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09/12/2022 | BéNIN | N°82/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 82/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°82/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-047/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : ETABLISSEMENTS AGENCE DES PROJETS MDMA- 01-2001- BENIN REPRESENTES PAR A B (ME
ASSURANCES (ME MAXIMIN CAKPO-ASSOGBA)
Pourvoi en cassation — Moyens — Constatations — Fait générateur unique ne pouvant donner lieu à : une double indemnisation — Défaut de base légale (non) — Irrecevabilité
Violation de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non) - Demandes - Défaut d’objet — Rejet.
Ne sont pas reprochables du gr

ief de défaut de base légale, les juges d’appel qui, par leurs constatations et énonc...

N°82/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2021-047/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : ETABLISSEMENTS AGENCE DES PROJETS MDMA- 01-2001- BENIN REPRESENTES PAR A B (ME
ASSURANCES (ME MAXIMIN CAKPO-ASSOGBA)
Pourvoi en cassation — Moyens — Constatations — Fait générateur unique ne pouvant donner lieu à : une double indemnisation — Défaut de base légale (non) — Irrecevabilité
Violation de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (non) - Demandes - Défaut d’objet — Rejet.
Ne sont pas reprochables du grief de défaut de base légale, les juges d’appel qui, par leurs constatations et énonciations ont justifié l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation dont ils sont saisis, par le principe que le même fait générateur ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ;
Ne sont pas reprochables du grief de la violation par fausse application de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges qui ont déclaré irrecevables pour défaut d’objet, les demandes formulées par les demandeurs au pourvoi, lesquelles ont déjà reçue leur solution
La Cour,
Vu l’acte n°06/21 du 06 avril 2021 du greffe de la cour d’appel
de Cotonou par lequel maître Michel AHOUMENOU, conseil des
Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-
Bénin représentés par A Ac B a déclaré élever
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018 CH- COM/2021 rendu le 03 mars 2021 par la chambre commerciale de
cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le conseiller Ismaël Anselme SANOUSSI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/21 du 06 avril 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Michel AHOUMENOU,
conseil des Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001- Bénin représentés par A Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°018 CH- COM/2021 rendu le 03 mars 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 7516, 7517, 7518 et 7519/GCS du 02 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que les parties ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par exploit en date à Cotonou du 30 mai 2011, « Les Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin » a assigné la société Africaine des Assurances SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale pour s'entendre condamner à lui payer les sommes de cent quarante-deux millions cent-vingt-huit mille cent- dix-neuf (142 128 119) francs et cinquante millions (50 000 000) francs à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis pour le retard accusé dans le paiement de l'indemnité ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement contradictoire n°67/15/2ème C.COM du 15 juin 2015 par lequel elle a, entre autres, débouté la société Africaine des Assurances de toutes ses prétentions et l’a condamnée à payer aux Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin la somme de cent quarante- deux millions cent-vingt-huit mille cent-dix-neuf (142 128 119) francs et trente millions huit cent quarante-et-un mille huit cent deux (30 841 802) francs CFA à titre de dommages-intérêts moratoires soit la somme totale de cent soixante-douze millions neuf cent soixante-neuf mille neuf cent-vingt-un (172 969 921) francs ;
Que statuant sur le mérite des appels interjetés respectivement par la société Africaine des Assurances SA et «Les Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001- Bénin », la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 03 mars 2021, l’arrêt contradictoire n°018/CH-COM/2021 qui a infiimé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau a, entre autres, constaté que le transporteur Aa Ad (PIL) a versé la somme de deux cent cinquante millions (250 000 000) francs à A Ac B promoteur de Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin au titre de l'indemnisation des avaries sur marchandises, constaté que la demande de Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin porte sur le même objet donc devenue sans objet, déclaré en conséquence irrecevable la demande de condamnation de l’Africaine des Assurances ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale en ce que les juges d'appel ont déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formulée par Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin contre l’Africaine des Assurances au motif que ladite demande est devenue sans objet du fait du règlement effectué par Aa Ab Ad (PIL) LTD au titre de l'indemnisation des avaries sur les marchandises transportées par lui et portant sur la somme de deux cent cinquante millions (250 000 000) francs au profit du demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, les juges d'appel n’ont pas indiqué dans l'arrêt entrepris les éléments de fait et de droit qui établissent la réunion des trois conditions légales requises portant sur l'identité des parties, l’identité d’objet et l'identité de cause ; que dans l'espèce, l’objet de la demande soumise aux juges contre le défendeur au pourvoi et portant sur la condamnation aux
contractuelle est totalement différent de celui formulé contre le transporteur Aa Ab Ad qui est relatif à la réparation des avaries subies par les marchandises transportées, ce que les mêmes juges ont indiqué dans leur arrêt ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale et l’exposent à cassation ;
Mais attendu que pour débouter le demandeur au pourvoi de sa demande d'indemnisation au motif qu’elle est devenue sans objet, les juges d’appel ont motivé entre autres comme suit : « Attendu qu’en droit, un même fait générateur ne peut faire l’objet d’une double indemnisation sauf en présence simultanée d'assurance de dommages et d'assurance de personnes ;
qu’en droit maritime plus spécifiquement, la responsabilité de la réparation des dommages causés aux marchandises du seul fait du retard dans la livraison incombe au transporteur en l'espèce la société Aa Ab Ad (PIL) LTD même si par ailleurs lesdites marchandises sont couvertes par une assurance tous risques souscrite par l'expéditeur ;
qu’en l'espèce, les Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin et A B ont confié des noix de cajou à la société GETMA SA, pour être acheminés au port de Cohin en Inde ; qu’ils avaient pris soin de souscrire une assurance tous risques pour lesdites marchandises auprès de l’Africaine des Assurances ;
qu'à destination, d'énormes avaries ont été constatées sur les marchandises et dues principalement au retard accusé par le transporteur pour atteindre le port de Cohin ;
qu’en réparation des préjudices subis, les intimés avaient assigné en dommages-intérêts le consignataire maritime, en l'espèce la société GETMA-Bénin SA ;
que cette dernière a attrait en intervention forcée le transporteur des marchandises à savoir Aa Ab Ad (PIL) LTD ;
qu'il n’est pas contesté que Aa Ab Ad (PIL) LTD a transigé avec les intimés en lui versant la somme de 250 000 000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ;
qu’en l’état de cette indemnisation et au regard des principes du droit sus évoqués, les intimés ne sauraient exiger de leur assureur qu’il répare les mêmes préjudices ; qu’à supposer que l’Africaine des Assurances les indemnisait en premier, elle exercerait une action récursoire contre le transporteur pour rentrer dans ses fonds ; (.…) ; que condamner à nouveau l'assureur à indemniser le même sinistre entrainerait un enrichissement sans cause de la part des intimés ; (.…) ; » ;
Que pour avoir motivé ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont légalement justifié leur arrêt ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que les juges d’appel ont déclaré irrecevables pour défaut d'objet, les demandes formulées par A B contre l’assureur sur le fondement du protocole transactionnel intervenu entre le transporteur et ce dernier au motif que ledit protocole aurait le même objet que celui introduit contre la société Africaine des Assurances , alors que, selon le moyen, l’objet de la demande soumise aux juges d’appel contre l’Africaine des Assurances et portant sur inexécution dommageable de son obligation contractuelle est totalement différent de celui formulé contre le transporteur qui est relatif aux dommages causés aux marchandises transportées ;
Qu’en sanctionnant cette prétendue identité d'objet entre les deux contentieux par l’irrecevabilité sous l’ancrage juridique de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour aboutir à l’irrecevabilité tirée de la chose jugée, les juges d’appel ont violé la loi par fausse application et exposent ainsi leur arrêt à cassation ;
Mais attendu que la preuve est la rançon de droit ;
Qu'il ne résulte d’aucune disposition de l’arrêt entrepris qu’en relevant que la « demande des intimés porte sur le même objet » relatif à l'indemnisation au titre des avaries sur les marchandises,
les juges d’appel ont entendu faire application des dispositions de l’article 204 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, sur les fins de non- recevoir tirées de la chose jugée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de « Etablissements Agence des Projets MDMA-01-2001-Bénin » représentés par A Ac B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT); Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-José PATHINVO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ;Djèwekpégo Paul ASSOGBA GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Ismaël Anselme SANOUSSI
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82/CJ-CM
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;82.cj.cm ?
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