ARRET? 2624 DU09.03.2006 - AFFAIRE CIVILE ? 1732/2004 IV CHAMBRE CIVILEDE LA COUR SUPREME DE CASSATION
Publié au: Bulletin de la CSC, N° 7 de 2005.
SUR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES COOPERATIVES DE 1999.
LOI SUR LES COOPERATIVES - J.O., N°113/1999.
ORDONNANCE SUR LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE RESTITUTION AUX COOPERATIVES ET AUX ASSOCIATIONS COOPERATIVES DE BIENS SAISIS, NATIONALISES OU REDISTRIBUES,APRES DE 10 SEPTEMBRE 1944. - J.O., N° 65/2000.
Rapporteur président de Chambre: Dobrila Vassiléva
Le dossier est constitué suite à une plainte en cassation déposée par "???" S.A. - contre la décision de deuxième instance du tribunal par laquelle l'autorité de cassation a été condamnée à restituer, en vertu de l'article 108 de la Loi sur le patrimoine à la Cour régionale de cassation de la ville de B., la propriété sur une cour de 12 470 mètres carrés, située dans le carré 79 du schéma directeur de la ville de A., en plus des bâtiments de production et agricoles y attenants. Par ce même arrêt, la partie civile est condamnée à verser à la défense la somme de 15 017 léva, représentant la valeur résiduelle des améliorations faites avec des fonds publics sur le patrimoine coopératif en restitution.
La plainte vise la décision en vertu de l'article 108 de la Loi sur la propriété, et à ce titre il est demandé une annulation et un rejet de la requête formée, en plus d'une demande en révision du dédommagement réclamé qui doit être augmenté. Les arguments invoqués prétendent à une violation de la loi matérielle et procédurière, mais aussi à un mal fondé des conclusions du tribunal selon lequel la partie civile /le demandeur/ a prouvé sa propriété sur le bien contesté, en se référant au § 1 de la loi sur les coopératives (annul.). Suite aux améliorations faites dans le domaine, l'avis est maintenu que les rapports entre les parties doivent être réglés en vertu de l'article 72 de la Loi sur la propriété ou le cas échéant, en s'appuyant sur l'Ordonnance régissant les modalités de restitution aux coopératives et aux associations coopératives de leurs biens saisis, suite à une nationalisation ou à une redistribution, adoptée par décret du Conseil des ministres ? 162/2000 - J.O. , N° 65/2000, et non pas en appliquant le Décret du Conseil des ministres ? 192/1991, comme le préconise le tribunal de deuxième instance.
Afin de se prononcer, la Cour suprême de cassation a tenu compte des dispositions suivantes :
La demande formée a pour objet la restitution d'un patrimoine coopératif restitué d'après le § 1 de la Loi sur les coopératives de 1991 (annul.) en rapport avec le Décret du Conseil des Ministres ? 192/1991. Le bien en question est une ancienne propriété de l'Union coopérative de la ville de B., nationalisée en 1959 et maintenue en possession de la société commerciale défendeur jusqu'en 1991 avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les coopératives. Un ordre a été édicté par le ministre de l'industrie en sa qualité d'autorité, tel que prévu par l'article 1, ?linéa 2 Décret du Conseil des ministres ? 192/1991 exigeant la restitution de la cour et des bâtiments se trouvant sur son territoire.
Le tribunal de deuxième instance a considéré que cet ordre est associé à un argumentaire inhérent au droit de propriété du demandeur et les bâtiments qui doivent être restitués, et comme il n'a pas été contesté par le défendeur, il rend légitime la requête du demandeur en sa qualité de propriétaire du bien, y compris pour ce qui est de la présence de préalables à sa restitution d'après le § 1 de la Loi sur les coopératives de 1991. (annul.)
L'autorité de cassation maintient que les conditions sont présentes pour la restitution du bien/ne conteste pas que ce patrimoine ait appartenu à l'Union coopérative régionale et qu'il a été nationalisé en vertu du décret du Conseil des ministres ? 35/1958 qui en est l'actuel exploitant/, étant donné que la société commerciale a été privatisée et le patrimoine procédurier a cesse d'être une propriété d'Etat. Ce fait s'est produit pendant la procédure judiciaire, ce qui fait que le tribunal aurait dû en tenir compte conformément à l'article 188, ?linéa 3 du Code de procédure civile.
L'argument de la cassation consiste en une violation de la loi matérielle et des règles procédurières, sans être pertinent et justifié. En réalité, l'ordre du ministre intimant la restitution du patrimoine coopératif n'est pas une preuve du droit de propriété restitué, ce dernier devant être prouvé par le droit commun, ce qui ne modifie pas la justesse des conclusions finales du tribunal. Conformément au § 1 de la Loi sur les coopératives de 1991, la propriété sur le patrimoine coopératif nationalisé est rétablie ex lege. Les préalables, qui font que cet acte prenne effet, en vertu de la loi, doivent être présents au moment où cette même loi est entrée en vigueur. L'exigence que le bien contesté se trouve encore sous propriété de l'Etat, à ce moment précis, est observée par défaut, même si elle n'est pas expressément formulée, comme dans les autres lois sur la restitution. Au regard d'un argument du texte de l'article 1, ?linéa 2 du Décret du Conseil des Ministres ? 192/1991, indiquant à qui la requête doit être adressée pour la restitution du patrimoine coopératif rétabli, il convient d'admettre que le patrimoine est restitué lorsqu'en 1991 il se retrouve sous la gérance d'une société publique ou d'une société commerciale unipersonnelle au capital de l'Etat ou une entreprise municipale. A l'occasion de la privatisation subséquente de ces sociétés et entreprises, le patrimoine restitué est retiré de leur capital, puisque déjà sorti du patrimoine de l'unité économique en voie de privatisation afin d'être transféré de droit à la coopérative qui en est le propriétaire d'origine. Il est donc impossible de disposer de ce patrimoine, et ce qui a été engagé n'a quand même pas conduit à un changement de la forme de propriété, puisque la vente d'un bien appartenant à autrui ne fait pas de son exploitant un réel propriétaire. Pour ces raisons, le fait de la privatisation subséquente, à laquelle se réfère l'autorité de cassation, est sans importance pour de droit du demandeur /partie civile/ de recouvrer la propriété sur son bien. A ce titre, le fait que le tribunal n'ait pas tenu compte de cette circonstance et en vertu de l'article 188, alinéa 3 du Code de procédure civile ne constitue pas une violation en soi des règles de la procédure judiciaire. Ainsi, le tribunal de deuxième instance a correctement défini la loi matérielle applicable à ce dossier, et notamment la Loi sur les coopératives de 1991 (annul.) et le Décret du Conseil des ministres ? 192/1991, ce qui fait que même pour cette partie, les arguments en faveur d'une cassation sont mal fondés et ils doivent être rejetés.
Est également injustifié l'avis selon lequel le litige doit être réglé en vertu de la Loi sur les coopératives de 1999 et de l'ordonnance déjà citée et adoptée par Décret du Conseil des ministres ? 162/2000. Puisque les conditions requises par la Loi des coopératives de 1991 ont été présentes, le patrimoine de l'organisation coopérative est restitué en vertu de cette loi, et ne peut être restitué une deuxième fois. Même si elles présentent des similitudes dans leur rédaction, les dispositions des deux lois sur la restitution de la propriété sur un patrimoine coopératif nationalisé ont un champ d'application et une action différents. Le droit à la propriété d'après le § 1 de la Loi sur les coopératives de 1991 est rétabli par la force de la loi, elle-même, comme prévu dans le TP ? 2/1995 de l'AGCC de la Cour suprême de cassation, et sa restitution se fait en vertu des dispositions du Décret du Conseil des ministres ? 192/1991. Le texte du § 1 de la loi sur les coopératives de 1999 parle aussi d'un rétablissement du droit de propriété, mais il ne s'agit pas là d'un nouveau motif de restitution puisque si les préalables de l'ancienne Loi sur les coopératives annulée sont présents, le droit de propriété a déjà été recouvré en vertu du § 1 de cette loi. Etant donné que le nouveau § 1 associe l'action de la norme à la date du 7.02.1993, ce qui représente le délai de dix-huit mois sous lequel aurait dû être formée la demande de restitution du patrimoine coopératif par voie administrative et conformément au décret du Conseil des ministres et au regard du texte de l'alinéa 4 du § 1 de la loi sur les coopératives de 1999, il s'en suit la conclusion que l'actuelle Loi sur les coopératives n'engage pas une nouvelle restitution du patrimoine des coopératives, mais se borne à réglementer la poursuite de ce processus, à la phase de restitution des biens réclamés avant la date du 7.02.1993, mais non restitués effectivement au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les coopératives en 1999. Il s'agit d'une procédure totalement administrative qui se développe conformément à l'Ordonnance sur les modalités de restitution aux coopératives et aux associations coopératives des biens saisis, nationalisés ou redistribués après le 10.09.1944 - J.O., N° 65/2000. Cette procédure n'est pas liée au rétablissement du droit de propriété, étant donné qu'il a déjà pris effet en vertu du § 1 de la Loi précédente sur les coopératives. Qui plus est, lors de l'exercice de cette même loi, le lancement de la procédure administrative n'était pas obligatoire, les coopératives ayant la possibilité de revendiquer leurs biens par voie de requête ordinaire, comme prévu par l'article 1, ?linéa 2, p. 4 et § 3 du Décret du Conseil des ministres ? 192/1992. Or, une telle opportunité, dans le contexte de la présente Loi sur les coopératives et de l'Ordonnonce citée ci-dessus, n'est pas prévue, ce qui fait que les requêtes liées au droit de propriété - d'attestation de droit ou celles de l'article 108 de La loi sur la propriété, présentées après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les coopératives de 1999 seraient irrecevables du point de vue de la procédure. Les coopératives qui ont formé une demande dans les délais prévus par le Décret du Conseil des ministres ? 192/1991, qui n'ont pas restitué leurs biens ou ne l'ont pas revendiqué d'après la procédure ordinaire, devraient continuer tel que prévu par le § 1, ?linéa 4 de la loi sur les coopératives de 1999 et par l'Ordonnance adoptée par Décret du conseil des ministres ? 162/2000. Dans le cas présent, la procédure a été entamée dans le contexte de la Loi résiliée sur les Coopératives de 1991, ce qui fait que la bonne décision a été prise de poursuivre cette procédure en se référant à cette loi et du Décret du Conseil des ministres ? 192/1991, y compris pour ce qui concerne le règlement des rapports liés aux améliorations apportées au patrimoine en question. L'arrêt du tribunal de deuxième instance est tout aussi fondé et pertinent pour cette partie, car la nouvelle Loi sur les coopératives et l'Ordonnance y afférente ne reviennent pas une nouvelle fois sur des procédures et requêtes pendantes, et ne traitent que des procédures administrativesde restitution d'un bien déclaré et non rétabli de fait à son propriétaire.