N°95/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-66/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU X Y CONTRE FAUSTIN KIKI.
Droit foncier — Violation de la loi — Eléments de fait et de preuve — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Droit foncier — Moyen complexe — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen qui sous couvert de la violation de la loi tend à faire examiner par la haute Juridiction, des éléments de fait et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
Est irrecevable car complexe, le moyen tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale.
La Cour,
Vu les actes n°56/20 et 63/20 des 19 mars et 1“ avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lesquels X Y et maître Rafiou PARAÏSO, conseil des héritiers de feu X Y, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 061/20 rendu le 03 mars 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente septembre deux- mil vingt-deux, le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes n° 56/20 et 63/20 des 19 mars et 1° avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, X Y et maître Rafiou PARAÏSO, conseil des héritiers de feu X Y, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 061/20 rendu le 03 mars 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n° 6323/GCS du 19 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettre numéro 1679/GCS du 08 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, conseil du défendeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettre numéro 0472/GCS du 27 janvier 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 1“ février 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée au défendeur au pourvoi et à son conseil, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Rafïou G. C. PARAÏSO a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation n°063/20 du 1“ avril 2020 formé par maître Rafiou PARAÏSO, conseil de X Y, est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que par contre le pourvoi n°056/20 du 19 mars 2020 élevé par X Y quoiqu’ayant été introduit dans les forme et délai de la loi, est irrecevable suivant le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 16 mai 2001, Faustin KIKI a saisi le tribunal de première instance de première classe de Porto- novo d’une action en confirmation de droit de propriété contre X Y sur une parcelle sise à Aa Ad ;
Que le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°016/05/1° C du 21 février 2005, entre autres, confirmé le droit de propriété de Faustin KIKI es qualité d’administrateur des biens d’Ae B sur le terrain querellé et ayant pour limitrophes les propriétés de Ac C, Ag A, Af sans précision et Djètin ;
Que sur appel de la collectivité Y représentée par X Y, la cour d'appel de Cotonou a rendu le 03 mars 2020, l’arrêt confirmatif n° 061/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article sus visé du code foncier et domanial en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de la collectivité KIKI sur la parcelle entreprise au motif que le levé topographique réalisé unilatéralement par le demandeur au pourvoi ne peut suffire à attester de l'existence de son droit de propriété et que par l’attestation de témoignage du 14 février 1993, Ae B a reconnu la propriété de X Y sur une parcelle limitrophe, alors que, selon le moyen, la preuve des droits fonciers se fait par tous les moyens dont le témoignage ;
Qu'en confirmant le droit de propriété du défendeur au pourvoi sans tenir compte ni de l'attestation de témoignage du 14 février 1993, ni du levé topographique qu’il a réalisé, les juges de la cour d’appel ont violé la loi ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de la violation de la loi, le moyen tend en réalité à remettre en débat devant la juridiction de cassation des éléments de fait et de preuve souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 375 et 374 alinéa 2 du code foncier et domanial et 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et défaut de base légale Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi et le défaut de base légale, en ce que les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété des héritiers KIKI sur la base des conventions de ventes produites par ceux-ci sans qu’ils aient pu rapporter la preuve de leur droit sur la parcelle querellée, alors que, selon le moyen, lesdites conventions mentionnent seulement que les parcelles sises à Aa ont été cédées courant 1993, 1994, et 1996 ;
Qu’elles n’ont aucun rapport avec ladite parcelle selon les conclusions du rapport d'expertise de l’Ah Ab National (IGN) ;
Que les dispositions de l’article 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes précisent qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation » ;
Qu’en l’espèce, dans son exposé, le moyen invoque successivement la violation de la loi, notamment les dispositions des articles 375, 374 alinéa 2 du code foncier et domanial et 10 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes d’une part, et le défaut de base légale, d'autre part ;
Que le moyen est complexe, donc irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris, alors que, selon le moyen, au sens de l’article 13 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Que dans le cas d'espèce, les juges d’appel qui devraient se conformer aux dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial se sont écartés de celles-ci, exposant de ce chef leur décision à cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu qu'en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris : « …… qu'il appartient à celui qui allègue un fait de le prouver ;
Que par arrêt avant-dire-droit n°34/06 du 23 novembre 2006, la cour d'appel a ordonné l'expertise du domaine querellé et a désigné l’Ah Ab National pour y procéder ;
Que le rapport d'expertise du 6 novembre 2012 présenté en exécution de l'arrêt a relevé que c’est la parcelle relevée à l’état des lieux sous le numéro 500 que la collectivité Y représentée par X Y réclame ;
Que cette parcelle est différente de celle indiquée par la
Que les parcelles revendiquées par les parties ne sont pas les mêmes ;. », les juges de la cour d’appel de Cotonou ont examiné les éléments de preuve produits par les parties et par conséquent, ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°056/20 du 19 mars 2020 ;
Reçoit le pourvoi n°063/20 du 1“ avril 2020 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu X Y.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Georges TOUMATOU, Conseiller, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Georges TOUMATOU O Badirou LAWANI
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE