La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | BULGARIE | N°1114/2006

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège pénal, 14 février 2006, 1114/2006


DéCISION No 1114 du 14.02.2006
RENDUE SUR L'AFFAIRE pénale No 506/2005
PAR LA COUR SUPRêME DE CASSATION,
Collège pénal, II-ème chambe pénale
À part des restrictions prévues par l'article 93, alinéas 1 et 2 du Code de la procédure pénale il n'y a pas d'autres interdictions de comparaître en justice en qualité de témoin.
Les officiers de police qui ne prennent pas part à l'enquête comme des organes conduisant cette enquête, peuvent servir de témoins pour les faits connus par eux en personne y compris les déclarations faites hors du procès de personnes const

ituées au procès plus tard en qualité procédurale quelconque.
La question pour la v...

DéCISION No 1114 du 14.02.2006
RENDUE SUR L'AFFAIRE pénale No 506/2005
PAR LA COUR SUPRêME DE CASSATION,
Collège pénal, II-ème chambe pénale
À part des restrictions prévues par l'article 93, alinéas 1 et 2 du Code de la procédure pénale il n'y a pas d'autres interdictions de comparaître en justice en qualité de témoin.
Les officiers de police qui ne prennent pas part à l'enquête comme des organes conduisant cette enquête, peuvent servir de témoins pour les faits connus par eux en personne y compris les déclarations faites hors du procès de personnes constituées au procès plus tard en qualité procédurale quelconque.
La question pour la vraisemblance de leur témoignage trouvera sa réponse et appréciation correcte par l'intermédiaire des méthodes de procédure.
Sur l'application de l'article 92 et article 93, alinéas 1 et 2 du Code de la procédure pénale.
Conseiller-rapporteur Grozdan Iliév.
La procédure se déroule par ordre de l'article 349, alinéa 1 du Code de la procédure pénale (CPP) à l'occasion du pourvoi en cassation formés par les deux accusés B.A. et K.I. contre le verdict No 163/13.04.2005 rendu sur l'affaire pénale No 691/2004 par le Tribunal départemental de G. Le pourvoi invoque les moyens de droit définis par l'article 352, alinéa 1, point 2 du CPP et demande l'annulation du verdict et l'acquittement des accusés pour l'accusation fondée sur l'article 196, alinéa 1, point 2 et article 195, alinéa 1, point 5 du CPP.
Le verdict sujet du pourvoi en cassation a été décrété à l'occasion d'une protestation du Parquet Régional contre le jugement d'acquittement du Tribunal de grande instance.
Le pourvoi maintient aussi des arguments en essayant de motiver l'affirmation de violations graves des règles de procédure au cours de l'appréciation des sources de preuve qui portent au verdict condamnable. Ces mêmes arguments sont aussi apportés à l'attention du Tribunal départemental qui a donné sa réponse bien motivée et conforme à la loi par ordre de l'article 303, alinéa 3 du CPP.
La Cour suprême de cassation soutient aussi l'opinion exprimé par le tribunal départemental et trouve que les arguments de violations graves de procédure ne sont pas assez justifiés par les preuves apportés d'une part et par la loi d'autre part.
Les conditions de l'article 352, alinéa 1, point 2 du CPP ne sont pas constatées par la Cour suprême de cassation parce que toutes les pièces justificatives possibles et nécessaires ont été réunies et ainsi ont constitué l'ensemble de preuve qui était la base pour la déduction des faits concernant la crime et la personnalité de ses exécuteurs. Le verdict contesté a donné aussi réponse aux exceptions soulevant l'insuffisance de preuve à l'égard des responsables pour la crime. Le tribunal départemental a correctement refusé d'accepter l'affirmation des deux accusés qu'ils ont trouvé les objets dérobés ailleurs et que ces objets étaient inutilisables pour sa destination. D'après les accusés ça signifie que les éléments du corps de délit manquent ou tout au moins les éléments subjectifs.
C'est justement le moment de dire que le tribunal départemental n'a pas commis la violation de s'appuyer sur des preuves inaptes et dépravées - notamment le témoignage des témoins H.B. et X.P. Les deux témoins sont des officiers de police du corps de garde du Service policier régional. Ils ont découvert les circonstances liées à l'arrestation des deux accusés en possession des objets volés immédiatement après l'exécution du vol.
