ARRET D'INTERPRETATION ? 2 DU 05.02.2004 RENDUE PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE PENALE DE LA COUR SUPREME DE CASSATION
Le président de la Cour suprême de cassation, sur la base de l'article 86, alinéa 1 et article 84, alinéa 1, point 2 de la Loi relative au pouvoir judiciaire, a proposé à l'Assemblée plénière de la chambre pénale de la CSC de prononcer un arrêt d'interprétation sur l'application de l'article 344, alinéa 2, point 3 du Code de procédure pénale (CPP) relativement à la participation de l'endommagé au procès pénal en qualité d'un accusateur privé ou bien de demandeur civil et de donner réponse aux questions suivantes:
Est-ce que l'arrêt du tribunal de première instance satisfaisant la demande de constitution au procès de l'accusateur privé or du demandeur civil est susceptible d'appel à part du verdict par l'ordre de l'article 344, alinéa 3 du CPP ou bien cet arrêt est sujet de contrôle d'instance par l'ordre de l'article 344, alinéa 2 du CPP. Qui sont les plaignants légitimés.
Est-ce que le refus du tribunal de première instance de constituer au procès l'accusateur privé peut être sujet d'appel à part du verdict ou bien l'ordre procédural de contrôle d'un tel refus doit suivre les conditions de l'article 344, alinéa 2 du CPP. Qui sont les personnes légitimées de porter l'appel.
Est-ce que le refus du tribunal de première instance de constituer au procès le demandeur civil peut être sujet d'appel à part du verdict ou bien l'ordre procédural de contrôle d'un tel refus doit suivre les conditions de l'article 344, alinéa 2 du CPP. Qui sont les personnes légitimées de porter l'appel.
Pour se prononcer, l'Assemblée plénière de la chambre pénale de la Cour suprême de cassation de la République Bulgare a pris en considération les arguments suivants:
Au moment où l'acte d'accusation est déposé devant le tribunal, le principe de compétition, sur lequel est fondé le procès pénal, déploie entièrement son activité. Les parties participantes sont admises au procès et pour les parties obligatoires (procureur et accusé) la constitution au procès arrive ex légé sans un acte exprès du tribunal.
La participation de l'endommagé et de ses héritiers, les institutions et les personnes morales qui ont subi des dommages en résultat du crime, en qualité de demandeurs civils, est possible en conséquence de l'exercice de leur droit dispositif. Le demandeur civil et l'accusateur privé ne sont pas parmi les parties dont la participation est obligatoire pour que le procès se déroule. C'est pourquoi il est nécessaire qu'ils soient constitués au procès avec un acte judiciaire formel.
La jurisprudence reproduit deux points de vue contraires par rapport à l'application de l'article 344, alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale et la constitution de l'endommager en qualité de demandeur civil ou d'accusateur privé.
D'après l'une de ses positions, l'arrêt qui satisfait la demande de constitution de l'endommagé comme demandeur civil ou accusateur privé n'est pas susceptible de contrôle par le tribunal d'appel à part du verdict. Cet arrêt ne peut être vérifié qu'avec le verdict à l'occasion de la protestation formée par le procureur ou de l'appel de l'accusé selon l'ordre établi par l'article 344, alinéa 2 du CPP. Cependant les arrêts qui refusent la constitution au procès de l'accusateur privé ou du demandeur civil ne sont pas du tout susceptibles de recours par l'ordre de l'article 344, alinéa 3 du CPP, ni par l'ordre de l'article 344, alinéa 2 du CPP.
D'après l'autre position, tous les arrêts sont susceptibles de recours et de contrôle par le tribunal d'appel par ordre de l'article 344, alinéa 3 du Code de procédure pénale.
On doit chercher la solution de cette question discutable donc dans les principes du procès pénal et le caractère des demandes adressées au tribunal.
1. L'arrêt du tribunal, satisfaisant la demande de constitution au procès de l'endommagé comme demandeur civil ou accusateur privé, réalise son droit dispositif de participer au procès pénal. Le caractère dispositif et bénévole de ce droit détermine aussi l'absence d'un intérêt légal pour l'endommagé de porter appel.
Cependant l'accusé et le défenseur civil ont la possibilité garantie de protester contre la constitution du demandeur civil ou de l'accusateur privé qui n'est pas conforme à la loi par un appel contestant la légalité du verdict. Le procureur aussi a le droit de protester le verdict de premier ressort à cause de la constitution illégale d'une partie au procès selon le texte de l'article 43, alinéa 2, point 3 et article 317, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Les arguments exposés ci-dessus nous font arriver à la conclusion que l'arrêt accédant à la demande de constitution au procès de l'accusateur privé ou du demandeur civil ne peut pas être suj d'appel devant le tribunal d'appel par ordre du Chapitre XVI du CPP. Cet arrêt est susceptible d'appel parallèlement au verdict par ordre du Chapitre XV puisque les défauts de l'arrêt rendent le verdict irrégulier aussi.
2. Le tribunal peut aussi rejeter la demande de l'endommagé d'être constitué au procès en qualité d'accusateur privé. Alors la personne endommagée par le crime reste hors du cercle des participants au procès pénal. L'impossibilité d'intenter le procès pénal ou d'y participer peut être considérée comme refus d'un moyen effectif de défense par rapport aux personnes dont les droits et les intérêts sont violés.
La loi permet la participation d'une partie supplémentaire au procès pour qu'elle contribue par sa conduite procédurale active à ce que le verdict statué soit juste et conforme à la loi. De cette manière l'endommagé peut prêter son assistance à l'exécution de la justice en premier lieu et puis à la défense effective de ses droits et intérêts légitimes, lésés par le crime en second lieu.
Une solution législative semblable est adoptée avec la disposition de l'article 237, alinéa 3 du CPP qui garantit le droit de l'endommagé de porter appel contre l'arrêt du procureur qui met fin à la procédure pénale.
Compte tenue du développement normal du procès, il est convenable, quand le tribunal de première instance refuse à l'endommagé de prendre part au procès comme accusateur privé, de ne pas mettre en cours l'enquête judiciaire, avant d'être sûr que l'arrêt soit entré en vigueur et si un appel contre l'arrêt est déposé, on doit suspendre l'exécution en vertu de l'article 346 du CPP. Cela ne peut pas contrevenir au principe des termes raisonnables, établi dans l'article 6, point 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommedes libertés fondamentales, tout comme la procédure du Chapitre XVI du CPP reflète l'idée pour un développement rapide du procès.
Il s'ensuit de ce qu'on a dit ci-dessus que la pratique judiciaire de rejeter la possibilité de l'endommagé de porter appel contre l'arrêt lui refusant le droit de participer comme accusateur privé est complètement irrégulière. Cet arrêt peut être sujet d'un appel par ordre du Chapître XVI, article 344, alinéa 3 et suivants du CPP.
Le droit de porter appel contre le refus du tribunal de première instance de constituer un accusateur privé n'appartient qu'aux personnes qui ont saisi le tribunal d'une telle demande. L'accusé n'a aucun intérêt légitime de former un appel contre l'arrêt puisque ses propres droits et intérêts ne sont pas atteints.
3. Le Code de procédure pénale contient des instructions précises sur les conditions objectives dont la présence est requise pour que le tribunal puisse rejeter la demande de juger sur la requête civile et la demande de constituer le demandeur civil au procès et d'autre part les conditions objective en présence desquelles le tribunal est obligé de satisfaire ces demandes.
Si la requête ne correspond pas aux exigences de l'article 61, alinéa 1 du CPP et son auteur n'a pas éliminé les défauts jusqu'au moment où l'enquête judiciaire est mise en cours ou bien la requête est intentée comme action civile par ordre du Code de procédure civile hors du procès pénal, le tribunal est autorisé de refuser d'accepter la requête et de constituer l'endommagé comme demandeur civil. Dans le procès pénal le développement d'une procédure analogique de celle prévue par l'article 100, alinéa 2 du CPC est impossible.
D'après la disposition de l'article 64, alinéa 2 du CPP les défauts de la requête ne peuvent pas causer l'ajournement de l'affaire criminelle.
Le droit de participation en qualité de demandeur civil ne doit pas être réalisé au détriment de l'intérêt public et de la nécessité d'une contravention opportune et effective de la part de la justice. Notre législation en force a accepté des instituts qui permettent que la possibilité de l'endommagé de prendre part au procès soit restreinte - surnommés des procédures particulières (Chapitre XX, Parties IV et V du CPP - "Exemption de responsabilité pénale par une peine administrative et suspension du procès pénal par un compromis"). L'introduction de ces instituts provient de l'idée de mettre rapidement fin à la relation matérielle entre l'Etat et l'exécuteur du crime.
Il existe une seule hypothèse dans laquelle le législateur a prévu que le dépôt de l'acte d'accusation devient égal à la revendication de la requête civile, notamment l'article 61, alinéa 3 du CPP et que la question de sa recevabilité est résolue préalablement ex légé.
Il s'ensuit de ce qu'on a dit ci-dessus que le refus du tribunal de première instance de constituer l'endommagé au procès comme demandeur civil n'est pas susceptible de recours.
Il reste toujours la possibilité garantie par la norme de l'article 45 de la Loi sur les obligations et les contrats d'intenter la requête par ordre du Code de procédure civile. Les conditions dans lesquelles le tribunal pénal est autorisé de ne pas juger la requête dans le cadre du procès pénal sont définies objectivement. Ce sont des garanties pour un procès juste à l'égard de l'accès à la justice.
Avis contraire sur le point 3 de l'Arrêt d'interprétation:
L'interprétation acceptée du contenu de l'article 344, alinéa 2 et 3 du CPP signifie priver l'endommagé de sa possibilité d'exercer son droit d'appel contre le refus du tribunal d'être constitué au procès pénal en qualité de demandeur civil. Cette thèse ne trouve pas de l'appui dans les principes fondamentaux et les objectifs du procès pénal, précisés par l'article 1, alinéa 2 et article 14, alinéa 3 du CPP.
Cette conception n'est pas conforme à l'article 122 de la Constitution de la République de Bulgarie qui règle le droit de défense de l'individu au cours d'une action criminelle et au règlement de l'article 13 de la CESDHLF garantissant des moyens légaux efficaces de défense aux individus dont les droits sont violés.
Pour atteindre le but assigné, à savoir la promptitude du procès pénal, on ne doit pas mettre cet objectif hors du but primordial du procès, qui est de garantir la défense des individus contre les atteintes criminelles et surtout hors du principe fondamental d'assurer tous les moyens de procédure nécessaires à cette défense.
Par ailleurs, la conception acceptée sur le point 3 de l'arrêt d'interprétation contredit au principe du procès selon lequel tous les actes du tribunal qui portent offense aux droits de l'accusé ou d'autres personnes peuvent être contrôlés par l'instance supérieure. Encore que le procureur n'a même pas le droit de protester cet arrêt du tribunal, la thèse devient incompatible avec la disposition de l'article 127, alinéa 3 de la Constitution, article 43, alinéa 1, point 3, article 47, alinéa 1 et 5, article 317, alinéa 2 du CPP, parce que cet arrêt s'est avéré un acte judiciaire qui n'est susceptible de recours devant aucune institution à l'égard de sa légalité.
L'article 344, alinéa 1 du CPP indique d'une énumération expresse les arrêts qui sont susceptibles de contrôle judiciaire à part du verdict par ordre du Chapître XV du CPP. Ce sont des arrêts concernant les questions essentielles du procès, les décisions sur le fond de l'affaire.
L'article 344, alinéa 2 du CPP déclare d'autre part que les arrêts s'occupant de l'avancement de l'affaire et des questions d'organisation liées à la technique du procès ne peuvent être appelés devant le tribunal d'appel à part du verdict.
La troisième catégorie d'arrêts du tribunal est définie par l'article 344, alinéa 3 du CPP: ce sont des arrêts susceptibles de contrôle par le tribunal d'appel en résultat d'une plainte privée ou une protestation par ordre du Chapitre XVI du CPP et s'occupant des questions concernant la réalisation des droits procéduraux des parties au cours du procès par conséquent, réglementant leurs accès à la justice.
C'est pourquoi le refus du tribunal de constituer l'endommagé au procès comme un demandeur civil, produisant un effet restrictif à son accès à la justice, doit être contrôlé à part du verdict par plainte privée, conformément à l'article 344, alinéa 3 du CPP.
Le renvoi de l'endommagé de chercher la réalisation de son droit de défense par la voie de la procédure civile contentieuse ne peut pas écarter les défauts commis par le tribunal pénal statuant l'arrêt illégal.
L'interprétation selon laquelle le tribunal pénal a le droit d'apprécier la recevabilité de la requête comme un moyen de défense alternatif est inacceptable. Le caractère spécial du procès pénal donne des possibilités et des soulagements à l'endommagé - il peut par exemple éviter le paiement de la taxe publique, proportionnelle à la valeur de la requête. Une autre priorité est l'audience simultanée de l'accusation criminelle et des conséquences civiles du crime et aussi la participation de l'endommagé au rassemblement de preuves.
L'avis exprimé sur le point 3 de l'arrêt d'interprétation, comme quoi la rapidité du procès pénal est très importante, ne rend pas compte de l'importance du principe de l'économie procédurale d'après lequel le verdict, comprenant les questions relatives à la peine et aux indemnités, déploie au plus haut degré la réalisation de l'irréversibilité de la responsabilité assumée par l'auteur du crime.
L'avis contraire est dressé par les juges Grozdan Iliév et Véronika Imova.