DECISION INTERPRETATIVENo 2 du2juillet 2004 concernant l'affaire civile? 2/2004, Assemblée plénière du Collège civil de la Cour suprême de cassation
Rapporteur: Blagovest Pounev, vice-président de la Cour suprême de cassation
Le Président de la Cour suprême de cassation, en se fondant sur l'art. 86 et sur l'art. 90, alinéa premier de la Loi sur l'ordre judiciaire a fait une proposition à la Chambre civile et commerciale de rendre une décision interprétative sur certains points contestables de la procédure de cassation, à savoir:
1. La limitation des possibilités de pourvoi en cassation des décisions rendues en appel par les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, statuant sur des demandes en créances, s'applique-t-elle aussi aux demandes en constatation - affirmatives ou négatives - aux termes des art. 252, art. 254 et art. 255 du Code de procédure civile (CPC), ou uniquement aux jugements condamnatoires auquels ont abouti ces actions - art. 218a, b. "a" et b."b" du CPC.
2. Quelles sont les circonstances, au sens de l'art. 218e, 2e phrase du CPC, qui imposent une dérogation aux modalités prévues à l'art. 218e, 1ère phrase du CPC de convocation des parties, et si cette dérogation n'est pas conforme, la convocation par publication au Journal Officiel est-elle un moyen d'annulation, aux termes de l'art. 231, b. "f" du CPC, de l'arrêt de la CSC statuant sur la demande en cassation.
3. Dans quelles conditions et selon quelles modalités de pourvoi en cassation la CSC examine-t-elle le litige au fond - art. 218"g" al. 1 et art. 218"i" al. 1 du CPC. Lorsque la CSC réunit d'elle-même les preuves, conduit-elle une procédure au fond distincte et rend-elle une deuxième décision après avoir annulé la décision d'appel attaquée. Est-il nécessaire de déclarer nulle en son tout la disposition du p. 12 de la décision interprétative No 1/2001 de l'Assemblée plénière de la chambre civile de la CSC portant sur le non fondé, ou suffit-il d'y apporter la précision que le non fondé étant désormais considéré comme moyen d'annulation en lui-même - art. 218b, al. 1, b. "c" ex. 3 du CPC, lorsqu'il est constaté, la CSC est susceptible de trancher elle-même le litige au fond après avoir annulé la décision d'appel attaquée.
4. Dans quelles conditions sont admissibles la réunion et l'examen de nouvelles preuves, ainsi que le contrôle de celles réunies dans l'examen en appel lors d'un deuxième recours en cassation - art. 218i, alinéa 2 du CPC. De telles preuvent peuvent-elles être produites non seulement par le demandeur en cassation mais aussi par la partie non requérante.
5. Lors de ce recours, est-il possible de réunir des preuves sur des faits nouveaux par analogie à l'art. 218h, al. 3 du CPC.
6. Les parties peuvent-elles engager des actes de procédure pour la première fois devant l'instance de cassation, lorsque la procédure d'examen de l'affaire au fond est déjà en cours, par analogie aux actes vises au p. 6 et au p. 9 de la décision interprétative No1/2000 relative à la procédure d'appel.
7. Par quel acte une décision rendue à une audience à huis clos ou un arrêt rendu lorsque l'affaire est examinée en audience publique - se prononce la juridiction de recours, respectivement la CSC, lorsque des irrégularités de la demande ont été constées devant ces juridictions et qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai imparti, ce qui conduit à statuer sur l'infirmation de la décision de l'instance inférieure et la suspension de la procédure.
8. Convient-il de déclarer nul le p. 7 de la décision interprétative No 1/2001 de l'Assemblée plénière de la chambre civile de la CSC ou suffit-il de corriger sa formulation au sens qu'il maintient son effet pendant la phase de contrôle de la procédure de cassation et que la clause de garantie prévue à l'art. 308 du CPC ne serait appliquable pour la première fois qu'après la mise en marche de l'examen de l'affaire au fond par la CSC.
9. La suspension de la procédure devant la CSC est-elle admissible aux termes de l'art. 182, alinéa 1, b."d" et b."e" et si oui, dans quelles conditions. Dans quel sens convient-il de corriger la formulation du p. 8 de la décision interprétative No 1/2001 de L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC: en déclarant sa nulluité en tout ou en précisant qu'il n'est appliquable que dans l'hypothèse où la CSC aura mis en marche l'examen de l'affaire au fond.
L'Assemblée plénière de la Chambre civile et commerciale de la Cour Suprême de cassation, avant de se prononcer a pris en considération ce qui suit:
1. Aux termes de l'art. 218? du CPC, publication au Journal Officiel No 105/2002, il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements en appel rendus par les tribunaux de grande instance, statuant sur des demandes en créances dont le montant est inférieur à 5. 000 leva, et contre les arrêts des cours d'appel statuant sur des demandes en créances dans des d'affaires commerciales, dont le montant est inférieur à 25 000 leva.
Il existe une jurisprudence contradictoire sur la susceptibilité de recours des jugements rendus en appel et relatifs aux demandes en constatation aux termes des art. 252, art. 254 et art. 255 du CPC, lorsque ces demandes ont pour objet des créances dont le montant est inférieur. Selon un premier avis, l'art. 218?, b. "?" et"b" exclut la possibilité de recours uniquement contre les jugements de condamnation rendus en appel; pour exclure du recours en cassation également les jugements déclaratifs rendus en appel, une interprétation extensive serait indispensable, ce qui est inadmissible. Selon un deuxième avis, les jugements qui ne sont pas susceptibles de recours en cassation sont ceux dont l'objet de la demande est celui indiqué à l'art. 218a, b. "a" et "b" quel que soit l'action intentée - en jugement ou en constatation et quel que soit le jugement rendu - jugement de condamnation ou jugement déclaratif.
L'assemblée plénière de la Chambre civile et commerciale près la Cour suprême de cassation se joint à ce deuxième avis.
Le législateur n'a pas désigné comme critère d'exclusion du recours en cassation ni le type de l'action introduite (en condamnation ou en constatation) ni le caractère du jugement (de condamnation ou déclaratif); il désigne uniquement l'objet de l'action - créance inférieure à un montant fixé. Par conséquent, tous les jugements rendus en appel qui portent sur un tel objet sont insusceptibles de recours en cassation.
Si la volonté du législateur était d'exclure le recours en cassation uniquement contre les jugements en appel statuant sur des actions en condamnation ayant pour objet des créances dont le prix est inférieur à un montant donné, rien ne s'y opposait à ce qu'il le fasse en instituant la règle que "ne sont susceptibles de recours en cassation les jugements rendus en appel relatifs aux créances." Dans ce cas, la possibilité de pourvoi en cassation des jugements statuant sur des actions en constatation dont le montant est inférieur, aurait été maintenue.Dans la rédaction actuellement en vigueur de la loi, c'est le montant de la créance, objet de l'action, qui est déterminant et non le type de défense sollicitée. Il est sans importance par quelle action est prétendue la créance: une action en constatation affirmative - lorsqu'elle prétend à la constatation de l'existence d'une créance, attestée dans un moyen extra-judiciaire d'exécution; action en constatation négative - lorsqu'elle vise à rejeter l'existence d'une créance attestée dans un moyen judiciaire ou extrajudiciaire d'exécution, ou une action en condamnation - lorsqu'elle prétend à l'établissement de l'existence d'une créance et à la condamnation au paiement du défendeur.
2. L'art. 218e, 1ère phrase, du CPC réglemente l'ordre de convocation relatif aux affaires qui sont examinées par la CSC, par publication au Journal Officiel, avant le premier jour de chaque mois, des dates d'audience de la Cour pour le mois suivant, ainsi que des affaires qui seront examinées. Lorsque des circonstances imposent une dérogation à cet ordre, les parties sont informées par notification - art. 218e, 2ème phrase du CPC. Ces circonstances ne sont pas désignées par la loi, mais elles peuvent être résumées en général commes des raisons qui imposent l'ajournement de l'examen de l'affaire à l'audience prévue dans la publication au Journal Officiel. Même si la convocation à cette audience est régulière, il est possible qu'elle soit reportée à une autre date, par exemple pour cause de décès d'une des parties, d'un obstacle insurmontable à sa comparution - art. 107, al. 2 du CPC ou de reprise d'une procédure qui avait été suspendue. La convocation peut être irrégulière, s'il y a des erreurs commises dans la publication au Journal Officiel (par exemple: mention erronée des parties, de l'objet et du numéro de l'affaire ou son omission complète dans la publication). Dans ces cas, l'affaire sera intercalée en une audience qui a été notifiée par publication au Journal officiel, suivant l'ordre général de convocation des parties, prévu pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours - art. 41 et suivants du CPC. La convocation par publication au Journal Officiel ne sera plus possible, car il n'est pas admis de faire des publications pour des audiences de la CSC qui ont été déjà notifiées suivant cet ordre tout comme les affaires qui seront examinées, par conséquent la convocation se fera suivant l'ordre général. Il y bien sûr un doute si les parties prendront bien connaissance de la nouvelle date d'examen de l'affaire, mais, dans ces circonstances une publication au Journal Officiel, même si c'est pour une date prévue pour des affaires nouvellement reçues aux termes de l'art. 218e, 1ère phrase du CPC, représenterait une violation des règles qui garantissent aux parties le droit d'assister aux audiences et sera considérée comme moyen d'annulation aux termes de l'art. 231 b. "f" du CPC.
3. Les dernières modifications des compétences de l'instance de cassation visent à abréger la durée des affaires pendantes devant la CSC en limitant les hypothèses de renvoi en révision à la juridiction d'appel lorsqu'il s'agit d'un premier pourvoi en cassation et en excluant absolument cette possiblité lorsqu'il s'agit d'un second pourvoi, quel que soit le moyen d'annulation, l'instance de cassation s'en chargeant de régler l'affaire au fond. Pour que la CSC puisse remplir des fonctions de juridiction décisionnelle et non seulement de juridiction de contrôle et d'annulation, la Loi portant amendement au CPC (Journal Officiel No 105/2002) a redéfini ses compétences en lui attribuant également des compétences de juridiction décisionnelle. A la suite des modifications apportées à la loi processuelle, la CSC qui jusque là n'était qu'une instance spécialisée dans le contrôle de la conformité au droit, distinguée de l'instance sur le fond en tant que juridiction statuant sur les questions de droit et non sur les questions de fait du litige, a désormais la capacité de faire ses propres conclusions de fait sur le fond de l'affaire, en se basant sur des preuves réunies par la juridiction d'appel et, dans certaines hypothèses sur des preuves réunies par elle même. La modification de l'art. 218b, ?l. 1, b. "c" du CPC a rétabli le "non fondé" en tant que moyen d'annulation, ce qui était motivé par les nouvelles fonctions de l'instance de cassation et sa transformation en instance décisionnelle qui statue également sur les faits du litige. Le non fondé, qui est un vice de formation du for intérieur de la cour suite à la violation de certaines règles de caractère non juridique - la logique, l'expérience et la théorie scientifique, c'est-à-dire la dénaturation de la véricité des faits constatés sur le litige de droit matériel, avant d'être reconnu comme un moyen de cassation distinct par le dernier amendemant du CPC, était considéré comme une violation de la procédure qui motivait l'annulation de la décision en appel attaquée et le renvoi de l'affaire en révision à l'instance d'appel - p. 12 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC. Selon le règlement de la procédure de cassation avant la Loi portant amendement au CPC (Journal Officiel, No 105/2002) le non fondé n'était pas un moyen d'annulation distinct, car il se rapportait à la dénaturation de la justesse des conclusions de fait de l'instance d'appel qui étaient hors de la portée de la vérification de cassation en tant que contrôle sur la conformité au droit. La CSC n'entrait pas dans l'aspect substantiel du for intérieur de l'instance sur le fond, car l'objet du contrôle de cassation ne portait que sur le respect des règles de formation du for intérieur de cette instance. La distinction législative entre le moyen de cassation de "non fondé" et le vice de "violation sérieuse des règles de la procédure judiciaireest motivé? par l'idée du législateur d'accélérer la procédure lors de son établissement, en laissant à CSC, après avoir annulé la décision d'appel, de juger l'affaire au fond sans la renvoyer à l'instance d'appel pour être rejugée. Aux termes de l'art. 218g, ?l. 1 du CPC, après l'annulation de la décision attaquée, la CSC ne se limite pas à statuer sur l'irrégularité de formation du for intérieur de l'instance d'appel, mais elle y substitue son propre for intérieur, en déduisant ses propres conclusions de fait et en établissant une situation de fait différente de celle établie par l'instance en question. Dans cette activité decisionnelle, par analogie au moyen de cassation "violation à la loi matérielle", elle soumet les faits établis dans l'affaire aux règles générales à caractère non juridique - à la logique, à la pratique et à la science - pour faire les conclusions juridiques correctes, tout comme l'application incorrecte de la rèfgle juridique est écartée par une qualification juridique des faits.
Cette séparation du non fondé en tant que moyen de cassation distinct impose de déclarer nulle la formulation du p. 2 de la décison interprétative ? 1/2001 de L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC.
Pour chacun de ces deux moyens de cassation - violation de la loi matérielle et non fondé - si la décision d'appel est abusive, la CSC l'annule et rend une nouvelle décision sur le fond du litige sans renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel pour être rejugée. Cette possiblité pour le pourvoi en cassation d'une première décision d'appel est maintenue uniquement en cas d'annulation pour violation gravee des règles de la procédure judiciaire. Sur argument du contraire de la disposition de l'art. 218g, al. 1 du CPC il s'ensuit que pour les deux autres moyens d'annulation, si la demande en recours est retenue, la CSC se prononce par une décision en établissant ses propres conclusions de fait et de droit sur le fond du litige de droit matériel. Dans ce cas, les deux phases de la
procédure: sur le contrôle en vue d'annulation et sur le fond du litige peuvent se dérouler en une audience commune. Pour cette raison les parties doivent exposer dans leurs observations orales leurs arguments et leurs motifs tant sur la justesse de la décision que sur la fond du litige, car l'instance de cassation, par un seul acte de justice, annule la décision de la juridiction d'appel et rend une nouvelle décision sur le fond du litige.
L'instance de recours est une juridiction décisionnelle et non une juridiction de vérification en tant que deuxième instance sur le fond. Elle n'est pas une instance de contrôle et d'annulation, par conséquent sa décision n'est pas une condition pour engendrer les effets de la décision en première instance. Même si cette décision maintient en vigueur ou annule en partie ou en tout la décision de la première instance et prononce une nouvelle décision contraire, elle engendre elle-même les effets de l'acte judiciaire sur le litige - force de chose jugée, force exécutoire et action constitutive. Pour cette raison, uniquement cette décision, et non pas la décision de la première instance, y compris dans l'hypothèse où elle serait confirmée par la juridiction d'appel, est susceptible d'être annulée lors d'un pouvoi en cassation.
La nouvelle rédaction de l'art. 218i du CPC vise un mode de procédure de l'instance de cassation lors d'un recours contre une décision d'appel prononcée une deuxième fois, cependant il ne faut pas comprendre que la CSC sera une juridiction d'appel qui connaîtra des affaires au fond. Après l'annulation d'une décision d'appel confirmée une deuxième fois, la CSC ne renvoie pas l'affaire en vue d'être rejugée, mais en tout état de cause elle en juge elle même, y compris en présence du moyen de cassation "violation grave des règles de la procédure judiciaire " argument aux termes de l'art. 218i, al. 1 en rapport avec l'art. 218g, al. 1 du CPC.Lorsqu'il est possible de remédier directement à la phase de la vérification de la décision attaquée (par exemple défaut d'examen des preuves, application incorrecte de présomptions légales) aussi bien pour ce moyen de cassation que pour les deux autres - non fondé et violation de la loi matérielle -, l'instance de cassation annulera la décision attaquée et jugera l'affaire au fond en une seule séance et par un seul acte. Si toutefois la violation de la procédure consiste en une non admision ou non réunion de preuves admissibles et pertinentes ou d'éléments probants de vérification des preuves réunies par la juridiction d'appel lors de la révision de l'affaire - art. 218i, al. 2 du CPC, les deux phases - celle du contrôle et d'annulation et celle concernant le fond - doivent être séparées en deux audiences distinctes, chacune devant aboutie à une décision distincte - une décision d'annulation et une décision sur le fond du litige.
Les hypothèses sur l'application de l'art. 218i, al. 2 du CPC peuvent être les suivantes: si les instructions de la CSC à l'annulation de la première décision d'appel d'admettre et de réunir dans le réexamen de l'affaire en appel des preuves qui fautivement n'ont pas été admises, lors d'un pourvoi en casation ces preuves ne pourront être réunies qu'après l'annulation de la deuxième décision d'appel. Il pourrait s'agir aussi de preuves sur la vérification des éléments réunis lors du premier examen en appel de l'affaire - expertises, état des lieux ou authentifications, qui n'ont pas été réunies en dépit des instructions de la CSC dans sa première décision d'annulation. L'admission de ces preuves peut représenter un moyen d'annulation en deuxième pourvoi en cassation et en vue d'une vérification des preuves réunies pendant la seconde procédure d'appel, si leur réunion est nécessaire à éclaircir l'affaire du point de vue des faits - art. 157, al. 1 et art. 162 du CPC, point 11 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC. Une autre hypothèse possible d'application de l'art. 218i du CPC e lorsque l'instance d'appel a rejeté dans un nouvel examen de l'affaire l'admission de preuves sur des faits nouveaux, en violant ainsi la disposition de l'art. 218h, al. 3 du CPC. S'il est constataté que ces preuves fautivement n'ont pas été admises, bien que répondant aux critères de l'art. 231, b "?" du CPC pour les premiers et de l'art.188, ?l. 3 du CPC pour les seconds, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire doit être soumise à la CSC pour être jugée au fond. Dans les hypothèses énuméres ci-dessus, l'instance de cassation, dans les motifs d'annulation de sa décision établira quelles preuves sont nécessaires, et dans son dispositif elle les retiendra sans qu'il soit nécessaire de tenir une autre audience à cet égard.
4. La disposition de l'art. 218i, ?l. 2 du CPC prévoit que lorsque l'affaire est examinée par la CSC en deuxième recours, seront admises uniquement des preuves portant sur des faits nouveaux qui n'ont été connus qu'après le second examen de l'affaire par la juridiction de recours, ainsi que des preuves sur les preuves réunies au cours de cet examen. Cette disposition, interprétée par rapport à la disposition précédente, vise la manière de procéder de la CSC lorsqu'elle sera saisie de l'affaire pour juger sur le fond après l'annulation de la décision d'appel. L'admission de preuves est liée à la phase décisionnelle, et non à la phase de contrôle et d'annulation de la procédure de cassation. Elles n'ont pas de rapport avec le passage à la phase du fond, car l'insuffisance de preuves, même si elle résulte d'une impossibilité objective d'être présentées par la partie intéressé, n'est pas un moyen de cassation aux termes de l'art.218b, al. 1, b. "c" CPC. Ceci ne peut être traité en tant que vice de la décision attaquée et le demandeur en cassation ne peut invoquer dans sa demande de telles preuves comme moyens d'annulation. Elles sont admises une fois que la CSC a été saisie de l'affaire pour la juger au fond, si toutefois elles présent un intérêt pour sa cristallisation, dans le respect des exigences de recevabilité limitée des preuves pour pouvoir décider de l'impossiblité objective de la partie intéressée de les présenter avant l'annulation. L'impossibilité objective de produire les preuves nouvellement constituées doit être établie à l'issue des conclusions orales pendant le deuxième examen en appel de l'affaire, compte tenu des critères de l'art. 231, lettre "?" CPC pour connaître leur existence et pour leur présentation par la partie en agissant de bonne foi à cet égard, ce qui exclue toute négligence de procédure en complétant les éléments de preuve du dossier. Suite à la modification à l'art. 231, lettre "?", les preuves portant sur des faits nouveaux, peuvent être aussi bien écrites que verbales, car la CSC substitue à la phase de l'examen en appel de l'affaire, prévue à l'art. 218h, al. 3 CPC, la phase sur le fond. La CSC a la compétence de corriger les violations de la procédure commises par la juridiction d'appel, en admettant et en réunissant des preuves verbales qui fautivement n'ont pas été admises. Il convient d'admettre que même des preuves désignées pour la première fois portant sur des faits nouveaux sont admises dans la procédure aux termes de l'art. 218, al. 2 CPC. D'autre part, à la différence du moyen extraordinaire d'anulation des décisions pasées en force de chose jugée aux termes de l'art. 231, b. "?" CPC, il s'agit en l'espèce d'une procédure régulière d'instance dans laquelle le litige est pendant et en la phase de son jugement de fait, ce qui détermine la recevabilité de preuves vocales. Cette différence se manifeste aussi dans le fait que, dans la procédure aux termes de l'art. 218i, al. 2 CPC, la CSC doit non seulement juger de la pertinence des preuves pour l'issue de l'affaire et de l'impossibilité objective de la partie de les présenter devant l'instance sur le fond, mais doit aussi examiner ces preuves et conclure de leur authenticité sans renvoyer l'affaire à l'instance d'appel.
Pour garantir l'égalité de traitement des parties, la partie adverse dispose de la possibilité de produire de nouvelles preuves pour contester les preuves portant sur des faits nouveaux sans la restriction à l'art. 218i, al. 2 CPC. Les moyens de défense de la partie comprennent aussi la conduite de contestations qui peuvent porter également sur l'authenticité d'un document produit pendant cette phase de la procédure, conformément à l'art. 154 CPC, pour que le document en question soit exclu des éléments de preuve.
L'égalité de traitement des parties exige que la partie non requérente dispose aussi de tous les moyens permis pour s'opposer aux résultats de l'attitude procédurale du demandeur en cassation, y compris de la possibilité de produire des preuves portant sur des faits nouveaux.
5. Aux termes de l'art. 218i, al. 2 CPC, lors d'un deuxième pourvoi en cassation, des preuves portant sur des faits nouveaux sont admises après la révision de l'affaire par la juridiction d'appel et portant sur la vérification des preuves réunies par cette révision. A la différence du texte analogique de l'art. 218h, al. 3 CPC les preuves sur des faits nouveaux ne sont pas admises. L'exclusion de ces dernières de l'examen de l'affaire au fond par la CSC en deuxième recours en cassation soulève des divergences quant à la pratique relative à l'application de l'art. 218i, ?l. 2 CPC. Selon un premier avis, la loi processuelle est strictement interprétée et du moment que le législateur n'a pas expressément prévu l'admission de cette catégorie de preuves, cette admission ne peut se faire par analogie à l'art. 218h, al. 3 CPC.Ceci est motivé par la différence entre la procédure d'appel et la procédure de cassation, car pour la fonction de jugement de la juridiction d'appel, à la différence de la fonction de contrôle de la CSC, est appliqué l'art. 188, al. 3 CPC en vertu de la disposition de référence de l'art. 211 CPC. Selon un autre avis, l'applicabilité de la disposition de l'art. 188, al. 3 CPC est possible tant que l'affaire est en instance et qu'il est possible d'y retenir des preuves.
L'Assemblée plénière de la chambre civile et la chambre commerciale de la CSC se joignent au deuxième avis. Etant donné qu'en cas d'un deuxième recours en cassation, la procédure devant la CSC peut se dérouler en deux phases - phase de contrôle et d'annulation et phase sur le fond - et qu'il est possible pour la deuxième phase d'admettre et de réunir de nouvelles preuves, il convient donc d'admettre que les preuves portant sur des faits constatés après la révision de l'affaire en appel seront également admissibles. Leur prise en considération par la CSC, étant donné leur force de chose jugée, préviendra la possibilité pour la partie intéressée de s'en servir pour introduire une nouvelle demande, ce qui est contradictoire au principe de la discipline de procédure sur lequel est fondée l'existence de la disposition de l'art. 185, al. 3 du CPC.
6. Le problème qui motive la question à ce sujet se rapporte à la disposition de l'art. 218i, ?l. 2 CPC. Les solutions interprétatives des pts. 6 et 9 de la décision interprétative ? 1/2000 visent la limitation des moyens de défense dont peuvent se servir les parties pour la première fois, étant donné qu'il s'agit d'une procédure d'appel en deuxième instance: exception de prescription acquisitoire et libératoire, exception de droit matériel de saisie, exception de droit de rétention d'un possesseur de bonne foi pour améliorations sur les biens d'autrui, exception de rétention d'une prestation jusqu'à exécution de la contre-prestation connexée, exception d'authenticité d'un document aux termes de l'art. 154 CPC, modification de la demande en ce qui concerne le montant et le type de le défense sollicitée. Il n'est pas possible d'introduire des demandes nouvelles devant la juridiction d'appel, ni modifier la demande introduite en ce qui concerne les parties, le fondement ou l'objet du petitum, ni soulever une demande incidente en constatation de l'existence d'une relation juridique préjudicielle au litige, ni une demande de la partie au principal en revendication de ses droits propres sur l'objet du litige à l'encontre des deux autres parties, ni l'appel en cause d'une troisième partie intervenante, car cela conduirait à l'examen de l'affaire en instance unique.
Le motif invoqué sur l'exclusion de certains actes de procédure sont d'autant plus valables lorsque la CSC agit aux termes de l'art. 218i, al. 2 CPC en qualité de juge du fond. Ce motif se rapporte aussi aux actes qui, aux termes des pts. 6 et 9 de la décision interprétative ? 1/2000 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC, peuvent être accomplis pour la première fois devant la juridiction d'appel vu leur caractère de moyens de défense accessoires et purement défensifs, mais s'il sont produits devant l'instance de cassation lorsque la procédure d'examen de l'affaire au fond est en marche, ceci excluerait la possibilité de leur contrôle, la procédure de contrôle étant épuisée. Il convient de relever le principal argument à l'appui de cette conception: les caractéristiques différentes de l'instance d'appel et de l'instqnce de cassation - la première en tant que juge du fond et la deuxième en tant que juge de contrôle, même dans l'hypothèse de l'art. 218i, al. 2 CPC. La procédure de cassation se limite dans le cadre du litige de droit matériel établi devant l'instance sur le fond et par les griefs exposés dans la demande de recours en cassation contre l'irrégularité de la décision d'appel - art. 218g, al. 1, première phrase CPC, et la CSC ne peut annuler en tout ou en partie la décision attaquée qu'au regard des moyens de cassation désignés. Les griefs qui ont été ignorés ou ne sont pas fondés sont rejetés d'avance et ne peuvent être invoqués dans un deuxième recours en cassation. Sur argument du plus fort moyen, des moyens de défense nouveaux ne peuvent être présentés pour la première fois devant la CSC, s'ils n'ont pas été présentés devant l'instance du fond et par conséquent n'ont pas fait l'objet d'un contrôle suivant la procédure de recours en cassation. La présentation de preuves nouvelles devant la CSC suivant les modalités de l'art. 218i, al. 2 CPC vise des éléments de droit ou des éléments de preuve prétendus mais non établis par la partie intéressée devant l'instance du fond en raison de la non admission fautive par la juridiction d'appel de preuves admissibles et pertinentes ou en raison de l'impossibilité objective de les présenter pendant cette phase du procès. Pour cette raison, lors du jugement du litige au fond suivant l'ordre de l'art. 218i, al. 2CPC, les parties ne peuvent exercer pour la première fois des actes de procédure admissibles aux termes des pts. 6 et 9 de la décision interprétative ? 1/2000 portant sur la procédure d'appel, sauf la contestation de l'authenticité d'un document aux termes de l'art. 154
CPC, pour répliquer contre les preuves nouvellement présentées pendant cette phase de la procédure - Cf. p 4 de la décison interprétative.
7. Par le p. 4 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC il a été adopté que, lorsque l'irregularité de la demande en recours devant la juridiction d'appel est constatée pour la première fois, cette dernière laisse la demande sans mouvement et donne au demandeur l'instruction d'y remédier et qu'à défaut d'exécution la décision de première instance devient nulle et la procédure est suspendue. La CSC procède de la même manière, sauf dans l'hypothèse aux termes de l'article 98, al. 1, lettre"d" et lettre "e" CPC, lorsque la décision de la juridiction d'appel est infirmée et l'affaire est renvoyée devant la même juridiction afin que soient précisés le moyen et le petitum de la demande. La disposition précitée de la décision interprétative ? 1/2001 ne donne pas la réponse à la question sur le caractère de l'acte par lequel statue l'instance de recours, respectivement la CSC, lorsque devant ces dernières ont été constatés des vices de la demande en recours et ces vices n'ont pas été écartés dans les délais impartis.
Aux termes de l'art.100, ?l. 2 CPC, lorsque le tribunal de première instance constate que le demandeur n'a pas remédié à l'irrégularité de sa demande dans le délai imparti, le tribunal statue sur le renvoi de cette dernière, c'est-à-dire que l'acte du tribunal est une décision de suspension de la procédure. Lorsque cette constatation est faite par la juridiction d'appel, cette dernière non seulement suspend la procédure mais rend nulle la décision de la première instance comme étant rendue sur une demande indûment présentée. La CSC procède de la même manière, sauf pour les cas prévus à l'art. 98, lettre "d" et lettre "e" CPC, en rendant nulles les décisions des instances inférieures. L'acte par lequel est constatée l'irrégularité de la demande en recours est un arrêt, car il concerne les décisions des instances inférieures et il ne se limite pas à la suspension de la procédure. L'irrécevabilité est un vice de la décision attaquée, qui, même sans être formellement exposé dans la demande en appel ou en cassation peut être constaté d'office par la juridiction de recours, respectivement par la CSC, c'est-à-dire que la juridiction de contrôle statue sur le bien-fondé de la demande introduite, par conséquent l'acte par lequel elle statue sur la recevabilité de la procédure sera un arrêté et non une ordonnance. Cela impose de fixer la date d'une audience publique avec convocation des parties, puisque l'irrégularité de la demande n'a pas été écartée dans le délai imparti par la juridiction de recours, respectivement par la CSC, pour statuer sur l'infirmation de la décision des instances inférieures.
9. Aux termes du p. 8 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE, la CSC ne peut suspendre la procédure aux termes de l'art. 182, lettre "d" et lettre "e" CPC. Cette décision interprétative a été motivée par le fait que l'instance de cassation est une juridiction de contrôle et non une juridiction du fond qui ne peut établir, en statuant sur l'affaire déterminée, des faits nouveaux tels que les faits établis par la décision ou le jugement sur l'affaire déterminante. A la suite de la modification apportée au règlement de la procédure de cassation, cette disposition reste en vigueur lorsque l'instance de cassation agit en tant que juridiction de contrôle et d'annulation qui ne réunit pas et ne juge pas les preuves, elle doit néanmoins être corrigée en ce qui concerne la phase décisionnelle de cette procédure. Lorsque les faits nouveaux doivent être établis suivant les règles en vigueur: par jugement déclaratif ou condamnatoire ou condamnation, entrés en vigueur, ces actes judiciaires représenteront des preuves sur ces faits et en cas de procédure pendante sur leur établissement, la procédure de cassation aux termes de l'art. 218, al. 2 CPC devra être suspendue conformément à l'art. 182, lettre "d" et lettre "e" CPC, afin d'éviter une éventuelle future annulation aux termes de l'art.231, b. "?", "b" ou b. "c" CPC de la décision sur le fond, rendue par la CSC, lorsque ces derniers seront présentés à cette étape de la procédure. Pour cette raison, la formulation du p. 8 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC doit être corrigée au sens que la suspension de la procédure de cassation, en se fondant sur ces deux motifs, est possible lorsque la CSC a donné suite à l'examen au fond de l'affaire déterminée, dans les conditions prévues à l'art. 218i, ?l. 2 CPC,en vue de respecter la force de chose jugée de la décision, respectivement de la sentence du tribunal pénal, portant sur une affaire déterminante, qui sont significatives en tant qu'éléments de preuve sur des faits nouveaux.
Aux motifs exposés plus haut, l'Assemblée plénière de la Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour suprême de cassation:
A STATUE :
1. La limitation des possibilités de pourvoi en cassation des décisions d'appel, rendues par les tribunaux de grande instance et par les cours d'appel, statuant sur des demandes en créances au-dessous d'un montant fixé aux termes de l'art. 218?, b. "?" et b. "b" CPC s'applique à toutes les décisions en appel ayant pour objet des créances, dont le montant de la demande est au-dessous du montant fixé, indépendamment s'il s'agit d'une demande en condamnation ou d'une demande en constatation. Ceci se rapporte également aux décisions en appel statuant sur les demandes aux termes des art. 252, art. 254 et art. 255 CPC.
2. Les circonstances qui imposent une dérogation aux modalités de convocation des parties, prévues à l'art. 218e, 1ère phrase CPC, sont la convocation irrégulière à la date d'audience de la CSC fixée, par publication au Journal Officiel, ainsi que des raisons qui, en dépit de la convocation régulière par ce procédé, ont provoqué le report de l'audience à une nouvelle date. Dans ce cas, la convocation se fait suivant les modalités générales à l'art. 41 et suivants du CPC et non par une publication au Journal Officiel. Si cette dérogation aux modalités prévues à l'art. 218e, 1ère phrase du CPC n'est pas conforme, alors elle représente un moyen d'annulation de la décision rendue par la CSC aux termes de l'art. 231, lettre "f" du CPC.
3. La CSC statue sur l'affaire au fond lors d'un premier recours en cassation - art. 218g, ?l. 1 CPC, lorsqu'il existe un motif d'annulation de la décision d'appel, exprimé par la violation de la loi matérielle ou le non fondé.
Lors d'un deuxième recours en cassation de la décision d'appel, la CSC statue sur l'affaire au fond, en constatant chacun des vices énumérés à l'art. 218b, ?l. 1, lettre "c" CPC.
En cas d'annulation de la décision en appel pour cause de violation de la loi matérielle ou non fondé, la CSC par un seul acte annule cette décision et rend une nouvelle décision sur le fond du litige, en faisant ses propres conclusions de fait et de droit à son égard. Les deux phases de la procédure - la phase de contrôle et d'annulation et la phase décisionnelle - se déroulent en une audience commune qui aboutit à une décision commune. La CSC n'annule que la décision d'appel, indépendamment si cette dernière annule en tout ou en partie, respectivement laisse en vigueur, la décision du tribunal de première instance.
Le non fondé est un moyen d'annulation distinct. En présence de ce vice, la CSC non seulement annule la décision de la juridiction d'appel, en vue de constater des erreurs lors de la formation du for intérieur de cette juridiction à la suite du non respect des règles de la logique formelle, de l'expérience et de la connaisance scientifique, mais fait aussi ses propres conclusions de fait, en appliquant elle-même ces règles aux faits établis. Elle substitue au for intérieur de la juridiction d'appel son propre for intérieur en tranchant le litige sans renvoyer l'affaire en vue d'une révision.
Elle déclare nul le p. 12 de la décision interprétative ? 1/2001 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE de la CSC.
En cas d'annulation de la décision lors d'un deuxième recours en cassation, la CSC agit, tant pour l'annulation pour cause de violation de la loi matérielle ou non fondé que pour l'annulation de la décision d'appel pour violation grave des règles de la procédure judiciaire, s'il est possible de remédier à cette violation peut être remédiée pendant la phase de vérification de la décision attaquée - en tenant une seule audience et en rendant un seul acte, l'instance de cassation annulera la décision attaquée et statuera sur l'affaire au fond.
Lorsque la violation de la procédure s'exprime par le fait que des preuves recevables et pertinentes n'ont pas été admises ou réunies, tout comme des preuves de vérification de celles réunies par la juridiction d'appel lors de la révision en appel - art. 218i, ?l. 2 CPC, les deux phases de la procédure de contrôle et d'annulation et sur le fond - doivent se dérouler en deux audiences séparées, et chaque audience doit aboutir à une décision à part - d'annulation et sur le fond du litige. Dans ce cas, sans avoir à tenir une autre audience, la CSC par sa décision d'annulation va admettre ces preuves et fixera la date de l'audience sur le fond pour réunir ces preuves.
4. L'insuffisance des preuves, même lorsqu'elle est le résultat d'une impossibilité objective de la part de la partie intéressée de compléter le dossier par des éléments de preuves, n'est pas un moyen de cassation, par conséquent elle ne peut exiger l'annulation de la décision d'appel en invoquant des preuves sur des faits nouveaux. Ces dernières ne peuvent être présentées, tant par le demandeur en cassation que par le défendeur, que lorsqu'il a été donné suite à l'affaire pour qu'elle soit examinée au fond à une audience à part, suivant les conditions prévues à l'art. 218i, ?l. 2 CPC. Dans cette hypothèse il est possible d'admettre des preuves sur celles réunies par la juridiction d'appel lors du réexamen de l'affaire - expertise, état des lieux et authentification.
Les preuves portant sur des faits nouveaux peuvent être écrites ou verbales. Elles doivent avoir une importance significative pour l'issue de l'affaire et la partie doit justifier de ne les avoir pas connues ou de n'avoir pas pu s'en fournir de telles afin de les présenter avant la fin des conclusions verbales devant la juridiction d'appel lors du deuxième examen de l'affaire, bien qu'ayant agi de bonne foi dans ce sens.
La partie adverse peut faire des contestations contre l'admission et la réunion de ces preuves et désigner des preuves nouvelles sans égard à la restriction visée à l'art. 218i, ?l. 2 CPC.
5. Il est admissible de réunir des preuves portant sur des faits nouveaux lors du jugement de l'affaire au fond, suivant les modalités prévues à l'art. 218i, ?l. 2 CPC.
6. Ne sont pas admissibles les actes procéduraux des parties, que ces dernières introduiraient pour la première fois devant l'instance de cassation lorsque le litige est jugé au fond, aux termes de l'art.218i, ?l. 2 CPC, visés aux p. 6 et p. 9 de la décision interprétative ? 1/2000 de l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE, à l'exception de la contestation de l'authenticité d'un document aux termes de l'art.154 CPC.
7. Lorsque des irrégularités de la demande ont été constatées devant la juridiction de recours, respectivement la CSC, et qu'il n'a pas été remedié à ces irrégularités dans le délai imparti, la cour se prononce par un arrêt rendu en audience publique à laquelle les parties ont été convoquées, en annulant la décision des instances inférieures et en suspendant la procédure.
8. Décline la proposition du Président de la CSC portant sur le p. 8 de la décision interprétative ? 2/2004.
9. La CSC suspend la procédure en se fondant à l'art. 182, lettre "d" et lettre "e" CPC, lorsque cela est motivé par une autre procédure qui est préjudicielle, après avoir donné suite au jugement de l'affaire au fond suivant les modalités prévues à l'art. 218i, al. 2 CPC.
La formulation du p. 8 de la décision interprétative ? 1/2001: l'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE CIVILE maintient sa signification pour la phase de contrôle de la procédure de cassation.