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03/02/2015 | BULGARIE | N°189

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale, 03 février 2015, 189


La ville de Sofia, le 3 février 2015

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le vingt-cinq avril deux mille quatorze; en composition suivante :

PRÉSIDENT : TATYANA KANCHEVA
MEMBRES :
YURIY KRASTEV
BILYANA TCHOTCHEVA
En présence du greffier Kr. Pavlova et du parquet représenté par Kr. Kolova, a entendu le rapport du juge CHOCHEVA sur l’affaire pénale Nº 515 selon le registre de 2014, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Le pourvoi en ca

ssation est formé sur protestation élevée par un procureur d’appel auprès du Parquet d’appel de Sofi...

La ville de Sofia, le 3 février 2015

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le vingt-cinq avril deux mille quatorze; en composition suivante :

PRÉSIDENT : TATYANA KANCHEVA
MEMBRES :
YURIY KRASTEV
BILYANA TCHOTCHEVA
En présence du greffier Kr. Pavlova et du parquet représenté par Kr. Kolova, a entendu le rapport du juge CHOCHEVA sur l’affaire pénale Nº 515 selon le registre de 2014, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Le pourvoi en cassation est formé sur protestation élevée par un procureur d’appel auprès du Parquet d’appel de Sofia contre la décision Nº 365/14.02.2014 de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, Quatrième chambre, rendue sur le pourvoi pénal de caractère général Nº 653/2013 qui sert à confirmer le jugement Nº 310/29.10.2012 du Tribunal de Sofia sur l’affaire pénale de caractère général Nº 4048/2010, portant sur l’acquittement total des accusés N. G. Ts., T. N. P. et P. V. S. en ce qui concerne la mise en examen en vertu de l’article 304a, en liaison avec l’article 304, en liaison avec l’article 20, al. 2 du Code pénal pour les deux premiers accusés, et en vertu de l’article 304a, en liaison avec l’article 304, en liaison avec l’article 20, al. 4 du Code pénal pour le troisième accusé.

La protestation, entretenue également par le procureur auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation, avance des arguments soulignant des violations de la loi procédurale liées notamment à l’évaluation correcte des preuves, sur la base desquelles ont été illégitimement acquittés les accusés, qui représentent des moyens de cassation en vertu de l’article 348, al. 1, points 1 et 2 du Code de procédure pénal. On prétend l’annulation de l’acte de justice et le retour de l’affaire pour réexamen par l’instance d’appel.

À l’audience devant la Cour suprême de cassation, les accusés Ts., P. et S., en personne ou par l’intermédiaire de leurs défenseurs, affirment que les arguments exposés dans la protestation sont infondés et pour cette raison demandent que la décision de la deuxième instance soit laissée en vigueur. Des arguments détaillés contre la protestation sont également exposés dans les oppositions écrites déposées par les défenseurs des accusés Ts. et S., ainsi que dans les notes écrites du défenseur de l’accusé P.

Dans ses derniers propos, chacun des accusés demande que la protestation soit rejetée.

La Cour suprême de cassation, après avoir délibéré sur les arguments des parties et effectué le contrôle de l’acte attaqué en vertu de l’article 347, al.1 du Code de procédure pénal, a considéré ce qui suit :

La protestation de cassation est infondée.

Le contenu de la protestation et les arguments chaotiques avancés montrent que le procureur se manifeste contre certaines circonstances de fait préalablement établies, sur la base desquelles la deuxième instance a confirmé l’acquittement des accusés sur les charges retenues contre eux. La Cour suprême de cassation a réussi, non sans difficulté, à identifier que ces circonstances de fait portent sur trois directions. Premièrement, on affirme que les rencontres et les contacts avec le témoin P. P. ont été organisés sur l’initiative des accusés S. et P. qui ont avancé des propositions visant à aboutir à un résultat favorable de l’affaire et ont discuté sur l’argent faisant l’objet de pot-de-vin (contrairement à l’avis de la Cour d’appel de Sofia qui a considéré que la partie active c’était le témoin P. qui les avait provoqués à offrir un pot-de-vin). En deuxième lieu, le procureur insiste que l’accusé Ts. a été au courant de ces rencontres et des arrangements conclus, et c’est pour cette raison justement qu’il n’a pas comparu à l’interrogatoire du 30 mars 2010 (contrairement à la Cour d’appel de Sofia qui insiste sur l’absence de cette mise au courant et de la communication avec les accusés). En troisième lieu, on déclare que le montant de 20 000 euros a certainement été transmis au témoin P. P. (l’origine de la somme n’étant point floue telle que présumée par la Cour d’appel de Sofia).

Toutes ces plaintes portent évidemment sur le bien-fondé de l’acte de justice qui ne représente pas un moyen de cassation distinct motivant la vérification de celui-ci. Dans la mesure où sont exposées des oppositions partielles relatives à l’évaluation erronée des moyens de preuve dans le contexte de leur délibération erronée et incomplète menant aux conclusions de fait attaquées, la Cour suprême de cassation a considéré nécessaire de les vérifier du point de la formation de la conviction intérieure de la deuxième instance et de leur impact sur l’application correcte de la loi matérielle.

Cependant, avant de répondre aux oppositions soulevées, la Cour suprême de cassation a trouvé strictement nécessaire de fixer son attention sur la norme qui devrait être respectée lors du règlement de la question sur la présence ou l’absence d’incitation, respectivement de provocation à commettre une infraction (y compris l’offre de pot-de-vin dans le cas concret), en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), ainsi que sur le mécanisme procédural qui devrait être assuré par la législation et la jurisprudence nationales afin de ne pas admettre une violation de l’équité du procès en vertu de l’article 6 (1) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Il convient ici de mentionner le fait que la provocation à la corruption n’est pas une notion étrangère au droit matériel bulgare, dans la mesure où la mise en place préméditée d’une situation ou de conditions servant à provoquer l’offre, le versement ou la réception d’un pot-de-vin dans le but de dénoncer la personne concernée est considérée comme une infraction aux termes de l’article 307 du Code pénal. L’arrêté Nº 8/30.11.1981 rendu dans le cadre de l’affaire pénale Nº 10/1981 la Conférence plénière de la Cour suprême a explicité que l’infraction consiste en suggestion, persuasion et motivation de la personne provoquée à se décider à accepter ou à offrir un pot-de-vin dans le but de dénoncer celle-ci pour avoir commis l’infraction, et que les autorités ne doivent pas faciliter mais empêcher la corruption. La contribution de la norme établie par la CourEDH consiste dans le fait de fixer l’attention sur les aspects procéduraux dans la résolution de la question s’il s’agit d’une provocation (non seulement à la corruption, mais pour toute sorte d’infraction) lorsque les participants sont des personnes des services publics ou bien des personnes agissant sous la tutelle de ces services, tout en imposant des exigences sur la portée et le contenu du contrôle judiciaire dans le cadre d’une opposition formulée dans ce sens, ainsi que sur le moyen de traitement des preuves collectées en résultat de provocation, de manière à ne pas commettre une violation au sens de l’article 6 (1) de la CEDH. Pour cette raison, dans le contexte des arguments énoncés dans la protestation de cassation et ayant un trait aux constatations indiquant une provocation à la corruption, il est nécessaire de vérifier si la protestation est correctement appliquée.

Du point de vue général, la norme développée dans une série de décisions de la CourEDH, cf. Teixeira de Castro v. Portugal (09.06.1998), par. 34-39, Vanyan v. Russia (15.03.2006), par. 46-49, Khudobin v. Russia (26.01.2007), par. 128-137, Ramanauskas v. Lithuania (05.02.2008), par. 49-73, Ali v. Romania (09.11.2010), par. 98-105, Bannikova v. Russia (04.02.2011), par. 33-78, Furcht v. Germany (23.10.2014), par. 46-69, retrace les principes suivants:
Les défis et les difficultés contemporains dans l’enquête en matière d’infractions pénales liées au crime organisé et à la corruption, surtout dans le domaine judiciaire, imposent dans certains cas l’application de techniques secrètes spéciales (comme par exemple le recours à des agents secrets, des indicateurs de police rémunérés, etc.) pour la détection de ces infractions et la collecte de preuves dans le but de traduire en justice les auteurs des infractions, tout en respectant pourtant les limites imposées relatives à la présence d’une procédure claire et prévisible de résolution et de contrôle. Il faut pourtant souligner que la possibilité d’utiliser les résultats obtenus comme preuves dans le procès et plus particulièrement de les placer au cœur de la condamnation, relève d’une question tout à fait différente. La spécificité de ces techniques prévoit un risque d’abus de la part des agents participant à l’enquête, qui peut se manifester sous la forme d’incitation/instigation/persuasion/motivation/, respectivement provocation à commettre une infraction, cf. la définition de provocation policière dans l’affaire Ramanauskas v. Lithuania, par. 55, mentionnée dans le test matériel décrit dans le cadre de l’affaire Bannikova v. Russia – « Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre » . Ce comportement est défini comme incitation/provocation policière (entrapment ou police incitement, piégeage/organisation d’un piège par la police, respectivement provocation policière) lorsque l’opération est entreprise et menée dans le but d’incriminer une personne concrète pour avoir commis une infraction que celle-ci n’aurait pas commis sans l’intervention de fonctionnaires faisant d’habitude partie des services policiers de sécurité ou de personnes agissant sous les instructions ou le contrôle de ces derniers. Dans des cas pareils il y a violation en vertu de l’article 6(1) de la CEDH, d’autant plus que cela se produit au début même de l’enquête, ce qui ne peut pas être justifié par l’intérêt public dans la lutte contre la criminalité. Il incombe aux autorités publiques, respectivement aux employés de police, de prévenir et d’enquêter sur les infractions, et non pas de les provoquer. Pour cette raison, si on constate un comportement pareil, il est nécessaire que la législation et la jurisprudence nationales, en application des obligations en vertu de l’article 13 de la CEDH, mettent en œuvre un dispositif de protection permettant d’éviter la violation ou d’en éliminer ses impacts négatifs.

Élaborant sa conception de provocation policière à l’accomplissement d’une infraction, la CourEDH a établi quelques critères principaux servant à distinguer ces pratiques irrecevables utilisées par des personnes définies comme des agents-provocateurs, des techniques légitimes d’investigation en cas de recours à des agents sous couverture. Ces critères permettent de résoudre la question essentielle, notamment l’infraction aurait-elle eu lieu sans l’intervention de ces agents ou ces derniers ont exercé une telle influence sur la personne qu’ils ont réussi à la motiver/inciter/provoquer à l’accomplissement de l’infraction. Dans ces cas on estime que les limites de l’intervention admissible ont été dépassées et qu’il y a un écart de l’exigence de mener l’enquête de manière purement passive.

L’éclaircissement correct de ces moments essentiels suppose une étude attentive des raisons ayant motivé l’opération et du comportement des autorités qui l’ont dirigée. Les circonstances et les données suivantes revêtent une importance particulière :

1. Existence d’une information objectivement vérifiable sur les raisons et les objectifs de l’opération:
– y-a-t-il eu des soupçons raisonnables faisant croire à la participation de la personne à une activité délictueuse ou à l’intention ou la disposition à l’accomplissement d’infractions et comment se sont-il manifestés. Une condamnation antérieure n’est pas une indication suffisante faisant croire à une activité criminelle actuelle. Les informations préalables indiquant une intention ou une disposition à la participation à une activité délictueuse doivent être présentes au moment du premier contact de la personne avec la police et vérifiables au cours des poursuites judiciaires.

2. Procédure claire et prévisible permettant un contrôle juridictionnel indépendant lors de la résolution et le déroulement de l’opération.

3. Informations sur le temps et la manière d’effectuer l’opération, ainsi que sur le caractère et le niveau de participation policière.

Tout cela est nécessaire afin d’apprécier si l’agent s’est joint à une infraction déjà en cours ou que c’est lui qui l’a provoquée. Il est important de savoir qui est à l’origine du contact et s’il y a eu incitation à l’accomplissement de l’infraction, si l’agent a insisté ou a exercé une pression quelconque (dans ce sens il est essentiel d’établir la nature de l’infraction et la vulnérabilité de la personne soumise à l’influence).

Dans sa pratique la CourEDH suggère aux juridictions responsables de respecter la norme procédurale en cherchant à savoir s’il y a eu incitation/provocation policière ou pas, respectivement si les services et agents policiers ont manifesté un comportement irrecevable qui aurait été considéré comme une violation en vertu de l’article 6(1) de la CEDH et quelles seraient les mesures d’y remédier.

D’abord et avant tout, l’exigence principale, en cas de contestation de provocation, est qu’il incombe au ministère public de prouver que celle-ci n’a pas eu lieu. L’absence d’information, ou son insuffisance, sur les raisons et les objectifs de l’opération, ainsi que la permission formelle de son déroulement, diminue la possibilité de trouver des preuves convaincantes.

En deuxième lieu, mais tout aussi important, c’est le contenu et l’étendue de la vérification judiciaire effectuée dans le cadre de la contestation. La juridiction responsable est tenue d’analyser tous les éléments juridiques et de fait qui conditionnent la distinction entre l’incitation/provocation policière et les moyens d’investigation légaux. Il convient que tout cela soit effectué dans le cadre d’une procédure contradictoire tout en respectant l’égalité des parties, offrant à l’accusé la possibilité de contester tous les faits relatifs aux raisons et aux objectifs de l’opération, à la manière de son déroulement, ainsi qu’à la nature et au niveau de participation policière, de demander la collecte de preuves, y compris la révélation d’informations classifiées et l’interrogation immédiate des participants à l’opération. Dans ses motifs la juridiction compétente est tenue de procéder à une analyse globale et approfondie des informations collectées avant d’exprimer sa position claire et univoque sur la question s’il y a eu provocation policière, ou respectivement violation aux termes de l’article 6(1) de la CEDH.

En troisième lieu, en cas de constatation de la violation précitée, la juridiction responsable est tenue d’appliquer des mesures effectives pour y remédier. Une fois l’ensemble des preuves examiné, la démarche appropriée consiste en exclusion de toutes les preuves collectées en résultat de la provocation à commettre une infraction constatée, dont les auteurs ont été les agents de police concernés, ou en adoption d’une action pareille ayant le même effet. Le principe fondateur stipule que la législation et la juridiction nationales ne doivent pas tolérer l’usage de telles preuves afin de condamner l’accusé pour une infraction qu’il n’aurait pas commise sans l’intervention inadmissible des agents policiers liés aux forces de l’ordre qui dans ces cas jouent le rôle de provocateurs.

La démarche adoptée par certains États européens qui consiste en simple adoucissement de la peine imposée à l’accusé, n’est pas un moyen effectif à remédier à l’effet négatif produit par l’utilisation de ce type de preuves, cf. sur ce sujet l’affaire Furcht v. Germany, op.cit., par. 69.

Suivant les principes indiqués jusqu’ici, la Cour suprême de cassation a jugé absolument infondées les raisons invoquées dans la protestation contre l’acquittement illégal des accusés qui a été lié à l’appréciation erronée des preuves de l’affaire dans le cadre de l’éclaircissement de l’activité incriminée de ces derniers et le rôle du témoin P. P.
La lecture attentive des motifs de la deuxième instance (indépendamment des critiques énoncées à l’encontre de décisions rendues par le Tribunal de première instance, y compris l’impossibilité d’utiliser tous les résultats de la provocation en tant que preuves dans le procès, en conformité avec la norme de la CourEDH mentionnée ci-dessus), révèle l’image d’un exemple emblématique de provocation policière simulée et effectuée avec la participation du témoin P. P. sous l’instruction de personnes liées aux services de sécurité, à la police et au ministère public. Les affirmations énoncées dans la protestation suggérant que pour établir ses conclusions de provocation effectuée de la part du témoin P. P., la deuxième instance a évalué de façon erronée ou a ignoré le contenu des moyens de preuve, sont totalement infondées et vont à l’encontre de la situation réelle et de l’analyse des preuves effectuée par la Cour d’appel de Sofia. La deuxième instance a examiné tous les moyens de preuve d’une manière systématique et analytique, avec la précision et l’exhaustivité nécessaires, les a comparés les uns aux autres en vérifiant leur véracité et leur fiabilité, pour établir sur cette base sa conviction que sans l’intervention active du témoin P. P. les accusés S. et P. ne se seraient pas engagés dans l’accomplissement de l’acte de corruption incriminé dans lequel a été impliqué le nom de l’accusé Ts. Dans ce sens, les données contenues dans les relevés d’appels fournis par les opérateurs mobiles indiquant que S. a téléphoné au témoin P. – le 16.02.2010, ainsi que le 15.03.2010, et à P. – le 26.03.2010, n’ont pas été négligées, contrairement à ce qui a été indiqué dans la protestation, et n’ont pas eu une importance essentielle à faire la conclusion sur la provocation réalisée par le témoin P. Il est essentiel de savoir non pas qui, à qui et où a téléphoné, mais quel était le contenu des appels téléphoniques du point de vue de la thèse de l’accusation qui était basée sur les témoignages du témoin P. et sur les enregistrements de ces appels effectués grâce aux moyens techniques dont il a été équipé. L’examen des motifs de la deuxième instance montre clairement que les témoignages du témoin P. n’ont pas été négligés. Au contraire, après l’évaluation systématique globale et la comparaison de ses déclarations avec les preuves collectées par les moyens d’investigation spéciaux sur lesquels comptait l’accusation, ces témoignages ont été jugés peu plausibles dans la mesure où l’accusé S., respectivement P., ont été les initiateurs des premières rencontres dont le sujet de conversation était d’offrir un pot-de-vin au témoin P. P. pour qu’il fasse l’investigation sur l’enquête Nº 105/2009 du Service national d’enquête (« l’enquête de Ts. » dans le cadre de laquelle il a été intégré à l’équipe d’enquêteurs dès le 15 février 2010) en l’orientant dans une direction favorable à Ts., ainsi qu’en ce qui concerne beaucoup d’autres détails relatifs au déroulement de l’affaire qui ne sont pas mentionnés dans la protestation.

Le contenu des appels enregistrés par des moyens d’investigation spéciaux dans la période du 17 mars au 01.04.2010 a indiqué de manière univoque que jusqu’à la rencontre entre S. et le témoin P. P. le 17 mars 2010 qui a eu lieu dans le café « B. Fly », ainsi que l’entrevue entre S., P. et le témoin P. qui a eu lieu le 18 mars 2010 dans la pâtisserie du G.-hôtel de Sofia, aucun des accusés n’était au courant et n’a manifesté un intérêt quelconque à l’enquête Nº 105/2009, pour qu’on puisse estimer que chacun d’eux a eu l’intention ou la disposition d’exercer une influence dans le but de la résolution de l’enquête au profit de Ts. Les appels n’ont pas permis non plus de conclure sur une telle intention manifestée par l’accusé Ts. Après avoir examiné le contenu et l’importance de chaque phrase entendue dans ces appels, la Cour d’appel de Sofia a clairement formulé sa conception qu’en effet, lors de ces premiers contacts, ce n’étaient pas les accusés qui ont eu chacun pour soi l’idée de pot-de-vin, mais que celle-ci a été implantée par le témoin P. P., qui par son comportement systématique et ciblé persistait à réaliser son projet préalablement élaboré et sa stratégie de déroulement des rencontres organisées avec la participation d’employés du Ministère de l’intérieur et de l’Agence d’État pour la sécurité nationale (cf. feuille 54., feuilles 75-76 des motifs). Lors de la rencontre du 17 mars 2010, c’est le témoin P. P. qui a ciblé le sujet de conversation sur « l’enquête de Ts. » (évitant le sujet principal étant à l’origine de leurs contacts antérieurs), tout en insistant sur la situation compliquée de celui-ci, il a impliqué le nom de T. P. comme personne de contact avec Ts., et le plus important c’est que le témoin P. a défini les paramètres du pot-de-vin (50 000 euros pour lui-même et 20 000 BGN pour les experts) et les actions à entreprendre pour toucher lesdits montants. Il s’est produit la même chose à la rencontre qui a eu lieu le 18 mars 2010 avec la participation de l’accusé P., lors de laquelle le témoin P. a de nouveau expliqué la situation compliquée de l’accusé Ts. et les possibilités d’y remédier par l’offre d’un pot-de-vin s’élevant au total à 60 000 euros.

Les données des enregistrements de ces rencontres ont totalement compromis la véracité des affirmations avancées par le témoin P. relatives au sujet de sa conversation avec l’accusé S. lors de leur entrevue le 12 mars 2010 dans le café « K. » (portant sur le fait que S. lui a parlé de l’enquête de Ts. et du désir manifesté par ce dernier « à se débrouiller »). Ces données ont permis à la deuxième instance de faire la conclusion non moins importante que les affirmations du témoin P. énoncées dans sa note du 16 mars 2010 (que S. lui a offert un pot-de-vin de la part de Ts.) sont fausses, d’autant plus que cela a été utilisé comme motif à l’engagement d’une procédure précontentieuse et aux actions de recourir à l’écoute et à la surveillance des trois accusés, ainsi que le rôle concret adopté par le témoin P. dans leurs rencontres qui ont eu lieu à partir du 17 mars 2010, rôle qui s’apparentait à celui d’un agent sous couverture sans que celui-ci en a eu la qualité formelle, sans non plus mettre en marche la procédure visant à autoriser et à exercer un contrôle sur ce type de technique spéciale d’investigation.

En effet, sur tous ces points, les motifs exposés par la deuxième instance étant totalement clairs et exhaustifs, la Cour suprême de cassation ne trouve pas nécessaire de les répéter. Il est essentiel de mentionner le fait que, dans le contexte des plaintes contre la protestation, les conclusions portant sur la détermination de la partie active lors des premiers contacts, sont basées sur une analyse strictement détaillée et sur une comparaison des informations présentes. On trouve également la réponse dans quelle mesure on donne crédit aux témoignages du témoin P., et dans quelle mesure on les juge peu plausibles, on fait de même par rapport aux explications fournies par les accusés. L’appréciation de la provocation à la corruption n’a pourtant pas été bâtie uniquement sur le fait d’une action entreprise par le témoin P. lors des premiers contacts, mais du point de vue de son comportement général étudié dans sa continuité et en relation avec celui des accusés. On a attentivement examiné tous les aspects relatifs aux raisons ayant motivé l’opération, à son déroulement, respectivement à la nature et au niveau de participation du témoin P. et des services, sous la responsabilité et les instructions desquels il a agi, révélant l’image réelle de l’enquête qui s’écarte des principes de légalité et d’équité.

Le fait que l’accusé S. a cédé et a accepté de jouer le rôle de médiateur, et que par la suite l’accusé P. a discuté sur les détails de l’affaire de corruption proposée par le témoin P., ne modifie en rien la constatation incontestable que le témoin P. a réalisé une provocation sans laquelle l’affaire aurait eu un développement différent.

Dans cet ordre d’idées, bien que la Cour d’appel de Sofia n’ait pas explicitement indiqué le fait d’appliquer la norme de la CourEDH lors de l’examen de la question de provocation (contrairement au Tribunal de Sofia), elle a pratiquement retenu les exigences principales de celle-ci en évitant de condamner les accusés pour l’acte qui leur avait été imputé. Le fait que la Cour a formellement indiqué d’autres raisons motivant l’acquittement (telles qu’incohérence de l’acte commis par l’accusé S. en sa qualité de complice et manque de preuves sur les actes des accusés P. et Ts.), permet de dire que ses conclusions sont certainement liées à la provocation réalisée par le témoin P. et à l’impossibilité d’utiliser les résultats de ce comportement et de ces pratiques exploitées lors de l’enquête pour formuler la condamnation.

Sont totalement infondées les allégations avancées dans la protestation portant sur le fait que pendant toute la période précédant le pot-de-vin l’accusé Ts. connaissait en détail ce qui se passait durant les rencontres, sa non-comparution à l’interrogatoire du 30 mars 2010 étant selon le procureur significative pour faire ces conclusions. Dans l’exercice de ses obligations la deuxième instance a très attentivement examiné cette question avant d’exposer ses arguments convaincants qui lui ont permis de conclure que Ts. n’en était pas au courant. Les explications fournies par ce dernier portant sur l’absence de contacts de sa part avec l’accusé P. (ceux-ci n’étant pas établis malgré l’utilisation à son encontre de moyens d’investigation spéciaux), et sa non-comparution à l’interrogatoire qui était le résultat de son hospitalisation le 29 mars 2010 pour subir une opération planifiée (prouvée par la documentation nécessaire), n’ont évidemment pas été réfutées par l’accusation, ce qui a permis à la Cour d’appel de Sofia d’être dans son droit en ne pas se référant à des suppositions. Dans la mesure où il n’y a aucune raison émise à l’encontre de l’appréciation erronée des preuves servant à formuler cette conclusion, d’autre part, les motifs de la Cour d’appel de Sofia étant suffisamment clairs et exhaustifs (cf. feuille 45-48), la Cour suprême de cassation ne juge pas nécessaire d’offrir des éclaircissements supplémentaires liés à la plainte contre le caractère infondé qui ne représente pas un moyen de cassation.

Est également privée de fondement l’opposition énoncée dans la protestation relative à l’argent ayant servi de pot-de-vin (100 billets de banques en coupures de 200 euros) au sujet duquel il y a des indications d’avoir été transmis au témoin P. par l’accusé P, contrairement aux considérations de la Cour d’appel de Sofia insistant sur l’origine floue de l’argent. Les griefs suggérés par le procureur portant sur le fait que dans ce cas au stade du procès ont été privilégiées les explications de l’accusé P. (indiquant que dans l’enveloppe en papier il y avait des levs bulgares de la période avant la dénomination, au lieu de la somme de 20 000 euros), sans pour autant tenir compte des explications de celui-ci énoncées au cours de la procédure précontentieuse (suggérant une enveloppe blanche scellée qui lui a été transmise par un inconnu dont le contenu de billets de 200 euros il a constaté après l’avoir ouverte, avant de la retransmettre lors de sa rencontre avec le témoin P. P. dans l’étude notariale), ne représentent pas une lecture correcte des motifs de la deuxième instance (cf. feuilles 42-45). Il est tout à fait évident que la Cour d’appel de Sofia. d’une part, n’a pas accordé sa confiance aux affirmations de l’accusé P au stade du procès, et d’autre part, a également examiné avec attention et de façon critique les explications de celui-ci dans la procédure précontentieuse, en combinaison avec toutes les autres informations relatives à l’enveloppe contenant les billets, ainsi que la façon dont on les a jointes aux éléments de preuves dans l’affaire. La comparaison des données relatives à la forme et au contenu de l’enveloppe que l’accusé affirme avoir transmise au témoin P. (au cours de la procédure précontentieuse – enveloppe scellée qu’il a ouverte et en a constaté le contenu de billets en coupure de 200 euros, tandis qu’au stade du procès – enveloppe non scellée contenant des anciens billets, donc dans les deux cas une enveloppe ouverte), l’enveloppe que le témoin P. a transmis par un protocole de transfert (enveloppe scellée dont le contenu de 100 billets de 200 euros n’avait pu être constaté qu’après son ouverture) et l’enveloppe remise à l’examen par des experts (non scellée dont la bande protectrice était intacte, c-à-d sans traces d’avoir été scellée ou descellée) sur laquelle n’ont été constatées que les empreintes digitales du témoin P. et de l’enquêteur, ont suscité des doutes en ce qui concerne l’identité de l’enveloppe reçue par le témoin P. et celle qu’il a transmise à l’enquêteur. De plus, vu le rôle particulier du témoin P. dans toute l’opération, son comportement bizarre consistant à ne pas transmettre l’enveloppe avec les billets tout de suite après lui avoir été remise par l’accusé P., à la sortie de l’étude notariale (où étaient réunis des employés de l’Agence d’État pour la sécurité nationale, un procureur du ministère public de Sofia et un enquêteur), ainsi que le comportement inexplicable des enquêteurs qui n’ont pas entrepris des mesures en direction du transfert de l’enveloppe, ont permis, avec raison, à la Cour d’appel de ne pas exclure la possibilité d’une manipulation de l’enveloppe et de son contenu avant l’établissement du protocole de transfert volontaire le 01.04.2010. C’est également la raison décisive qui a motivé la Cour à ne pas considérer que l’accusé P. lui a transmis une enveloppe contenant la somme de 20 000 euros faisant l’objet de l’infraction de corruption.

Dans cette situation, après avoir procédé à une vaste analyse de toutes les sources de preuve, la deuxième instance a exposé ses arguments détaillés, clairs et convaincants ayant motivé ses considérations de juger les accusations non étayées par les preuves nécessaires (à cause de l’utilisation de moyens d’investigation illégitimes au regard de la provocation réalisée, dont les résultats ne peuvent pas être utilisés à charge), et a confirmé, par conséquent, la décision sans condamnation, il n’y a donc aucun motif de croire que la conviction interne de la cour avait été entachée d’erreur résultant par la suite en application erronée de la loi matérielle.

Vu les motifs exposés ci-dessus, la chambre actuelle a considéré que les moyens de cassation indiqués n’étaient pas réunis et que la décision de la deuxième instance doit être laissée en vigueur.
Considérant les éléments précités et en vertu de l’article 354, al.1, point 1 du Code de procédure pénal, la Cour suprême de cassation, deuxième chambre pénale,

A R R Ê T E :

LAISSE EN VIGUEUR la décision Nº 365/14.02.2014 de la Cour d’appel de Sofia, Chambre pénale, Quatrième chambre, rendue dans le cadre du pourvoi pénal de caractère général Nº 653/2013 qui sert à confirmer le jugement Nº 310/29.10.2012 du Tribunal de Sofia, Chambre pénale, 24e chambre, sur l’affaire pénale de caractère général Nº 4048/2010.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Deuxième chambre pénale
Numéro d'arrêt : 189
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2015-02-03;189 ?
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