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09/12/2022 | BéNIN | N°85/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 85/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°85/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-005/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE BGFI BANK SA (PC) (SCPA POGNON ET DETCHENOU) CI/ MINISTERE PUBLIC, C X, GIRESSE JUSTIN TELLA ET AUTRES (ME CHARLES BADOU).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Dénaturation — Exposé non littéral des prétentions des parties
Droit pénal — Cassation — Défaut de motivation — Motifs adoptés du premier juge — Analyse des faits et des pièces
Le juge n’est pas tenu de reproduire littéralement dans l’exposé des prétentions des parties, leurs conclusions.
Ne son

t pas reprochables du défaut de motivation, les juges d’appel qui, après adoption des motif...

N°85/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-005/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE BGFI BANK SA (PC) (SCPA POGNON ET DETCHENOU) CI/ MINISTERE PUBLIC, C X, GIRESSE JUSTIN TELLA ET AUTRES (ME CHARLES BADOU).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Dénaturation — Exposé non littéral des prétentions des parties
Droit pénal — Cassation — Défaut de motivation — Motifs adoptés du premier juge — Analyse des faits et des pièces
Le juge n’est pas tenu de reproduire littéralement dans l’exposé des prétentions des parties, leurs conclusions.
Ne sont pas reprochables du défaut de motivation, les juges d’appel qui, après adoption des motifs du premier juge, se sont déterminés à partir de l’analyse de l’ensemble des faits et de l’examen des pièces du dossier.
La Cour,
Vu l’acte n°001/19 du 27 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel la SCPA POGNON, DETCHENOU et Ai AL, conseil de la BGFI BANK SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/19 rendu le 25 novembre 2019 par la chambre de l'instruction de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du 05 juillet portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/19 du 27 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, la SCPA POGNON, DETCHENOU et Ai AL, conseil de la BGFI BANK SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 002/19 rendu le 25 novembre 2019 par la chambre de l’instruction de cette cour ;
Que par lettre n°1105/GCS du 20 février 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (1) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres n°°3819 et 3232/GCS des 03 et 10 juin 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou et maître Charles BADOU, conseil des défendeurs au pourvoi, ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi précitée ;
Que maître Charles BADOU a produit son mémoire en défense ;
Que par lettre n°4815/GCS du 21 août 2020 du greffe de la Cour suprême, reçue le 26 août 2020, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au procureur général près la cour d'appel de Cotonou, sans réaction de sa part ;
EXAMEN DU POURVOI
Sur l’irrecevabilité du pourvoi invoquée par le défendeur C X
Attendu que dans son mémoire en défense, C X, assisté de son conseil maître Charles BADOU, invoque l’irrecevabilité du présent pourvoi aux motifs que la demanderesse n’a pu établir avoir exercé ce recours dans le délai légal de trois (03) jours, qui ne saurait excéder la date du 29 novembre 2019, l’arrêt querellé ayant été rendu le 25 novembre 2019 ;
Mais attendu qu’il résulte du dossier, que la déclaration écrite de pourvoi en date du 27 novembre 2019, enregistrée au secrétariat du greffe de la cour d’appel sous le n°2204, a été formalisée suivant acte n°001/19 de la même date ;
Que ce pourvoi introduit contre l’arrêt n°002/19 rendu le 25 novembre 2019 est respectueux du délai légal de trois (03) jours ;
Qu’en outre le pourvoi ayant été élevé selon la forme prescrite par la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que la BGFI BANK SA est une filiale opérationnelle de BGFI Holding corporation SA, constituée le 23 juin 2009 pour exercer les activités d’une banque commerciale en République du Bénin ;
Qu’au terme d’une assemblée constitutive qui s'est tenue le 14 avril 2009 et de la première réunion du conseil d'administration, C X a été recruté suivant contrat à durée déterminée du 1 avril 2009 en qualité de Directeur Général de BGFI BANK BENIN ;
Que conformément à la réglementation interne applicable en matière de délégation de pouvoir, signée par C X, « les pouvoirs en matière de crédit sont délégués par le Conseil d'Administration au Directeur Général de BGFI BANK Bénin qui ne peut les exercer qu’au sein du Comité des engagements locaux ;
Que pour aider le Directeur Général dans sa mission, Af AI a été engagé par contrat à durée déterminée du 07 avril 2011 en qualité de Directeur des Engagements des Affaires Juridiques et de la Conformité ; que selon la fiche de poste de Af AI, il est, entre autres, chargé de :
- autoriser les décaissements et contrôler l’utilisation des fonds ;
- justifier l’utilisation des budgets ;
- présenter le « Risque Crédit » et analyser l’évolution du « coût du risque » ;
- veiller à l’application du droit et des réglementations juridiques et fiscales dans le cadre de ses activités ainsi que du respect du règlement intérieur et effectuer un suivi mensuel du portefeuille de la banque et, à ce titre, mesurer les coûts des risques associés des différents comptes ;
Qu’à la suite d’un audit réalisé à la BGFI BANK BENIN le 31 octobre 2011, les conclusions faisaient notamment état de l’existence de nombreux cas de fraude et de non-respect des procédures alors même que les indicateurs envoyés au holding depuis plusieurs mois étaient normaux ;
Qu’en violation des règles de contrôle interne et celles relatives à la gouvernance en matière de gestion de crédit, C X et Af AI ont accordé d’énormes facilités bancaires dépassant la limite du pouvoir délégué au Directeur Général, à des clients tels que :
LC2 MEDIAS, PALMARES TECHNOLOGIES & ESPACE MAI, STTB SA et le groupe ALAPINI ;
Qu’en raison de la mauvaise gestion décelée par l’audit avec pour conséquence dommageable évaluée à 60.176.000.000 F CFA à la date du 31 décembre 2013, C X a été révoqué par le conseil d’administration de la banque en sa séance du 04 mai
Que cette situation a amené la banque à déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou contre C X, Af AI et certains clients de la banque mis en cause dans les dossiers PALMARES TCHNOLOGIES/ ESPACE MAI, STTB SA et LC2 MEDIA ;
Que par ordonnance de disjonction et de non -lieu rendue le 29 juillet 2016, le juge d’instruction a, « jugé qu'il ne résulte pas de l'information, charges et preuves suffisantes contre les inculpés C X, Af AI, Z Ag AH, Aa Ac A, Ah B, Ae Y d’avoir commis les délits d’escroquerie, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et de corruption » ;
Que sur appel de la BGFI BANK BENIN, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°002/19 rendu le 25 novembre 2019, confirmé l’ordonnance entreprise ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation en trois (03) branches
Première et deuxième branches réunies
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits en ce que d’une part, les juges d'appel ont estimé que c’est en raison du défaut de remboursement des divers crédits accordés à des relations commerciales que AK AG C a déposé plainte contre C X, Af AI, ainsi que les nommés Z Ag AH, Aa Ac A, Ah B, Ae Y et Ad AJ pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et corruption, alors que, selon la première branche du moyen, la « BGFl a plutôt caractérisé les faits sous ces incriminations comme des violations des modalités précises des règles d’octroi des crédits, de remise des espèces, des règles régissant les relations financières extérieures des Etats membres de l’union économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’ouest (UEMOA), faits prévus et sanctionnés par des lois en vigueur » ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a orienté la plainte dans le sens d’une demande de recouvrement et a dénaturé les faits qui sont constitutifs des infractions prévues par les textes et lois en vigueur ;
D'autre part, qu’ils ont « estimé que AK AG C a déposé plainte contre C X, Af AI, ainsi que les nommés Z Ag AH, Aa Ac A, Ah B, Ae Y et Ad AJ pour les mêmes incriminations, alors que, selon cette branche du moyen, la BGFI BANK BENIN a « non seulement caractérisé les faits allégués sous ces incriminations mais également fait valoir la violation du règlement n°09/2010/CM/ UEMOA relatif aux relations financières externes des Etats membres de l'UEMOA ensemble la loi n° 90-18 du 27 juillet 1990, l’article 69 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011, l’article 10 de la loi n°2006-14 du 31 octobre 2006 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et encore de la loi uniforme 2000-12 du 15 février 2001 portant sur les instruments de paiement dans l'UEMOA » ; que « nonobstant la qualification inexacte donnée par le demandeur, la cour devait rectifier au vu des documents de la cause et rechercher si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification »; qu’en procédant comme elle l’a fait, la chambre de l'instruction a dénaturé les faits qui sous-tendent les incriminations alléguées ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen, en ses première et deuxième branches réunies est irrecevable ;
Troisième branche
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué, la dénaturation des déclarations des nommés C X et Af AI en ce que les juges d'appel ont considéré que « .…. les dossiers de crédit des sociétés dont les dirigeants sont poursuivis ont été étudiés par le comité des engagements et approuvés par le comité des crédits du siège du groupe BGFI à Libreville »et que C X « .……. n’a pas dépassé ses pouvoirs de crédit fixés à la somme d’un milliard cinq cent millions par le conseil d’administration de la société BGFI BANK BENIN en sa session du 20 juillet 2010 », alors que , selon cette branche du moyen, « la délégation de pouvoir est consentie selon les termes express de l’acte du 20 juillet 2010, dans la limite de quinze pour cent (15/100) des fonds propres corrigés, soit 1,5 milliard de francs et que les seuls crédits accordés à LC2 MEDIAS dépassent cette limite ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments clairs et objectifs d’un écrit et n’a pu donner une base légale à sa décision ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’à travers l’exposé des prétentions des parties, le juge n’est pas tenu de reproduire littéralement leurs conclusions
Qu'en énonçant « qu'il résulte des déclarations des nommés X C et SEVO André que les dossiers de crédits des sociétés dont les dirigeants sont poursuivis ont été étudiés par le comité des engagements et approuvés par le comité des crédits du siège du groupe BGFI à Libreville ; que X C précise qu'il n’a pas dépassé ses pouvoirs de crédits fixés à la somme d’un milliard cinq cent millions par le conseil d'administration de la société BGFI BANK BENIN SA le 20 juillet 2010 », la chambre de l'instruction ne s’est méprise ni sur les termes, ni sur la portée de l’écrit ou des conclusions en cause ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs en trois branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, du défaut de motifs des chefs respectifs du défaut de base légale, du défaut de réponse à conclusions et de motifs inopérants ou insuffisants, en ce que la chambre de l'instruction a estimé que : « la société BGFI BANK BENIN ne rapporte pas la preuve des faits d’escroquerie, d’abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de corruption » ; qu’il a ensuite considéré que : « clôturant la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de C X, …. Directeur général de la société BGFI BANK BENIN SA, la Commission Bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine a rendu la décision 814/CBC/C du 29 novembre 2014 par laquelle elle n’a pu établir la responsabilité personnelle de celui-ci dans la commission des faits qui lui sont reprochés », et énoncé que : « AH Z Ag, A Aa Ac, B Ah et Y Ab ont été interrogés sur les conditions d'octroi des crédits par la société BGFI BANK BENIN SA à leur entreprise respective ; que AH Z Ag soutient que depuis le 26 juin 2013, la société PALMARES TECHNOLOGIES R&D SA a remboursé la totalité du crédit à elle accordé et la BGFI BANK BENIN SA... a obtenu mainlevée des hypothèques le 02 octobre 2014»; que :« LAGNIDE Christian a déclaré que LC2 MEDIA a bénéficié de deux crédits d’un montant d’un milliard cinq cent millions. ; qu’elle reste devoir à la société BGFI BANK BENIN SA environ quatre cent vingt -huit millions, neuf cent vingt -neuf mille cent quatre-vingt-trois (428.929.183) francs CFA dont le recouvrement fait l’objet d’une procédure commerciale en condamnation solidaire pendante devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou; que « s'agissant de B Ah et de Y Ab, respectivement administrateur et président du conseil d'administration de la société Solutions Technologiques des Transports du Bénin (STTB SA), ils ont précisé que dans le cadre de la mise en place d’un système de gestion informatisé des entrées et sorties des camions gros porteurs au Port Autonome de Cotonou, leur structure a bénéficié de la société BGFI BANK BENIN SA d’ un prêt de quatre milliards cinq cent millions en complément des quatre milliards accordés par la Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD) ; qu'ils déclarent que les garanties offertes par la société Solutions Technologiques des Transports du Bénin (STTB SA) ont été reconduites dans la convention de restructuration de concours du 02 octobre 2015 signée avec la société BGFI BANK BENIN SA et dont l’article 15 prévoit expressément la renonciation à toute action civile et pénale contre la STTB SA, ses dirigeants et associés ; que ces déclarations sont appuyées des pièces produites par leurs conseils », alors que, selon les trois branches réunies du moyen, il n’appartient pas exclusivement à la partie civile de rapporter la preuve ou d’établir la véracité des faits encore moins d’instruire en lieu et place du juge qui n’est pas tenu par la qualification pénale des faits visée dans l’acte de saisine, mais doit vérifier la réalité des faits et procéder à une éventuelle requalification ;
Que la procédure pénale est indépendante de toute décision rendue en matière disciplinaire ; que donc les motifs retenus dans la décision disciplinaire par la commission bancaire sont inadéquats à caractériser l’existence de l'infraction pénale ;
Que le remboursement du crédit n’exclut pas l’existence de manœuvres frauduleuses et la violation du règlement de l'UEMOA relatif aux relations financières et celle de la loi relative au blanchiment des capitaux et n’efface pas le détournement caractéristique de l'infraction d’abus de confiance ;
Qu’en ne précisant pas en quoi les allégations de faits étayés par la demanderesse au pourvoi n’encouraient aucune qualification pénale, tout en déterminant, par motif déduit et inopérant, par référence aux conclusions du rapport de la Commission bancaire en cause, dont elle donne autorité sur l'instance pénale, et enfin en se bornant aux déclarations des personnes poursuivies pour conclure à la non-constitution des infractions et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et ne met pas la haute Juridiction à même d'exercer son contrôle ;
Que l’arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de cette décision qui ne sont pas contraires aux siens ;
Qu’après avoir exposé les déclarations des inculpés et analysé l’ensemble des faits invoqués par la partie civile, l’arrêt entrepris a énoncé : «que ces déclarations sont appuyées des pièces produites par leurs conseils; que clôâturant la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de C X précédemment directeur général de la société BGFI BANK BENIN SA, la commission bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine a rendu la décision … par laquelle elle n'a pu établir la responsabilité personnelle de celui-ci dans la commission des faits qui lui sont reprochés ;
Que cependant, la société BGFI BANK BENIN SA ne rapporte pas la preuve des faits d’escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et de corruption allégués contre les mis en cause ;
Que c’est à bon droit que le juge d'instruction. a rendu l’ordonnance de disjonction et de non-lieu du 29 juillet 2016 » ;
Qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Cotonou a, au regard de la loi, motivé sa décision et n’est pas reprochable des griefs articulés ;
Que le moyen en ses trois branches réunies n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que la chambre d'instruction a décidé que l'infraction prévue à l’article 83 de la loi uniforme n°2000-12 du 15 février 2001 portant sur les instruments de paiement dans l’'UEMOA n’est pas constituée dans les faits de l’espèce sans dire en quoi les éléments matériel et intentionnel allégués ne constituent pas des indices concordants de commission de celle-ci et n’en caractérisent pas les éléments constitutifs, alors que, selon le moyen, le juge d'instruction a l’obligation d’indiquer les raisons qui fondent sa décision en se référant aux circonstances prévues par le législateur ; « qu’il est établi que le 02 septembre 2010, la société LC2 MEDIAS procédait à l’ouverture d’un compte courant dans les livres de la BGFI BANK BENIN ; que seul un dépôt en espèce de FCFA 1000.000 était effectué le même jour pour alimenter le compte ; que… les 14 et 22 décembre 2010, deux chèques … étaient tirés sur le compte de la société LC2 MEDIAS alors que celle-ci ne disposait pas suffisamment de provision et que les investigations permettaient de révéler que cette opération était réalisée par ’forçage”…. Et ayant pour objectif de créer une provision suffisamment importante sur le compte d’un client pour lui permettre d’honorer un paiement... » ;
Que la chambre de l’instruction n’a pas dit en quoi ces faits ne constituent pas l’émission de chèque sans provision au titre de l’article 83.1 et l’acceptation en connaissance de cause prévue à l’article 83.6 de la loi précitée ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a violé la loi exposant de ce chef sa décision à cassation ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen, dans son développement, tend à remettre en débat devant la haute Juridiction des éléments de faits relatifs aux conditions d'octroi et d’utilisation de prêts, qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non -recevoir pour cause de tardiveté du pourvoi ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de la société BGFI Bank SA.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Anselme Ismaël SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85/CJ-P
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;85.cj.p ?
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