ARRET? 950 du02.12.2005
rendu sur le dossier? 393/2005par la 1-ère chambre pénale de la COUR SUPREME DE CASSATION
Publié au: Bulletin de la CSC, N° 4 de 2005.
LES LIMITES DU CONTROLE DE CASSATION SONT DEFINIES PAR LES PLAIGNANTS OU PAR LE PROCUREUR PROTESTATAIRE EN INDIQUANT CLAIREMENT DANS LES PLAINTES ET PROTESTATIONSDEPOSEES LES MOTIFS DE LA CASSATION ET LES PREUVES ET ARGUMENTS QUI L'ETAYENT.
LE CODE DE PROCEDURE PENALENE PREVOIT PAS LE DROIT A UNE PLAINTE SUPPLEMENTAIRE EN CASSATION ET UNE PROTESTATION SUPPLEMENTAIRE EN CASSATION.
DANS LES PIECES ULTERIEUREMENT VERSEES AU DOSSIER, SOUS FORME ECRITE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 354, ?LINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PLAIGNANTS OU LE PROCUREUR PROTESTATAIRE NE PEUVENT INVOQUER DES MOTIFS OU PREUVES DE CASSATION EN LEUR FAVEUR NE FIGURANT PAS DANS LA PLAINTE INITIALE.
Article 353, ?linéa 4 Code de procédure pénale
Article354, ?linéas 1 et 3 Code de procédure pénale
Rapporteur président de Chambre: Boïka Popova
L'accusé K. G. a présenté un pourvoi en cassation, contestant le jugement ? 39 du 30.03.2005, prononcé par le tribunal départemental ?. dans son dossier ? 134/2005.
Dans la plainte qu'il a déposée sont exposés les arguments à l'appui du dispositif de l'article 352, ?linéa 1, p. 3 du Code de procédure pénale. Le pourvoi en cassation exige un allégement de la responsabilité.
Devant la Cour suprême de cassation, la défense du plaignant, mandatée pour comparaître en troisième instance, se réfère à un autre dispositif de cassation, annexé par écrit en vertu de l'article 354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale, et insiste pour l'annulation du jugement de deuxième instance et pour un réexamen du dossier.
Le représentant du Parquet suprême de cassation a déclaré irrecevable la plainte déposée.
La Cour suprême de cassation a vérifié le jugement dans le cadre de ses compétences et pouvoirs en se référant à l'article350 du Code de procédure pénale et afin de se prononcer, a pris en compte les considérations suivantes :
La décision en appel confirme le verdict prononcé en première instance ? 94 de02.02.2005, ? 1299/2005 du tribunal d'arrondissement, qui condamne le plaignant pour un délit, au regard de l'article195, ?linéa 1, p. 4 et 7, en rapport avec l'article 26 du Code pénal, commis dans la période novembre 2004 - 18.01.2005 au village B., qualifiée d'atteinte à la propriété, notamment 3 m³ de bois à chauffer d'une valeur totale de 84 léva.
Au regard des préalables de l'article 55, ?linéa 1, p. 1 du Code pénal, une sanction est imposée, à raison de 3 /trois/ mois d'emprisonnement.
Conformément à l'article 68, ?linéa 1 du Code pénal, a été mise en exécution une peine d'un an de prison ferme pour une sentence antérieure avec sursis, le nouvel acte incriminé étant commis dans le délai de mise à l'épreuve.
A propos des limites de la vérification en cassation :
La question des limites de la vérification en cassation, dans le cas présent, paraît pré judiciaire, dans la mesure où elle découle des compléments apportés au pourvoi en cassation dans le délai prévu par l'article 354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale.
Les limites de la vérification de troisième instance sont définies par les plaignants ou par le procureur protestataire en indiquant, dans les plaintes et protestationsdéposées, des motifs et arguments en faveur de la cassation.
?onformément à l'article 354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale, le droit de compléter une plainte par de nouveaux éléments signifie le droit à un argumentaire supplémentaire sur des motifs de cassation déjà évoqués. L'article 354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale ne reconnaît pas le droit à un pourvoi en cassation ou une contestation supplémentaires. C'est pourquoi, dans les considérations complémentaires présentées par écrit, comme prévu dans l'article 354, ?linéa 3 ou dans d'autres pièces ayant caractère de défense écrite, les plaignants ne peuvent invoquer de nouveaux motifs de cassation, dont des preuves supplémentaires de leur existence.
Ces considérations découlent non seulement de l'interprétation grammatique littérale de la norme, mais aussi du principe des chances égales des parties dans un procès.
Concernant l'action dévolutive des pourvois et protestations en cassation formés, la loi demande en plus de la reconnaissance de leur régularité, la présence d'un nombre de copies du dossier égal au nombre des parties concernées par l'affaire. En d'autres termes, les compléments apportés aux plaintes et protestations reconnues conformes par la loi, ne peuvent être traités au même titre que les originaux. Si cela était possible, le législateur aurait prévu la possibilité de remettre des copies des éléments complémentaires, respectivement un droit de contestation à leur égard.
En conséquence et en vertu de l'article354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale, les plaignants en cassation n'ont la possibilité que de développer les motifs et raisons déjà exposés dans la plainte initiale tel que prévu par l'article 352, ?linéa 1 du Code de procédure pénale.
Comme il a été déjà indiqué dans le pourvoi en cassation, la plainte de l'accusé relève uniquement du dispositif de l'article 352, ?linéa 1, p. 3 du Code de procédure pénale. Dans l'additif de l'article 354, ?linéa 3 du Code de procédure pénale, sa défense n'expose pas des preuves et arguments à l'appui de ce motif. Ne sont évoquées que des infractions procédurières liées à des constatations de fait, d'où le décalage entre le pourvoi en cassation et le sens de la plainte.
L'appel à de nouveaux motifs de cassation est irrecevable et de ce fait, ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un examen.
Pour ce qui est de la question sur laquelle elle est saisie, la Cour suprême de cassation constate l'absence de préalables légaux pour alléger la responsabilité qui incombe au plaignant, en dehors de ce qui a déjà été concédé par les instances précédentes. Les raisons:
Il s'agit d'un délit avec un minimum légal pour sa partie sanctions, ce qui fait que dans l'hypothèse de l'article 55, ?linéa 1 du Code pénal, telle que retenue dans la procédure, la punition prévue de l'emprisonnement ne peut être commuée en une peine moins lourde, à savoir la probation. Cela étant, en vertu de l'article 55 alinéa 1, p.1 du Code pénal, le tribunal a déjà procédé à la réduction la plus favorable possible pour le plaignant, prononçant une peine de 3 /trois/ mois de prison ferme. Les conditions dans lesquelles la peine sera purgée et l'application de l'article 68, ?linéa 1 du Code pénal sont en dehors de l'objet de la vérification au titre de l'article 352, ?linéa 5 du Code de procédure pénale.
Ne peut être aussi donnée satisfaction à la demande en cassation de transformer la sentence en une peine sans emprisonnement, par voie de requalification des délits, selon l'article 197, alinéa 1, p.3 du Code pénal. Cette question a été étudiée par le tribunal de deuxième instance qui a indiqué à juste titre que dans le cas précis, la restitution de l'objet du délit va à l'encontre de l'article 197, alinéa 1, p.3 du Code pénal, dans la mesure où la réduction de la responsabilité est inenvisageable pour les affaires de vol, surtout quand ils sont commis dans des conditions de récidive.
Ainsi, la demande en cassation est considérée comme irrecevable.