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01/06/2023 | BéNIN | N°39/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 juin 2023, 39/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N°39/CJ-CM du Répertoire – n° 2021-041/CJ-CM du Greffe – arrêt du 1er juin 2023 – Société Interco DMCC Limited Liability Company Aa contre Société NYM Sarl – Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou La Cour,
Vu l’acte n°03 du 09 février 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Charles BADOU, conseil de la société INTERCO DMCC LIMITED LIABILITY, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/ CH-COM/2021 rendu le 20 janvier 2021 par la chambr

e commerciale de cette cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’ar...

Arrêt N°39/CJ-CM du Répertoire – n° 2021-041/CJ-CM du Greffe – arrêt du 1er juin 2023 – Société Interco DMCC Limited Liability Company Aa contre Société NYM Sarl – Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou La Cour,
Vu l’acte n°03 du 09 février 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Charles BADOU, conseil de la société INTERCO DMCC LIMITED LIABILITY, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/ CH-COM/2021 rendu le 20 janvier 2021 par la chambre commerciale de cette cour ; Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du jeudi 1er juin 2023 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Hubert DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03 du 09 février 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Charles BADOU, conseil de la société INTERCO DMCC LIMITED LIABILITY, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/ CH-COM/2021 rendu le 20 janvier 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 9297 et 9298/GCS du 27 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres numéros 1787 et 3721/GCS des 09 mars et 28 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues les 30 mars et 03 août 2022, maître Guy-Lambert YEKPE, substituant maître Saidou AGBANTOU, conseil de la société NYM SARL et le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux (2) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres numéros 3045 et 3064/GCS du 21 juin 2022 du même greffe, reçues les 23 et 22 juin 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours leur a été adressée aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à la demanderesse au pourvoi pour leurs observations ;
Que maître Charles BADOU a produit ses observations ; EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ; AU FOND Faits et Procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par requête en date à Cotonou du 06 février 2014, la société INTERCO DMCC Limited Liability Company Sarl a assigné en référé la société NYM Sarl et le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou pour voir ordonner l’exéquatur de la sentence arbitrale n°4338 du 31 mai 2013, en application de l’article 1159 et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et ordonner l’exécution provisoire sur minute avant enregistrement de la décision ; Que par ordonnance n° 005/2014-REF-COM 2 du 27 juin 2014, la juridiction saisie a, après avoir constaté « que les arbitres ne se sont pas réunis mais les délibérations ont été conclues par email et par téléphone, que les points 1.1 et 6.1 de la sentence en appel n°4338 du 31 mai 2013 sont contraires à l’ordre public du Bénin », rejeté la demande d’exéquatur de ladite sentence ;
Que sur appel de la société INTERCO DMCC Limited Liability Company Sarl, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 20 janvier 2021 l’arrêt confirmatif n°004/CH-COM/2021 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 32 de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit de l’arbitrage, en ce que les juges d’appel ont retenu que la décision qui refuse l’exequatur n’est pas susceptible d’appel, alors que, selon le moyen, l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par une juridiction arbitrale dont le siège est hors de l’espace de l’OHADA, n’est pas soumis à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage ; Que l’article 1er dudit acte dispose : « le présent Acte Uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties » ;
Que dans le cas d’espèce, les dispositions de l’article 32 ci-dessus cité ne sont pas applicables ;
Qu’ayant statué ainsi qu’ils l’ont fait les juges d’appel exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet, que l’article 32 ci-dessus cité a indiqué que la décision qui refuse une demande d’exéquatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Que ledit article ne doit recevoir application que si la sentence arbitrale objet de la demande d’exéquatur a été rendue dans l’espace OHADA ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la sentence entreprise a été rendue par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article susvisé ; Que le moyen est fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article ci-dessus cité en ce que les juges d’appel ont refusé d’examiner l’ordonnance querellée au motif qu’elle n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage conformément à l’article 32 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, alors que, selon le moyen, ladite ordonnance est susceptible de recours devant la cour d’appel saisie qui statue en matière de référé dans un délai n’excédant pas trois (03) mois pour compter de sa saisine ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel font encourir cassation à leur décision ;
Attendu en effet, que pour conclure qu’il n’y a lieu à appel contre l’ordonnance querellée, les juges d’appel ont indiqué qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit de l’arbitrage, « la décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage … » ;
Que l’article premier de l’Acte Uniforme OHADA dispose : « le présent Acte Uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties » ;
Qu’aux termes de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « sauf dispositions contraires, les demandes d’exequatur des sentences arbitrales, sont portées devant le président du tribunal du lieu où l’exécution sera entreprise » ;
Que dans le cas d’espèce, la demande d’exequatur ne porte pas sur une sentence arbitrale rendue dans l’espace OHADA, mais par le tribunal arbitral de Londres en Grande Bretagne ;
Qu’en appliquant les dispositions de l’article 32 dudit acte plutôt que celles de l’article 1168 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges d’appel ont violé la loi ;
Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°004/CH-COM/2021 rendu le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation faite par la Société INTERCO DMCC LIMITED.
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Gervais DEGUENON et Ismaël Anselme SANOUSSI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi premier juin deux mille vingt-trois, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Hubert DADJO,
AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé : Le président rapporteur Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39/CJ-CM
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2023-06-01;39.cj.cm ?
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