L'interrogatoire des officiers de police en qualité de témoins a été effectué en présence des avocats des deux accusés qui n'ont pas soulevé une objection de violation de l'article 93, alinéa 1 du CPP.
La Cour suprême de cassation considère que l'interrogatoire des témoins et l'inclusion de leur témoignage dans le matériel de preuve ne représente pas violation de procédure commise par le tribunal départemental. Les deux témoins n'étaient pas les officiers conduisant l'enquête à la phase de l'instruction ni parties au procès. Cependant l'hypothèse prévue par la loi dans laquelle est impossible de témoigner exige que le témoin éventuel "a participé au procès en qualité différente procédurale".
Dans le cas donné les témoins ont pris part à l'établissement des procès-verbaux pour la livraison volontaire du 08.08.2003 qui reproduisent partiellement les résultats de l'inspection préliminaire. Pourtant ayant en vue que ces procès-verbaux ne peuvent pas servir de preuves parce que chez leur établissement ne sont pas respectées les exigences de l'article 191, alinéa 1 du CPP par rapport aux délais prévus et la procédure d'approbation du procureur et par conséquent ça ne peut pas dépraver les témoignages des officiers. En plus l'instruction préliminaire a été menée par un juge d'instruction chez l'Office d'instruction départemental qui a rédigé un arrêt du 19.08.2003 pour la formation de la procédure contre les accusés et qui a aussi réalisé tous les actes de procédure au cours de l'enquête y compris l'appel des exécuteurs du vol en qualité d'accusés. La Cour suprême de cassation n'accepte pas l'opinion exprimé par le tribunal de grande instance que les officiers de police ne sont pas autorisés de questionner les exécuteurs sur l'origine des objets saisis et qu'ils ont exproprié les fonctions des organes conduisant l'enquête après la formation de l'instruction préliminaire. La thèse de restrictions valables par rapport aux officiers de police effectuant une activité extra-procédurale n'est pas justifiée de point de vue légal parce que l'application de telles restrictions rend impossible la formation de l'instruction - la disposition de l'article 186, alinéa 1 du CPP demande la présence de "prétexte légal" et de renseignements suffisants pour la crime. Le législateur ne règle pas par des normes procédurales l'activité extra-procédurale des officiers de police et les offices d'opération quand ces derniers effectuent des actions pour constater les préalables pour la formation de l'instruction.
C'est bien le cas de dire que les règles de procédure concernant la preuve ne contiennent pas des normes sur les circonstances dont l'instauration par témoignage est inadmissible. Il s'ensuit que les officiers interrogés peuvent témoigner sur tous les faits et événements de la réalité objective qu'ils ont perçu en personnel. Les normes de procédure ne règlent pas des restrictions ou interdictions quelconques et les officiers de police interrogés peuvent déposer même sur les déclarations faites hors du procès pénal d'autres personnes y compris les personnes qui deviennent plus tard des accusés au cours du procès criminel. La question pour la vraisemblance et la suffisance de telles dépositions ayant en vue les exigences de l'article 12 et l'article 16 du CPP, est complètement différente.


Synthèse
Formation : Collège pénal
Numéro d'arrêt : 1114/2006
Date de la décision : 14/02/2006
2e chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Procédure pénale - preuve - témoignage - interdictions légales de témoigner - officiers de police n'ayant pas part à l'enquête

A part des restrictions prévues par l'article 93, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale il n'y a pas d'autres interdictions de comparaître en justice en qualité de témoin. Les officiers de police qui ne prennent pas part à l'enquête comme des organes conduisant cette enquête, peuvent servir de témoins pour les faits connus par eux en personne y compris les déclarations faites hors du procès par des personnes constituées au procès plus tard en qualité procédurale quelconque. La question pour la vraisemblance de leur témoignage trouvera sa réponse et appréciation correcte par l'intermédiare des méthodes de procédure.


Parties
Demandeurs : B.A.

Références :

Décision attaquée : Tribunal départemental de G., 13 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-02-14;1114.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award