DECISION No 1115 DE 14.02.2006 RENDUE SUR L'AFFAIRE PENALE No 511/2005 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE PENALE, II-EME SECTION PENALE
L'inspection préliminaire est une méthode extra procédurale pour l'instauration des conditions pour la formation de l'instruction. Les matériaux recueillis au cours de l'inspection préliminaire ne peuvent servir que pour des renseignements suffisants pour le commencement de l'instruction, mais jamais pour des sources de preuve.
Sur l'application de l'article 84, article 85 et article 186, alinéa 1 du Code de la procédure pénale.
Conseiller rapporteur Grozdan Iliév.
La procédure se déroule conformément à l'article 349, alinéa 1 du Code de la procédure pénale (CPP) à l'occasion du pourvoi en cassation formé par l'accusé V.P. contre la décision No 59/11.04.2005 rendue sur l'affaire pénale No 451/2005 par le Tribunal départemental de V. Les arguments invoqués sont basés sur l'article 352, alinéa 1, point 1-3 du CPP et sur l'affirmation d'atteinte au droit de défense en contradiction à l'article 82, point 3-ème et article 51 du CPP.
La décision qui est sujet du contrôle en cassation a confirmé le verdict No 636/12.11.2004 sur l'affaire pénale No 787/2004 du Tribunal régional de V. qui déclare l'accusé coupable de causer une infirmité corporelle moyenne à K.P. à la date 04.09.2004 qui consiste en un embarras durable des mouvements du bras droit, et a condamné l'accusé à dix mois d'emprisonnement conformément à l'article 129, alinéa 2 et article 54 du Code pénal.
Conformément à l'article 66, alinéa 1 du Code pénal le Tribunal a sursit l'exécution de la peine infligée pour un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du verdict. L'accusé a été aussi condamné avec le même verdict à payer au requerrant civil K.P. la somme 5000 léva comme indemnité pour les dommages de caractère moral causés par le crime.
Le tribunal départemental n'a pas commis de violation des règles de procédure y compris les règles qui garantissent le droit de défense (article 51 du Code pénal) en refusant de compléter le matériel de preuve avec le dossier No 196/2005 du Parquet régional de V. indiqué comme preuve par la défense de l'accusé. Le tribunal départemental a délibéré sur la question et a motivé d'une manière juste et catégorique son refus d'accepter les objections de la défense sur les motifs prétendus pour l'exécution du crime.
C'est le cas d'ajouter à l'opinion exprimée par le tribunal départemental, soutenue aussi par la cour de cassation, que le tribunal départemental aurait commis une violation de procédure en incorporant le dossier du procureur mentionné dans les preuves et, de plus, ce serait une violation des droits procéduraux des autres parties prenant part au procès. Le dossier en question contient des matériaux de l'inspection préliminaire. À condition que l'inspection préliminaire joue le rôle d'un méthode d'inspection extra procédurale en ce qui concerne les préalables prévus par l'article 186, alinéa 1 du CPP pour la formation de l'instruction, le tribunal départemental aurait commis une violation grave de la procédure s'il avait fondé ses conclusions sur des matériaux qui ne représentent pas des preuves valables au sens de l'article 84 du CPP. Il est inadmissible de constater les faits majeurs inclus dans l'objet de preuve par des moyens extra procéduraux.
L'affirmation que le forfait incriminé a été commis à cause de la conduite illégale antécédente de l'endommagé et précisément ses actes de détournement par rapport à la soeur de l'accusé. Cette affirmation a été sujet de vérification et discussion détaillée par les instances supérieures. Leur refus d'accepter l'authenticité de ses objections a été dûment argumenté conformément à l'article 303, alinéa du CPP. L'alibi prétendu par l'endommagé contre les charges de la part de l'accusé n'a pas été réfuté par le témoignage peu convaincant des témoins mineurs interrogés devant le tribunal départemental.
La Cour suprême de cassation en observant les règles de procédure concernant l'évaluation des sources de preuve n'accepte pas qu'une autre situation de fait a été réalisée et la demande de changer la qualification du crime en accord avec la norme de l'article 132, alinéa 1, point 2-ème du CPP qui règle le corps de délit punissable d'une peine moins grave.
C'est pourquoi le tribunal n'a pas violé la loi matérielle en acceptant la qualification du crime selon la norme de l'article 129 du Code pénal. Le corps de délit prévu par la loi concernant l'auteur, la place et le moment du crime et enfin concernant le caractère de l'infirmité corporelle, ont été prouvés sans doute en accord avec la prescription de l'article 301, alinéa 2 du CPP. Par conséquent la thèse de la défense n'est pas justifiée.