N°109/CJ-DF DU REPERTOIRE ; Ne 2020-54/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : Y C CONTRE HERITIERS DE FEU X A REPRESENTES PAR B A.
Droit civil — Inobservation du principe du contradictoire — Cassation (Oui).
Exposent leur décision à cassation, les juges d’appel qui n’observent pas ou ne font pas observer le principe du contradictoire et qui se bornent à affirmer dans leur arrêt confirmatif, en contradiction avec les mentions des feuilles de notes d’audience, qu’« en cause d’appel, bien que plusieurs fois convoqué, l’appelant n’a pas comparu ».
La Cour,
Vu l’acte n°72 du 25 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Y C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°093/19 du 12 novembre 2019 rendu par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°72 du 25 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Y C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°093/19 du 12 novembre 2019 rendu par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n°5 4693 et 0351/GCS des 13 août 2020 et 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil, maître Maximin POGNON ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul maître Maurice Thomas LIGAN, conseil des héritiers X A, a produit ses observations ;
Que par lettre en date à Cotonou du 31 octobre 2022, maître Kouami Jacques CODJO s’est constitué aux intérêts de Y C ;
Que cette lettre a été classée au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que suivant procès-verbal de non-conciliation du 30 mai 2011 du tribunal de conciliation d’Akpro-Missérété, le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo statuant en matière de droit civil traditionnel a été saisi d’une action en contestation immobilière exercée par Y C contre les héritiers X A représentés par B A, relativement à un domaine sis à Houézounmè-Kpévi, dans la commune d’Akpro-Missérété ;
Que par jugement n° 32/3 CB/2012 du 11 septembre 2012, la juridiction saisie a constaté que la vente immobilière opérée par Aa A au profit de Y C porte sur un bien appartenant à autrui, a annulé ladite vente et a confirmé le droit de propriété des héritiers X A sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Y C, la cour d’appel
de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 093/19 du 12 novembre
2019 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 15, 16 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des principes directeurs du procès prescrits par les articles 15, 16 et 17 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que les juges d'appel, d’une part, ne se sont pas assurés de la communication effective à l’appelant du mémoire en date du 30 juillet 2019 produit par les intimés, et d’autre part, ne se sont pas assurés de l’effectivité de la remise des convocations à l’appelant en prescrivant aux intimés de procéder par voie d’'huissier de justice, alors que, selon le moyen, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire et qu'aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à la censure des juges de cassation ;
Attendu en effet qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des feuilles de notes d'audience, que d’une part, Y C comme les héritiers X A représentés par B A ont comparu devant la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d'appel de Cotonou le 30 avril 2019 ;
Qu'il en ressort d’autre part qu’à cette audience du 30 avril 2019, des débats ont eu lieu entre les deux parties, au terme desquels la cause a été renvoyée au 30 juillet 2019 pour continuation ;
Qu'en affirmant dès lors, dans leur décision confirmative, en contradiction avec les mentions des feuilles de notes d'audience, qu’ « en cause d'appel, bien que plusieurs fois convoqué, l'appelant Y C n’a pas comparu… », les juges d’appel ont violé la loi ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n°093/19 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie les parties et la cause devant la même cour d'appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation à Y C ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Gervais DEGUENON et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