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08/11/2016 | BULGARIE | N°172

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale, 08 novembre 2016, 172


La ville de Sofia, le 8 novembre 2016

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le seize septembre deux mille seize ; en composition suivante :

PRÉSIDENT : ELENA AVDEVA
MEMBRES :
GALINA TONEVA
MILENA PANEVA
en présence du greffier Kr. Pavlova et du parquet représenté par B. Dzhambazov, a examiné le rapport du juge Paneva sur le pourvoi en cassation Nº 843 selon le registre de 2016, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Le pourvoi en cass

ation est formé sur requête introduite par le particulier Z. M., en qualité de plaignant, contre ...

La ville de Sofia, le 8 novembre 2016

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Deuxième chambre pénale, lors d’une audience publique tenue le seize septembre deux mille seize ; en composition suivante :

PRÉSIDENT : ELENA AVDEVA
MEMBRES :
GALINA TONEVA
MILENA PANEVA
en présence du greffier Kr. Pavlova et du parquet représenté par B. Dzhambazov, a examiné le rapport du juge Paneva sur le pourvoi en cassation Nº 843 selon le registre de 2016, et avant de statuer, a considéré ce qui suit :

Le pourvoi en cassation est formé sur requête introduite par le particulier Z. M., en qualité de plaignant, contre la décision Nº 29 du 9 mai 2016 du Tribunal de grande instance de Razgrad, statué sur le pourvoi pénal de caractère privé Nº 70/2016.

La requête invoque le moyen de cassation en vertu de l’article 348, al. 1, point 2 du Code de procédure pénale. On affirme qu’après avoir constaté la présence de données témoignant d’une infraction de caractère général, la deuxième instance aurait dû renvoyer l’affaire au parquet. La violation procédurale évoquée dans la requête consiste dans le fait que la deuxième instance n’a pas statué sur l’action civile introduite à l’affaire dans le but d’un traitement commun, d’autant moins que sur les oppositions d’illégalité soulevées contre la chambre de la première instance qui lui ont été adressées. On affirme également que le plaignant a été à tort condamné aux dépens supportés par le prévenu dans le procès. On demande l’annulation du jugement et le renvoi pour réexamen par une autre chambre de la deuxième instance ou enfin, le renvoi de l’affaire au parquet.

Le plaignant privé, requérant en cassation, bien qu’il ait été dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience tenue devant l’instance de cassation.

Le prévenu M. M. et son défenseur, dûment convoqués, n’ont pas comparu pour prendre la parole sur le pourvoi en cassation.

Le représentant du Parquet général de la Cour suprême de cassation énonce son avis sur l’infondé du pourvoi.

La cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale, après avoir délibéré sur les avis des parties et les raisons y évoquées, a procédé à la vérification dans les limites prévues par l’article 347 du Code de procédure pénale, pour constater que la requête est bien-fondée, bien que pas dans toutes les raisons y énoncées.

Par le jugement Nº 177 du 23 novembre 2015, statué sur l’affaire pénale de caractère privé Nº 1835/2015, le Tribunal de district de Russé, Chambre pénale, huitième chambre, a déclaré non coupable le prévenu M. M. pour le fait que le 25 mars 2015, à [localité], en public, en sa qualité de témoin dans l’affaire pénale de caractère privé Nº 117/2012 selon le registre du Tribunal de district de Russé, en tant qu’agent public et dans l’exercice de ses fonctions, a divulgué des informations scandaleuses sur le plaignant Z. M., et par conséquent, en vertu de l’article 304 du Code de procédure pénale, l’a acquitté de l’accusation au titre de l’article 148, al. 2 en liaison avec l’al. 1, points 1 et 4, en liaison avec l’article 147 du Code de procédure pénale. Par le jugement le juge rejette l’action civile introduite par le plaignant contre le prévenu en tant que demande de réparation du préjudice moral subi dans le cadre de l’infraction prétendue. Il incombe au plaignant privé la charge des dépens supportés par le prévenu dans le cadre de l’affaire.
Par le pourvoi devant la présente instance formé à l’encontre du jugement (cité ci-dessus), la condamnation rendue par la première instance est annulée, tandis que la procédure pénale est clôturée en vertu de l’article 24, al. 4, point 2 du Code de procédure pénale.

La deuxième instance a considéré que les faits énoncés dans la plainte étaient dûment établis par la première instance et a accepté que lors de l’audience tenue le 25 mars 2015 sur l’affaire pénale de caractère privé Nº 117/2015 du Tribunal de district de Russé, le prévenu M. avait été interrogé en sa qualité de témoin qui avait affirmé dans ses témoignages que « M. était en conflits constants avec tous les habitants du village » et ensuite avait annoncé avoir entendu que « M. s’était querellé avec un des chauffeurs de camion... le chauffeur ne pouvant pas le supporter, avait arrêté le camion et l’avait égratigné ». Ces faits énoncés dans l’affaire ne sont pas contestés. La manière dont ceux-ci sont juridiquement appréciés par les deux instances précédentes, est pourtant différente.

La chambre du Tribunal de grande instance de Razdrad considérant que la divulgation de fausses circonstances dans le cadre des témoignages déposés devant l’autorité judiciaire, peu importe si celles-ci sont diffamatoires ou non, peut être qualifiée uniquement comme un faux témoignage, mais pas comme une diffamation, ne s’engage pas à prendre position sur la possibilité d’évaluer si les expressions incriminées dans la plainte, définies comme diffamatoires par le plaignant, correspondent ou pas à la réalité. La juridiction responsable a dans ce cas fait référence à des actes de la Cour suprême (de cassation) concrètement mentionnés dans le jugement, avant de conclure finalement que la plainte ne satisfait pas aux exigences de l’article 81, al.1 du Code de procédure pénale parce que l’infraction y énoncée représente une infraction de caractère général, notamment celle au titre de l’article 290, al. 1 du Code de procédure pénale, où la procédure judiciaire ne peut pas être entamée par une plainte privée.

Ces arguments émis par la deuxième instance reposent sur l’interprétation incorrecte et incomplète du texte de l’article 290 du Code de procédure pénale, en sous-estimant la fonction procédurale du témoin et, respectivement, des données factuelles disponibles et importantes pour la bonne résolution de l’affaire.

Sans doute, si l’infraction évoquée dans la plainte a les caractéristiques d’une infraction de caractère général, il convient d’entamer une procédure précontentieuse, tandis que la poursuite judiciaire éventuelle doit être engagée par un acte émis par le parquet au titre de l’article 246 du Code de procédure pénale, et non pas par une plainte déposée par le citoyen concerné. Cependant, l’appréciation relative au caractère de cet acte (notamment de caractère général ou privé) doit être faite après l’éclaircissement du sens exact des dispositions respectives de la loi matérielle, ce n’est qu’ensuite qu’il faut penser à la possibilité d’adapter les faits du cas concret à une de ces dispositions – cette action étant dans le cas concret négligée par la chambre de la deuxième instance.

Par conséquent, la juridiction responsable fait une conclusion hâtive et non-fondée sur la présence d’une raison de poursuite pénale suivant l’ordre de l’initiative publique, et non pas de l’initiative privée, tout en empêchant l’engagement de procédure pénale, limitant de cette manière les droits procéduraux du plaignant privé à obtenir une réponse motivée sur la mise en examen qu’il a engagée. Cela motive la présence du moyen de cassation en vertu de l’article 348, al. 3, point 1 du Code de procédure pénale.
Les réflexions de principe exposées par la deuxième instance sur l’appréciation juridique relative à la divulgation de fausses informations à caractère diffamatoire dans le cadre de témoignages déposés devant une instance judiciaire, ne représentent qu’un moyen apparent dans la jurisprudence de la Cour suprême (de cassation) à laquelle fait référence la juridiction responsable, en reproduisant le résultat d’une lecture apparemment fragmentaire des actes de l’instance suprême cités dans le jugement. Chacun de ces actes contient un élément important, pourtant négligé par la deuxième instance, relatif à la fonction procédurale du témoin déterminant un cercle de circonstances et de faits sur quels il est tenu de témoigner, en présentant devant l’autorité compétente sa connaissance sur ceux-ci de bonne foi et de manière fidèle. Cela ne concerne pas tous les faits et circonstances de l’affaire dont le témoin a une connaissance, mais uniquement ceux dont l’établissement de la vérité aurait permis la bonne résolution du cas. En général, dans la procédure d’analyse des preuves la notion de vérité est traitée du point de vue des particularités spécifiques des effets de connaissance recherchés, notamment établir les faits et les circonstances associées relatifs à l’infraction commise ainsi que le lien entre l’accusé/prévenu et l’accomplissement de celle-ci; le caractère et la taille des dommages et des autres circonstances relatives à la responsabilité. La loi a ainsi défini à l’article 102 du Code de procédure pénale l’objet de preuve. Pour cette raison l’activité pratique et immédiate de la procédure est orientée vers l’établissement fiable uniquement de ces faits et circonstances. Selon la théorie juridique (par exemple, Iv. Nenov, Droit pénal, Partie particulière, volume II - Édition « Sciences et arts », 1959, page 57) et aux termes de la jurisprudence de la Cour suprême (de cassation), l’infraction au titre de l’article 290 du Code de procédure pénale ne peut pas être accomplie par la reproduction de faits dépassant l’objet de l’affaire (par exemple Décision Nº 347/2004 sur le pourvoi pénal Nº 1055/2003 de la Cour suprême de cassation, Troisième chambre pénale ; Décision Nº 562/21.12.2010 sur le pourvoi en cassation Nº 600/2010 de la Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale; Décision Nº 482/15.01.2013 sur le pourvoi en cassation Nº 1625/2012 de la Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale; Décision Nº 298/14.05.1975 sur le pourvoi en cassation Nº 266/1975 de la Cour suprême, Première chambre pénale), en précisant qu’ « il s’agit d’une infraction à part entière au titre de l’article 290, al. 1 du Code de procédure pénale, s’il est prouvé que l’auteur a consciemment affirmé une contre-vérité ou a dissimulé la vérité sur des faits et des circonstances relatifs à la bonne résolution de l’affaire. Ce n’est qu’alors que les faux témoignages pourraient empêcher la bonne administration objective de la justice » (Décision Nº 482/15.01.2013 sur le pourvoi en cassation Nº 1625/2012 de la Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale).

Dans cette mesure, il a été nécessaire dans le cas concret que la deuxième instance ait procédé à une analyse approfondie des circonstances factuelles établies du point de vue du texte des articles 147-148 et de l’article 290, al. 1 du Code de procédure pénale et qu’elle ait exposé sous une forme verbale bien documentée son appréciation sur la nature et le contenu des expressions incriminées dans la plainte, notamment pour savoir s’il s’agit d’affirmations factuelles ou de raisonnements d’évaluation (selon les considérations de la première instance), s’il est possible de les définir comme vraies ou fausses, et enfin si ces expressions contiennent des affirmations liées à l’objet de preuve de l’affaire pénale de caractère privé Nº 117/2012 du Tribunal de district de Russé qui a déjà été clôturée. Il n’y a que la réponse bien motivée de ces questions qui puisse diriger dans le bon sens l’appréciation sur l’appartenance de l’acte incriminé dans la plainte, notamment s’il fait partie des infractions poursuivies suivant l’ordre de l’accusation publique ou de celles poursuivies sur plainte introduite par la victime.

L’appréciation restreinte et incomplète du juge sur les caractéristiques des infractions citées ci-dessus met pratiquement l’affaire dans une situation procédurale inacceptable, notamment bafouer le principe d’équité en empêchant l’établissement de la vérité objective et l’application juste de la loi.

Au sujet de l’opposition énoncée dans la plainte portant sur le fait que la deuxième instance a procédé à une appréciation non-motivée et erronée des actions à entreprendre après la clôture de la procédure, notamment à ne pas renvoyer les éléments de l’affaire au parquet, il faut noter ce qui suit: Avant tout, il faut souligner que la chambre du Tribunal de grande instance n’a pas exposé dans l’acte de justice attaqué des arguments concrets relatifs au procédé qu’il a adopté pour décider du sort du cas. L’examen des conditions logiques du procédé adopté montre que la deuxième instance a limité son appréciation, en ce qui concerne l’ordre procédural à suivre dans la poursuite pénale, à ce qui était exposé dans la plainte, tout en considérant évidemment que ce n’est pas la procédure d’analyse des preuves, dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par la première instance, qui a abouti à la conclusion qu’il s’agit d’une infraction de caractère général, cela était évident du contenu même de la plainte ce qui rend irrecevable la formation d’une affaire pénale de caractère général, aussi bien que c’est irrecevable de donner suite à la plainte. La deuxième instance n’a pourtant pas tenu compte d’un élément essentiel. Notamment, la réception par l’autorité judiciaire d’une plainte privée portant sur l’accusation en déclarations diffamatoires énoncées dans le cadre de témoignages devant une autorité compétente, le choix fait par le président de la juridiction responsable, et par conséquent du juge-rapporteur, en ce qui concerne le procédé à adopter à l’égard de la plainte, ne peut pas être limité à une seule variante, notamment rejet émis par le président de la juridiction à engager une procédure, ou bien clôture de l’affaire pénale de caractère général déjà en cours de la part du juge-rapporteur. Cela s’explique par le fait que dans la plupart des cas pareils (tout comme dans le cas présent), la plainte ne fournit pas un exposé des faits qui auraient eu une importance dans l’établissement d’un lien entre les expressions diffamatoires incriminées et l’objet de preuve dans la procédure, dans le cadre de laquelle sont exposés lesdits faits en tant que témoignages. Cette absence pourtant ne rend pas la plainte irrégulière. Le plaignant n’est pas tenu de connaître la loi pénale, pour cette raison le Code de procédure pénale l’a exonéré de l’obligation de donner une qualification juridique de l’acte commis contre lequel il a porté plainte. Sur la même base, il n’est pas tenu dans la description de l’acte de tenir compte et d’indiquer les faits revêtant une importance juridique pour la bonne appréciation si les expressions incriminées dans la plainte visent de manière objective ou subjective à porter atteinte à la dignité et à l’honneur ou leur orientation consiste à empêcher la bonne réalisation de l’action de la justice et à faire obstacle à la révélation de la vérité sur l’acte commis, l’auteur et/ou le reste des faits relatifs à l’objet de preuve. Voilà pourquoi le choix de procédé, dans une telle situation, adopté par le président de la juridiction compétente, respectivement par le juge-rapporteur, par rapport à la plainte déposée (notamment, engagement d’une affaire pénale de caractère privé ou refus d’engagement de procédure, venant de la part du président de la juridiction, respectivement donner suite à la plainte ou clôturer la procédure engagée, de la part du juge-rapporteur), exige la collecte d’informations supplémentaires en dehors de celles exposées dans la plainte qui sont insuffisantes à compléter le contenu de l’affaire en dehors de l’enquête judiciaire par la réalisation d’une activité procédurale de la part des parties ou de la juridiction responsable. Lorsqu’en résultat d’une telle activité procédurale (comme dans le cas présent), est constaté que les expressions incriminées dans la plainte comme ayant un contenu diffamatoire sont liées à l’objet de l’affaire dans le cadre de laquelle ont été déposées par un témoin, cela déterminera l’application de la disposition de l’article 287, al. 7 du Code de procédure pénale de la part de la première instance, respectivement de celle de l’article 335, al. 1, point 2 du Code de procédure pénale de la part de la deuxième instance. Ces réflexions sont exposées par la présente chambre uniquement sur un plan de principe, dans la mesure où l’appréciation professionnelle et compétente de la deuxième instance détermine la bonne résolution de l’affaire en ce qui concerne la présence ou l’absence réelle de moyens au titre de l’article 21, al.4, point 2 du Code de procédure pénale pour la clôture de l’affaire, conformément aux faits exposés ci-dessus.

Vu la constatation que la deuxième instance a agi de manière illégale dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 334, point 4 en liaison avec l’article 24, al. 4, point 2 du Code de procédure pénale, les prétentions du plaignant privé visant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour réexamen par la deuxième instance, sont bien-fondées. Cette issue du pourvoi en cassation exclut la possibilité pour la présente chambre de s’exprimer sur le fond des oppositions du plaignant portant sur le défaut de réponse de la deuxième instance à l’égard de l’action civile et sur la condamnation erronée aux dépens, autant de questions qui méritent d’obtenir une réponse lors de la résolution de l’affaire sur le fond, tout comme l’opposition du plaignant contre la légalité de la chambre de la première instance.

Tenant compte des éléments précités et en vertu de l’article 354, al.1, point 4 du Code de procédure pénale, la Cour suprême de cassation, Deuxième chambre pénale,

A R R Ê T E:

ANNULE la décision Nº 29 du 9 mai 2016 du Tribunal de grande instance de Razgrad, statué sur le pourvoi pénal de caractère privé Nº 70/2016.

RENVOIE l’affaire pour réexamen par une autre chambre de la même juridiction au stade d’audience.

L’arrêt est définitif.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Deuxième chambre pénale
Numéro d'arrêt : 172
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2016-11-08;172 ?
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