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25/11/2022 | BéNIN | N°078/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2022, 078/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°078/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-046/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : C A (TOUS ASSISTÉS DE ME PIERRE E. MEHOUE) CONTRE B X (SCPA POGNON & ASSOCIES) VERONIQUE AKANKOSSI DEGUENON NOTAIRE (ME ABDON DEGUENON)
Pourvoi en cassation.
Procédure civile.
L’action en annulation du testament éteinte par la prescription (oui)
Violation de la loi, notamment l’article 2246 du code civil et l’article 915 du code des personnes et de la famille (non) — Rejet.
Violation de l’article 5 du code de procédure Pénale (non) - Rejet.
Violation de l’arti

cle 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et...

N°078/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-046/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : C A (TOUS ASSISTÉS DE ME PIERRE E. MEHOUE) CONTRE B X (SCPA POGNON & ASSOCIES) VERONIQUE AKANKOSSI DEGUENON NOTAIRE (ME ABDON DEGUENON)
Pourvoi en cassation.
Procédure civile.
L’action en annulation du testament éteinte par la prescription (oui)
Violation de la loi, notamment l’article 2246 du code civil et l’article 915 du code des personnes et de la famille (non) — Rejet.
Violation de l’article 5 du code de procédure Pénale (non) - Rejet.
Violation de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non) Rejet.
Ont fait une exacte application de la loi, les juges d’appel qui ont décidé que la prescription de l’action en annulation de testament ne peut être interrompue par une action quelconque mais par une action en annulation de testament.
Ne violent pas les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale, les juges d’appel qui n’ont pas fait droit à une demande de sursis à statuer, au motif que la demande d’annulation est prescrite sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile commerciale, sociale, administrative et des comptes, dès lors que les juges d’appel, qui ont écarté une plainte, ont décidé qu’aucune des procédures dont font état les demandeurs au pourvoi n’est relative à une action en annulation du testament.
La Cour,
Vu l’acte n° 23 du 7 septembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Filbert BEHANZIN, conseil de C A et Ac A a, par correspondance du 31 août 2020 et enregistrée au greffe le 04 septembre 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°59/CM/2020 du 18 juin 2020 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2022 le conseiller, André V. SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 23 du 7 septembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Filbert BEHANZIN, conseil de C A et Ac A a, par correspondance du 31 août 2020 et enregistrée au greffe le 04 septembre 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°59/CM/2020 du 18 juin 2020 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres n°° 7524, 7525, 7526 et 7527/GCS du 2 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que maître Pierre Emmanuel MEHOUE, constitué en lieu et place de maître Filbert BEHANZIN a produit son mémoire ampliatif ;
Que les mémoires en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul maître Abdon DEGUENON, conseil de Véronique AKANKOSSI DEGUENON a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu de l’ordonnance n° 070/2011 du 2 février 2011 du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou l’autorisant à assigner au fond, à bref délai et à jour fixe, Ad A, C A et Ac A ont attrait Jean-Yves GANDEME et Véronique AKANKOSSI DEGUENON devant ledit tribunal aux fins, notamment,
d’une part, de l'annulation pure et simple du testament par acte public de feue Aa Ab X épouse A, dressé par maître Véronique AKANKOSSI DEGUENON,
d’autre part, de dire que l'immeuble immatriculé n° 3141 sis au quartier Y, à Cotonou, soit ramené dans la réserve héréditaire ;
Que par jugement n° 008/11/78"° Civ Mod du 24 juin 2011, la juridiction saisie a, entre autres, déclaré l’action en nullité du testament de feue Aa Ab X éteinte et ordonné la reddition des comptes par B X aux héritiers de feue Aa Ab X ;
Que sur appel de Ad A, C A et Ac A, la cour d’appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 059/CM/2020 du 18 juin 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, en trois branches
Première branche : violation des articles 2246 du code civil et 915 du code des personnes et de la famille
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 2246 du code civil et 915 du code de personnes et de la famille en ce qu’il a déclaré forclose l’action en annulation de Ad A, C A et Ac A au motif que seule l’action en annulation de testament peut provoquer l’interruption de la prescription alors que, selon la branche du moyen, cette prescription peut être interrompue par une action en justice quelconque, en l’occurrence, l’assignation du 23 janvier 2004 en contestation d'exécution de testament jugé douteux et sujet à caution, formée par C A, et la plainte du 26 décembre 2005 formée par C A, actuellement l’objet d’une instance devant la cour d’appel de Cotonou statuant en matière correctionnelle, après un jugement de condamnation pour faux et usage de faux ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à la censure des juges de cassation ;
Mais attendu qu’en décidant que « /a prescription peut-être interrompue mais il faudrait nécessairement que cette interruption soit provoquée par une action en annulation ; (…) qu’il ressort du dossier qu'aucune des procédures dont font état les appelants n’est relative à une action en annulation de testament ; que lesdites procédures ne sauraient interrompre le délai de prescription de l’action en annulation de testament », les juges d'appel ont fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : violation de l’article 5 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale en ce que les juges d’appel ont passé outre le principe « le criminel tient le civil en l’état », alors que, selon la branche du moyen, la plainte datée du 26 décembre 2005 de C A, portant sur les mêmes faits que ceux objet de l'instance devant le juge civil est en cours d'examen devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ; qu’en raison de cette procédure pénale en cours, les juges de la cour d'appel devraient surseoir à statuer ;
Que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges de la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, ont confirmé le jugement entrepris, lequel a dit que la demande d'annulation du testament est prescrite sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à statuer ;
Qu'’en se déterminant ainsi, les juges de la cour d’appel ne sont pas reprochables de la violation de l’article 5 du code de procédure pénale ;
Que le moyen en cette deuxième branche n’est pas fondé ;
Troisième branche : violation de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce qu’il a écarté la plainte du 26 décembre 2005 en tant qu’elle n’est pas relative à une action en nullité de testament et, dès lors, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, alors que, selon la branche du moyen, les juges auraient dû, conformément aux dispositions de cet article donner ou restituer leur exacte qualification aux actes et faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties, et ainsi, constater que la procédure devant le juge pénal est clairement une procédure de faux en écriture publique portant sur le testament querellé, susceptible de déboucher sur la nullité de cet acte ;
Que de ce fait, l’arrêt dont pourvoi encourt cassation ;
Mais attendu qu’en constatant qu’« qu’il ressort du dossier qu'aucune des procédures dont font état les appelants n’est relative à une action en annulation de testament », les juges d'appel ont fait une bonne et saine application de la loi ;
Que du reste, le moyen vise à remettre en débat des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen en cette troisième branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de C A et Ac A ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Vignon André SAGBO, conseiller de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Gervais DEGUENON Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin Djidonou AFATON, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM- GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078/CJ-CM
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-25;078.cj.cm ?
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