Décision ? 100 de 18.03.2004
rendue sur l'affaire civile (a.c.) ? 316/2003
par le Collège Civil, II-ème chambre civile
de la Cour suprême de cassation
Sur l'application de l'article 40 de la Loi sur les obligations et contrats.
Conseiller-rapporteur Maria Ivanova.
La Cour suprême de cassation en formation restreinte a mis au rôle l'affaire ? 316/2003 rapportée par le conseiller rapporteur Maria Ivanova et a pris en considération les faits suivants pour prononcer:
La procédure se déroule par ordre de l'article 218a, alinéa 1, lettre "?" du Code de procédure civile à l'occasion du pourvoi en cassation formé par R.E. contre la décision attaquée du Tribunal d'appel de Sofia rendue sur l'affaire civile ?95/2002. La décision contestée a annulé la décision de premier ressort et a satisfait la requête majeure de A.C. contre le demandeur au pourvoi à la base de l'article 40 de la Loi sur les obligations et contrats. Le Tribunal d'appel a déclaré nul le contrat de vente des biens immobiliers par A.C. représentée par son mandataire R.E. à l'acheteur R.E. (acte notariel ? 139 de 16-ème juin 2000). Le pourvoi en cassation invoque des moyens de droit - la non-conformité à la loi et le mal-fondé de la décision susceptible de cassation dont l'annulation est demandée.
Le défenseur au pourvoi A.C. réplique le pourvoi en cassation en affirmant qu'il pose des moyens de droit qui ne sont pas sérieux en exposant ses arguments dans un mémoire en défence et des conclusions récapitulatives.
Le pourvoi en cassation a été formé dans le délai prévu par l'article 218 ? du Code de procédure civile, il concerne un acte judiciaire susceptible de recours et par conséquent le pourvoi est recevable.
La Cour suprême de cassation a soumis au délibéré des magistrats le pourvoi de fond par ordre de l'article 218e du Code de procédure civile et en a tiré les conclusions de fait et de droit suivantes:
Le tribunal d'appel a fait droit à la demande fondée sur l'article 40 de la Loi sur les obligations et contrats et cependant a rejeté la demande jointe au procès comme éventuelle fondée sur l'article 29 de la Loi sur les obligations et contrats parce qu'il a considéré que le mandataire du vendeur a agi au préjudice du mandant chez la conclusion du contrat de vente. Le mandataire a négocié et conclu le contrat avec soi-même en qualité d'acheteur puisque le mandant a donné son accord express dans la procuration dressée au 23 mai 2000. Les agissements du mandataire ont porté préjudice au vendeur dont les immeubles objets du marché sont vendus à un prix plus bas de plusieurs fois en comparaison du prix marchand. D'après le Tribunal d'appel les conditions de nullité du contrat prévues dans l'article 40 de la Loi sur les obligations et contrats se sont effectuées.
Les conclusions du Tribunal d'appel sont fondées et formulées en observant scrupuleusement les règles de procédure judiciaire et sont conformes à la loi matérielle. Le demandeur au pourvoi affirme que le prix bas s'impose en résultat de l'obligation du vendeur sur un billet à ordre signé en faveur du mandataire pour la somme de 239 690 U.S. dollars. Ce document a été présenté devant le tribunal en copie. En audience publique à la date 27.09.2000 devant le Tribunal de première instance le vendeur (demandeur à la requête) a contesté l'authenticité de la signature posée au billet à ordre et le tribunal a obligé le défenseur d'apporter comme preuve l'original du document. Le défendeur n'a pas accompli l'obligation confiée ni devant le Tribunal de première instance, ni devant le Tribunal d'appel. C'est pourquoi l'application de l'article 101 du Code de procédure civile et l'exclusion du document des pièces de preuve sont justifiées.
En plus le billet à ordre même s'il était accepté par le Tribunal ne peut pas produire un effet quelconque sur les conclusions finales du Tribunal d'appel. Les preuves soumises à son appréciation montrent que le demandeur (défendeur au pourvoi) avait l'intention résistante depuis 1994 de vendre l'immeuble en question (le premier étage de l'édifice situé à rue O. de surface utile de 322 m2). Le demandeur a signé une procuration notariée en faveur du défendeur (son avocat) en l'autorisant à vendre l'étage et à choisir l'acheteur et le prix à sa propre discrétion, y compris à vendre à soi-même et à recevoir le prix payé. Le contrat de vente a été signé et régularisé dans un acte notarié ?139/2000 et avec ce contrat le mandataire a vendu l'immeuble à soi-même pour le prix de 220 000 léva égale à son évaluation fiscale. Si l'on fait estimation du contrat on doit se rendre compte de son effet par rapport au mandant. Les rapports des expertises assignées par le Tribunal et prises en considération par les magistrats déterminent le prix marchand de l'immobilité vendue à 1 407 000 léva. Même si le prix était le moins favorable pour le vendeur dans une des hypothèses données par les experts dont l'arrivée d'ailleurs est invraisemblable, il va dépasser au double le prix du contrat.
Il est juste donc d'en tirer la conclusion que le contrat signé par le mandataire lèse les intérêts matériels du mandant considérablement et ça représente l'élément objectif - le dommage au sens de l'article 40 de la Loi sur les obligations et contrats. Même si les affirmations du demandeur au pourvoi pour la dette du défendeur au pourvoi à la base d'un billet à ordre étaient prouvées et si la vente était destinée à la remise de cette dette ça ne peut pas dégager le mandataire de son obligation de protéger les intérêts du mandant en négociant et en recevant le prix marchand équivalent à la valeur de l'immobilier. La doctrine et la jurisprudence soutiennent la thèse que la procuration est une transaction unilatérale qui peut exister sans la conclusion d'un contrat de mandat et que dans ce cas le mandataire est aussi obligé d'agir de bonne foi en accomplissant les actions mentionnées dans la procuration (article 44 et article 63 de la Loi sur les obligations et contrats). La conclusion d'un contrat au détriment du mandant ayant en vue la confiance votée au mandataire caractérisant la mauvaise foi sous une forme grave et intolérable est sanctionnée par la loi qui déclare le contrat nul par rapport au mandant.
C'est pourquoi le pourvoi en cassation est mal-fondé et sera laissé sans suite tandis que la décision attaquée sera confirmée par la Cour suprême de cassation qui condamnera le demandeur au pourvoi à rembourser les frais d'instances à son adversaire d'après le sens de l'article 64, alinéa 4 du Code de procédure civile.