N°113/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2019-016/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : B Ab A C CONTRE EGLISE PROTESTANTE DE TCHANKPAME REPRESENTEE PAR Aa X ; SOCOGIM ; IGN ET PREFET DE L’ATLANTIQUE.
Droit foncier — Partie au procès (Non) — Absence de mandat — Irrecevabilité au pourvoi.
Est irrecevable, le pourvoi formé par un demandeur qui n’a pas la qualité de partie et qui n’a produit aucune pièce prouvant qu’il a été mandaté pour représenter une partie au procès.
La Cour,
Vu l’acte n°45 du 13 décembre 2018 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, B Ab A C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux- mil vingt-deux, le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°45 du 13 décembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, B Ab A C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 1276 et 1277/GCS du 21 février 2019 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil maître Magloire YANSUNNU ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité Attendu que maître KOUTINHOUIN-ZANOU conseil du défendeur au pourvoi soutient au principal l’irrecevabilité du pourvoi formé par A C B ;
Que le requérant s’est présenté dans son mémoire ampliatif comme le représentant de la collectivité A C B ;
Que c'est en cette qualité qu’il a déclaré élever pourvoi contre l’arrêt n°013/18 rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière foncière ;
Attendu qu’en réplique, le demandeur au pourvoir fait observer que d’une part, Aa X qui représente l'Eglise protestante de Tchankpamè n’a aucun pouvoir pour contester la qualité ou le mandat de représentation de B Ab A C et d'autre part, la fin de non recevoir est sans base légale ;
Attendu que le procès en confirmation de droit de propriété objet du jugement n°119/1CB/96 du 06 août 1996 a été initié en première instance par A C B Ab intuitu personae ;
Qu'en première instance comme en appel, la collectivité A C B que A C B Ab prétend représenter devant la haute Juridiction, n’a jamais été partie aux procès ;
Que seule une partie au procès est recevable à former pourvoi en cassation ;
Qu’en outre, A C B Ab n’a produit aucune pièce prouvant qu’il est mandaté pour représenter ladite collectivité ;
Que pour être recevable en son action, le requérant doit justifier de sa qualité de représentant de la collectivité A C B ;
Qu'il y a lieu de déclarer A C B Ab irrecevable en son pourvoi pour défaut de qualité et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme, le présent pourvoi pour défaut de qualité de B Ab C A pour représenter la collectivité A C B ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de B Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
André Vignon SAGBO, Conseiller, PRESIDENT ;
Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-Josée PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux-mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président- le rapporteur, Le greffier,
André Vignon SAGBO Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE