N°91/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-58/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : PELAGIE SOGBEDJI REPRESENTEE PAR JACOB SOGBEDJI (ME SYLVESTRE AGBO) CONTRE HERITIERS DE FEU EUGENE B REPRESENTES PAR BRICE C. B
Pourvoi en cassation — non production de mémoire ampliatif dans le délai imparti — Forclusion (oui)
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti en dépit de la mise en demeure à lui adressée.
La Cour,
Vu l’acte n°2021-063 du 09 août 2021 du greffe de la cour d'appel d’Ab par lequel maître Sylvestre AGBO, conseil de Ac Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2021-031/ CM/CA-AB du 15 juillet 2021 rendu par la première chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le conseiller, Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouiï l’avocat général, Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2021-063 du 09 août 2021 du greffe de la cour d’appel d’Ab, maître Sylvestre AGBO, conseil de Ac Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2021-031/CM/CA- AB du 15 juillet 2021 rendu par la première chambre civile de cette cour ;
Que par lettres numéros 3731, 3732, 3733 et 3734/GCS du 29 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 03 août 2022 la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 08 et 14 alinéa 2 de la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettres numéros 4677 et 4678/GCS du 12 octobre 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 19 octobre 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours leur a été adressée aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 14 alinéas 1" et 2 de la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 du même article : « lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 4677 et 4678/GCS du 12 octobre 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues respectivement les 03 août et 19 octobre 2022, maître Sylvestre AGBO conseil de Ac A n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de la déclarer forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac A forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G- TOUMATOU Et CONSEILLERS ; Olatoundji Badirou LAWANI
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Olatoundji Badirou LAWANI
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE