ARRET n°26 DE 08.02.2005
RENDUE SUR L'AFFAIRE COMMERCIALE ? 16/2005
PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, FORMATION DE SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION
Le pourvoir en appel contre la décision d'ouvrir une procédure d'insolvabilité commerciale n'appartient qu'aux personnes qui ont pris part à l'audiencement de l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Sur l'application de l'article 629 du Code de commerce (CC) et l'article 630, alinéa 3 du Code de commerce.
Conseiller-rapporteur Tanya Raykovska.
Le procès se déroule par ordre de l'article 218?, alinéa 3 du Code de procédure civile en résultat d'un pourvoi en cassation formé par l'Agence des créances publiques (ACP) contre l'arrêt ? 576/07.12.2004 de la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 1-ère section rendu en formation restreinte. L'arrêt cité plus haut déclare irrecevable le pourvoi de l'ACP contre décision ? 559/31.10.2003 du Tribunal d'appel de P., sans lui donner suite et en conséquence met fin à la procédure.
Le pourvoi en cassation invoque des moyens de droit de non-conformité à la loi et violations graves des règles de procédure. Le demandeur au pourvoi soutient la thèse que la formation restreinte de la Cour suprême de cassation qui a rendu la décision contestée n'a pas fait une exacte application de la loi et de la règle de l'article 630, alinéa 3 du CC. D'après l'opinion du demandeur le texte de l'article 629 du CC n'est pas applicable par rapport à la légitimation du demandeur au pourvoi et toute personne qui a un intérêt légal de demander la cassation de l'acte judicaire (et ça veut dire chaque créancier) peut le faire sans tenir compte des particularités de la procédure réglée par l'article 629 du CC. Des références sont faites en indiquant deux décisions de la Cour suprême de cassation de 1999 et 2003.
Le défenseur au pourvoi explique sa position contre la légalité de l'arrêt attaqué dans son mémoire en défense par ordre de l'article 218? du Code de procédure civile.
La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale en formation de section accepte le point de vue que le pourvoi en cassation est recevable mais mal-fondé avec les motifs suivants:
La Cour suprême de cassation a été saisie avec un pourvoi contre la décision du Tribunal de première instance compétent qui déclare l'insolvabilité du débiteur. La procédure est intentée par le débiteur lui-même en exécutant son obligation légale prévue par l'article 626 du CC. D'après l'article 629, alinéa 1 du CC le tribunal saisi est obligé d'inscrire la demande du débiteur au rôle immédiatement dans une séance à huis clos si la demande est déposée en observant les exigences formelles de l'article 628, alinéa 1 du CC. Il s'ensuit ce qu'on a dit que le tribunal statue d'office sur l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en déterminant la date initiale de l'insolvabilité à la base de pièces justificatives apportées devant le tribunal par le débiteur et énumérées dans l'article 628, alinéa 1 du CC. À cette étape de la procédure l'adjonction et la participation d'autres créanciers est inadmissible.
En effet l'ouverture de la procédure d'insolvabilité est d'un intérêt direct pour l'ACP mais pourtant la loi ne met pas à sa disposition la possibilité de prendre part et d'interjeter un appel contre la décision quoiqu'il soit concentré seulement sur le problème de la date initiale de l'insolvabilité.
Les Décisions d'ouvrir une procédure d'insolvabilité peuvent être sujet d'un pourvoi en cassation par ordre de Chapitre XIXa du Code de procédure civile rendues sur la demande du débiteur ou rendues sur la demande d'un créancier mais en tous cas le possesseur du droit de se pourvoir en cassation est la partie qui a pris part au procès. Il manque une norme de droit expresse dans le Code de commerce qui cède le droit de former un pourvoi contre la décision rendue à la base de l'article 629, alinéa 1 du CC à des tierces personnes non-participantes à cette étape du procès. En plus le statut procédural des tierces personnes qui prétendent devenir parties au procès avec le dépôt du pourvoi en cassation reste non réglé. Les règles de procédure qui existent actuellement ne sont à compléter par voie d'interprétation parce qu'on peut créer de cette manière différents types de demandeurs au pourvoi par rapport au demandeur initial (débiteur ou créancier).
Le point de vue exposé ci-dessus trouve appui dans un argument additionnel notamment dans les particularités de la procédure non-contentieuse telle qu'elle est réglée par l'article 629, alinéa 1 du Code de commerce (l'exigence de statuer sur la demande immédiatement à huis clos) qui est subordonnée au principe de rapidité et de discipline procédurale.
Il est complètement illogique et imparfait du point de vue légal de donner le droit de pourvoi contre la décision déjà rendue à une personne physique ou morale qui n'a pas pris part au procès jusqu'au moment - ça signifie de changer le caractère de la procédure judicaire et d'introduire une hypothèse qui n'est pas réglée par la loi.
Le demandeur au pourvoi s'en rapporte à la norme de l'article 220, alinéa1 du Code de procédure civile en essayant d'en tirer des arguments mais les règles de procédure établies par le Code de commerce (y compris les règles de contrôle d'instance des actes judicaires) sont spéciales par rapport aux règles du Code de procédure civile et par conséquent les règles générales du CPC ne sont pas applicables d'après le principe du rapport entre les normes spéciales et générales.
À cause des motifs expliqués la décision de la Cour suprême de cassation, 1-ère section de la Chambre commerciale sera laissée en force par la formation de section présente.
L'affirmation du demandeur que la Cour suprême de cassation a violé aussi les règles de procédure n'est pas justifiée parce que la formation restreinte a statué en conformité de la loi par un arrêt sur la question procédurale pour l'irrecevabilité du pourvoi et l'absence de légitimation active.