d’Eglise invités à la barre n’ont pu témoigner qu’ils faisaient de grande offrande et que ce sont les ressources de l'Eglise et l'appui des responsables de l’église que la clinique a été effective », alors que, selon le moyen, cette motivation est inopérante en droit ; qu'aux termes des dispositions de l’article 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « i/ incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits allégués au soutien de sa prétention » ; qu’en application des dispositions dudit article, le demandeur au pourvoi a produit au dossier judiciaire, l’exploit d'opposition à vente, mutation et création de titre de propriété en date du 14 avril 2017 et la plainte déposée entre les mains du commissaire de la ville de Ad ; que c’est à tort que les juges d'appel estiment qu’il n’a produit aucun document justifiant que toutes les formalités ont été accomplies sous l'autorisation et l’accompagnement financier de l’église ;
Qu'il y a lieu de casser et d'annuler l’arrêt attaqué pour violation de la loi ;
Mais attendu que sous peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen de cassation doit préciser le cas d'ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision querellée encourt le reproche allégué ;
Qu'en l’espèce, le moyen tiré de la violation de la loi, n'indique pas sans équivoque et avec une précision suffisante la disposition légale violée ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab Y.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aj ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Georges TOUMATOU, Conseiller, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Georges TOUMATOU Gervais DEGUENON
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE