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01/02/2017 | BULGARIE | N°236

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première chambre pénale, 01 février 2017, 236


Sofia, 01 février 2017

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre pénale, à son audience publique ce vingt-six octobre deux mille seize, composée de :

PRÉSIDENTE : Kapka Kostova
MEMBRES :
Evelina Stoyanova
Spas Ivantchev
et la greffière Mariana Petrova, en la présence du procureur Kiril Ivanov, a entendu l’affaire de cassation no. 899/2016 rapportée par la juge Kapka Kostova et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure de cassation a été ouverte à la suite d’un pourvo

i formé par le procureur du Parquet près le Tribunal de grande instance de Sofia contre le nouveau jugem...

Sofia, 01 février 2017

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première chambre pénale, à son audience publique ce vingt-six octobre deux mille seize, composée de :

PRÉSIDENTE : Kapka Kostova
MEMBRES :
Evelina Stoyanova
Spas Ivantchev
et la greffière Mariana Petrova, en la présence du procureur Kiril Ivanov, a entendu l’affaire de cassation no. 899/2016 rapportée par la juge Kapka Kostova et, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure de cassation a été ouverte à la suite d’un pourvoi formé par le procureur du Parquet près le Tribunal de grande instance de Sofia contre le nouveau jugement no. 98 du 25 mars 2016, rendu par le Tribunal de grande instance de Sofia, Chambre pénale, 9e formation d’appel, sur l’affaire pénale d’appel no. 497/2016 après l’annulation du jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal d’instance de Sofia sur l’affaire pénale no. 651/2014 d’après le rôle de cette juridiction.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’acquittement de l’accusée Z.N.R.-M. sur le chef d’accusation retenu contre elle au titre de l’art. 220, alinéa 2 en lien avec l’alinéa 1, en lien avec l’art. 26, alinéa 1 du Code pénal (CP). La référence expresse et les moyens invoqués à l’appui indiquent un moyen d’annulation relevant de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du Code de procédure pénale (CPP). Il est demandé d’annuler l’acte judiciaire attaqué et de renvoyer l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement de la juridiction d’appel. Un complément au pourvoi en cassation a été déposé suivant les modalités de l’art. 351, alinéa 3 du CPP, renfermant des moyens tirés de la mauvaise application de la loi matérielle.

Le défenseur de l’accusée, Me Y., a déposé des observations écrites contre le pourvoi formé et des conclusions écrites supplémentaires.
Lors de l’audience devant la CSC, le représentant du Parquet près la Cour suprême de cassation soutient le pourvoi en cassation en ce qui concerne les moyens et les observations y formulés. Il estime que le jugement rendu par la juridiction d’appel doit être annulé et que l’affaire doit être renvoyée pour réexamen par une autre formation de jugement de cette même juridiction.

L’accusée Z.R.-М., régulièrement convoquée, ne participe pas personnellement à l’audience devant la CSC. Elle est représentée par son défenseur, Me Y., avocat, qui considère que le pourvoi est infondé au regard des considérations exposées dans les observations écrites détaillées et demande que le jugement d’appel soit maintenu.

La Cour suprême de cassation, Première chambre pénale, après avoir examiné les moyens avancés par les parties et après avoir procédé à un contrôle dans les limites fixées par l’art. 347, alinéa 1 du CPP, a constaté ce qui suit:

Par son jugement du 18 mars 2015, rendu sur l’affaire pénale no. 651/2014, la juridiction de premier degré a reconnu l’accusée Z.N.R.-М. coupable pour avoir, pendant la période allant du 15 novembre 2001 au 03 septembre 2002, à [ville], dans les conditions d’une infraction pénale persistante, en sa qualité de responsable, directrice exécutive de [entreprise], signé en connaissance de cause deux transactions désavantageuses, précontrats de vente de biens immeubles avec [entreprise] et avec [entreprise], qui ont occasionné un préjudice considérable pour la société du fait de la condamnation de celle-ci à verser les indemnisations convenues au profit des acquéreurs, d’un montant respectivement de 140 000 leva et de 228 000 leva, soit au total 368 000 leva, ce cas ayant été considéré comme particulièrement grave, en vertu de quoi et conformément à l’art. 220, alinéa 2 en lien avec l’alinéa 1, en lien avec l’art. 26, alinéa 1 du CP, et selon les conditions de l’art. 54 du CP, a condamné l’accusée à une peine de trois ans de privation de liberté, dont l’exécution a été reportée pour cinq ans à compter du prononcé définitif de la condamnation.

Le tribunal a infligé en outre à l’accusée les peines prévues par l’art. 37, alinéa 1, point 6 et point 7 du CP : privation du droit d’occuper un poste à responsabilité ou d’exercer des fonctions à responsabilité liées à la garde ou la gestion de biens d’autrui au sein d’une entreprise publique ou d’un établissement public, d’une coopérative, d’une organisation sociale ou au sein d’autres personnes morales ou commerçants unipersonnels, auprès d’un notaire ou d’un notaire adjoint, d’un huissier privé ou d’un huissier privé adjoint, pour une durée de trois ans à compter du prononcé définitif de la condamnation.

Par une ordonnance, aux termes des modalités de l’art. 306, alinéa 1, point 4 du CP, le tribunal a attribué les frais de procédure à la charge de l’accusée R.-M.

Dans une procédure initiée par un recours du défenseur de l’accusée, le juge a procédé à un contrôle en appel de l’affaire et a rendu le jugement actuellement attaqué en cassation, portant annulation complète du jugement rendu par le tribunal d’instance. Ainsi, l’accusée R.-M. a été complètement acquittée sur le chef d’accusation retenu contre elle, à savoir infraction pénale commise au titre de l’art. 220, alinéa 2 en lien avec l’alinéa 1, en lien avec l’art. 26, alinéa 1 du CP.
Le pourvoi en cassation est recevable parce qu’il a été formé par une personne ayant qualité pour agir au titre de l’art. 349, alinéa 1 du CPP, contre un acte judiciaire soumis au contrôle de cassation au titre de l’art. 346, point 2 du CPP et dans le délai prévu par l’art. 350, alinéa 1 du CPP.

Examiné au fond, le pourvoi est fondé, bien que non complètement en ce qui concerne les observations y formulées.
Le contenu du pourvoi et de son complément exige de procéder à un examen de la question préalable relative au cadre du contrôle de cassation. Le moyen de cassation avancé dans le pourvoi est tiré de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP. Non seulement le pourvoi contient une référence expresse à celui-ci, mais les moyens avancés à l’appui révèlent également le mécontentement du représentant du ministère public face à l’appréciation juridique effectuée par la juridiction d’appel des faits dûment retenus dans le cadre de l’affaire. Il est invoqué que les actes incriminés de l’accusée, consistant en la conclusion de deux précontrats de vente de biens immeubles détenus par la société dont elle était directrice exécutive, et les clauses désavantageuses pour la société qu’ils contenaient, relatives à l’ajournement prolongé et injustifié de la signature d’un contrat définitif dans le cas de l’une des transactions, et la signature sous condition dans le cas de l’autre transaction, cette condition étant liée à l’issue d’un procès pendant concernant la propriété du bien immeuble, le montant élevé des indemnisations convenues en cas d’inexécution uniquement au profit de l’acquéreur (dans le cas de l’une des transactions), l’absence d’obligations convenues, quelles qu’elles soient, pour l’autre partie dans les transactions, y compris concernant le versement d’un acompte commercial, etc., indiquent indubitablement une catégorie d’incrimination au titre de l’art. 220, alinéa 2 du CP. Et de façon plus générale, l’accusée a engagé la société à effectuer, dans un avenir lointain, certains actes juridiques dont l’inexécution allait entraîner des sanctions pécuniaires sous forme d’une indemnisation considérable et au préjudice de la société.

Le complément au pourvoi de cassation contient des moyens tirés des motifs du jugement d’appel. Une partie de ces moyens porte sur l’examen des preuves par la juridiction d’appel et invoque une méconnaissance ou un détournement de certains des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’affaire (données de la procédure devant le Tribunal commercial d’arbitrage avec comme requérant le témoin K., constatations et conclusions de l’expertise économique réalisée dans le cadre de l’affaire, etc.). Il est évident que ces éléments ne peuvent pas être examinés dans le cadre du présent contrôle parce qu’ils tombent hors du moyen d’annulation indiqué dans le pourvoi au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP. Il est reconnu que le vice de légalité, indiqué dans le pourvoi comme entachant l’acte judiciaire attaqué, représente un moyen de cassation indépendant et que si la partie qui l’attaque se réfère uniquement à lui, le contrôle de cassation doit se réduire seulement à l’examen de la conformité des conclusions juridiques aux faits retenus avec lesquels la partie en question est en principe d’accord. Et seulement quand le point de droit résulte d’un établissement inexact des faits, cette inexactitude engagera évidemment le moyen d’annulation au titre de l’art. 348, alinéa 1, point 2 du CPP.
Toutefois, les lois de procédure ne prévoient pas le droit à un pourvoi en cassation supplémentaire. La possibilité de compléter par écrit le pourvoi formé avant l’ouverture de la procédure, prévue par l’art. 351, alinéa 3 du CPP, ne concerne que la présentation de moyens supplémentaires à l’appui des moyens de cassation déjà avancés et non l’avancement de nouveaux moyens, distincts de ceux indiqués dans le pourvoi.
Dans ses observations écrites, le défenseur de l’accusée conteste les moyens et les arguments exposés dans le pourvoi de cassation et allègue qu’une partie de ceux-ci (notamment ceux contenus dans le complément du pourvoi) sont irrecevables d’un point de vue procédural, en tant qu’objet du contrôle de cassation, (les arguments en ont été déjà exposés) ou qu’ils tombent hors de l’objet de la présente procédure de cassation.

Autrement dit, le présent contrôle se trouve cantonné dans le cadre de la légalité au fond du jugement d’appel attaqué, de la façon dont celle-ci a été présentée et motivée dans le pourvoi formé en cassation et dans une partie de son complément. Afin de déclarer l’accusée R.-M. non coupable et de l’acquitter sur le chef d’accusation retenu contre elle, la juridiction d’appel a admis que la nature et les clauses des précontrats de vente de biens immeubles signées par elle ne révélaient pas de façon objective un caractère désavantageux et qu’il n’y avait pas de lien de cause à effet entre les actes de l’accusée et le préjudice survenu à une étape postérieure en résultat des indemnisations versées par la société (f. 10 à 13 des motifs du jugement). Le juge a fondé ces conclusions sur l’appréciation faite par lui selon laquelle le montant des indemnisations prévues ne pouvait pas en soi définir les transactions comme désavantageuses et que la condamnation de la société à payer ces indemnisations était liée à des actes ou à des omissions d’autres personnes, postérieurs à la signature des précontrats, qui avaient en fait mené à la survenance du préjudice pour la société.

Il est vrai que toute transaction contenant des conditions désavantageuses pour l’une des parties ne saurait pas être définie comme désavantageuse au sens de l’art. 220 du CP. L’appréciation du caractère désavantageux est une question de fait et elle est effectuée au moment de la signature de la transaction. On prend en compte la spécificité de celle-ci, le besoin de procéder à une telle transaction, son effet économique, la possibilité de négocier des conditions plus avantageuses, etc. On peut dire qu’une transaction est désavantageuse si elle a été conclue sans être indispensable à l’activité ou au fonctionnement de l’entité concernée ou lorsqu’elle renferme des clauses désavantageuses qui ne mènent pas à la réalisation de l’effet économique visé par sa conclusion. Il est certain que les préjudices doivent être réellement survenus, comme une conséquence directe et immédiate de la conclusion de la transaction, et que l’acteur ait agi de façon délibérée (en ce sens, voir également l’arrêt no. 128/2016 de la CSC, 2e Chambre pénale, l’arrêt no. 327/2011 de la CSC, 2e Chambre pénale, l’arrêt no. 196/2010 de la CSC, 3e Chambre pénale, l’arrêt no. 265/2013 de la CSC, 2e Chambre pénale, etc.). Les transactions incriminées comme désavantageuses dans le cadre de l’affaire, signées par l’accusée R.-M. en sa qualité de directrice exécutive de [entreprise], sont au nombre de deux et portent sur la vente de deux biens immeubles dans la capitale, détenus par la société : un atelier sis [rue] et un magasin dans le quartier G.M., imm… Il a été établi que les prix convenus pour la vente de ces biens correspondaient aux prix de marché, 70 000 leva et 152 000 leva.

Toutefois, des clauses prévoient l’indemnisation des acquéreurs en cas d’inexécution des précontrats par la faute du vendeur [entreprise]. Les montants des indemnisations sont différents en fonction de la nature de l’inexécution. Le premier contrat prévoit une indemnisation de 140 000 leva au profit de l’acquéreur (art. 11 du contrat, f. 172 du contrat de vente), soit deux fois le prix de vente convenu, et de 180 000 leva en cas d’aliénation du bien immeuble par le vendeur au profit d’un tiers (art. 12). Une autre clause d’indemnisation de l’acquéreur est prévue dans l’hypothèse de la location de l’immeuble à un prix inférieur au prix de marché. Aucune indemnisation au profit du vendeur n’est prévue.
Le deuxième contrat, signé dans des conditions identiques, contient des clauses d’indemnisation au profit de l’acquéreur d’un montant de 115 000 leva dans l’hypothèse d’une inexécution (art. 11 du contrat, f. 25 du contrat de vente, point 1) et d’un montant de 228 000 leva dans l’hypothèse d’une aliénation du bien immeuble au profit d’un tiers (art. 12). Ce contrat prévoit une indemnisation en cas d’inexécution par la faute de l’acquéreur d’un montant de 115 000 leva (art. 13). Les deux contrats prévoient le droit pour la partie non défaillante de demander au juge de déclarer le précontrat définitif, ce qui d’ailleurs s’ensuit de la loi (art. 19, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, LOC).

Ensuite, les délais convenus pour déclarer les contrats définitifs sont trop longs : six mois à compter du prononcé d’une décision judiciaire définitive sur un litige en matière de droit réel, concernant la propriété du bien, dans le cas du premier contrat du 15 novembre 2001 et au plus tôt le 05 avril 2004, et, dans le cas du contrat du 03 septembre 2002, au plus tard le 05 avril 2005. Une des possibles raisons pour cela est le fait que les acquéreurs ne disposaient pas de fonds pour acheter le bien, comme ils l’ont expliqué eux-mêmes (les témoins I. et K.). Aucun acompte n’a été négocié ni versé par eux et ils n’ont encouru aucune dépense en vue de la conclusion de chacun des contrats.

Les contrats ont été signés par l’accusée à l’insu et sans le consentement du Conseil d’administration de [entreprise], à l’inverse de ce qu’exige l’art. 28, alinéa 2 en lien avec l’art. 26, alinéa 1, point 5 des Statuts de la société (f. 73, point 1 du contrat de vente). Le fait que les contrats n’ont pas été présentés par l’accusée à la société y est logiquement lié, ils n’ont pas été inscrits dans les livres de la société ni classés dans sa documentation et donc ils n’ont pas été retrouvés lors de la prise de possession effectuée dans les bureaux après le remaniement des organes d’administration et le départ de l’accusée (témoins H., R., G., procès-verbal de prise de possession du 04 octobre 2002, etc.).

C’est uniquement par un souci d’exhaustivité qu’on relèvera la constatation faite par la CSC en ce qui concerne un fait retenu par la juridiction d’appel, à savoir l’existence d’une décision du Conseil d’administration relative à la conclusion du contrat de vente du bien immeuble sis [rue] (f. 10-11 des motifs du jugement). Etant donné le cadre du contrôle de cassation, posé plus haut, la CSC n’est pas en mesure de commenter la pertinence de cette conclusion de fait de la juridiction d’appel. Mais il y a lieu de souligner qu’à l’endroit indiqué dans les motifs, la seule citation relève « … décision du Conseil d’administration du 19 juin 2001 donnant accord à R. de signer un précontrat … ». Probablement, ce n’est pas par hasard qu’on n’a pas indiqué la société, dont le Conseil d’administration avait pris cette décision, qu’on n’a pas commenté son authenticité ou la fiabilité de son contenu, ni l’absence de signature d’un des membres du Conseil d’administration. Une copie du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration a été présentée pendant l’enquête judiciaire de la part de l’accusée (f. 87 de l’affaire pénale), mais n’a pas fait l’objet d’une vérification supplémentaire ou d’une expertise. Ont échappé à l’attention du juge les faits indiquant que le procès-verbal venait de la réunion du Conseil d’administration de [entreprise], qui est une société différente de [entreprise], ni que cette réunion était tenue un mois avant la constitution de cette dernière le 25 juillet 2001, date admise par la juridiction d’appel elle-même (f. 3 des motifs, dernier paragraphe), et deux mois avant son immatriculation au Registre du commerce le 15 août 2001, cette immatriculation étant une information accessible au public. Même si la conformité était respectée, un accord donné par le Conseil d’administration de l’une des sociétés faisant partie d’une SA par rapport à une autre société de la même SA n’aurait eu aucune valeur juridique, mais là encore, cela n’a pas fait l’objet d’une analyse ou d’une appréciation dans les motifs du jugement. Il n’est pas sans importance de souligner que l’« accord donné » ne contient aucun paramètre de la future transaction ni des éléments relatifs aux clauses d’indemnisation qui ont conduit par la suite à la survenance du préjudice.

Concernant la vente du bien immeuble objet du contrat du 03 septembre 2002, magasin sis [rue], [adresse], le dossier ne contient pas d’informations de pièces contenant un accord donné par le Conseil d’administration à la société en vue des démarches à réaliser pour la vente du bien immeuble.

L’appréciation juridique effectuée des faits retenus par la juridiction d’appel ne permet pas de partager la conclusion définitive quant à la conformité de ces faits, en tant qu’éléments constitutifs de l’infraction, à la règle de l’art. 220, alinéa 2 en lien avec l’alinéa 1 du CP. Le préjudice occasionné à la société résulte de la condamnation de cette dernière à payer les indemnisations convenues par l’accusée R.-M. en cas d’inexécution, s’élevant à 140 000 leva et à 228 000 leva. Les montants ainsi arrêtés des indemnisations pour inexécution représentent approximativement le double du prix de vente des immeubles, objet du contrat, ce qui n’est pas une bonne ou habituelle pratique commerciale. Il n’a nullement été établi et d’ailleurs, il aurait été impossible d’établir le besoin en principe d’inclure de telles clauses puisque la vente des deux biens, situés au centre de la capitale, n’avait pas fait l’objet d’un débat, d’une analyse ou d’une appréciation au sein de [entreprise] concernant le caractère indispensable d’une telle vente ou l’effet économique visé pour la société. Même examinées en soi, ces indemnisations paraissent dépourvues de toute justification juridique ou financière du moment où les acquéreurs n’avaient avancé aucun frais pour la conclusion des contrats et n’avaient versé aucun acompte, à l’inverse de la pratique habituelle dans ce type de contrats même quand ils sont conclus par des personnes n’ayant pas la qualité de commerçants. D’autre part, il était connu d’avance que les acquéreurs ne disposaient pas, au moment de la signature, de moyens financiers pour acheter les biens. C’est probablement la raison pour laquelle on a prévu un délai long pour la signature du contrat définitif dans le cas du précontrat du 03 septembre 2002 et, concernant l’autre contrat, on a lié la signature du contrat définitif à un événement futur incertain, le prononcé d’une décision judiciaire définitive sur un litige pendant concernant la propriété de ce bien immeuble. Autrement dit, les données du dossier ne permettent pas d’établir la nécessité financière de la conclusion des précontrats dans le contexte de ces conditions d’indemnisation des acquéreurs et des sanctions prévues pour la société dans l’hypothèse d’une inexécution. Ces précontrats n’apportent pas et ne pourraient pas apporter des avantages à la société et leur conclusion semble dépourvue de toute logique pratique ou de marché. Voilà pourquoi il y a lieu de prendre en compte la disposition de l’art. 309 de la loi sur le commerce qui ne permet pas de réduire le montant des indemnisations arrêtées entre commerçants, exigeant ainsi une plus grande attention et soins de la part des organes des sociétés commerciales lors de la négociation de ce type de clauses, ce qui en l’occurrence n’a pas été fait. Dans ces conditions, la conclusion faite par la juridiction d’appel quant à l’absence de caractère désavantageux des transactions conclues par l’accusée n’est pas défendable du point de vue juridique.

Le caractère accessoire des clauses d’indemnisation ne peut pas non plus constituer un argument en ce sens. Comme il était déjà indiqué, l’appréciation du caractère désavantageux d’une transaction est une question de fait qui est tranchée au moment de sa conclusion et qui repose sur une appréciation de tous les paramètres de la transaction, y compris des obligations accessoires prévues. Par conséquent, le fait que la réalisation de la fonction indemnisante et sanctionnante inhérente à ces clauses dépend d’actes ou omissions ultérieurs de la part d’une personne donnée ou de plusieurs personnes signifie qu’elles doivent être appréciées dans le contexte de tous les éléments du dossier et non de façon isolée. On ne peut pas non plus partager les conclusions de la juridiction d’appel de non conformité des faits constitutifs de l’infraction à cause de la nature du précontrat qui ne transfère pas de droits réels. Il est vrai que le contrat préalable n’a pas un effet relevant du droit réel, mais il lie les parties signataires. Entre celles-ci naissent des relations obligatoires à l’égard desquelles sont applicables les règles de la LOC. L’effet du contrat ne prend pas fin avec l’expiration de la durée convenue dans le contrat. Celui-ci continue à lier les parties même après et chacune des parties doit une exécution.

Voilà pourquoi les conclusions de la juridiction d’appel quant à l’absence d’un lien de cause à effet entre les précontrats signés par l’accusée R.-M. et le préjudice considérable survenu par la suite ne peuvent pas être partagées. On ne peut parler d’absence d’un tel lien de cause à effet entre les faits et le résultat criminel qu’en cas d’apport de nouveaux actes, d’origine indépendante et accomplis par d’autres personnes, sortant en dehors des actes de l’auteur, ou d’événements n’ayant aucun lien avec les actes initiaux et orientant vers la réalisation du résultat. Pour pouvoir admettre que la chaîne de causalité générée par un acte est rompue, il n’est pas suffisant d’établir une possibilité abstraite qui permet d’éviter la survenance du résultat. Le comportement de l’auteur doit être en lien direct et immédiat avec le résultat survenu, conforme aux faits constitutifs de l’infraction, de sorte que si l’on supprime mentalement le comportement, le résultat ne devrait pas survenir. En l’occurrence, s’il n’y avait eu pas la conclusion des contrats en question dans les conditions qu’on connaît, il n’y aurait pas eu la survenance d’un préjudice considérable d’un montant de 368 000 leva. C’est la signature des contrats qui a ouvert le processus de cause à effet qui a abouti au résultat. Evidemment, les actes de l’accusée qui ont suivi ont également leur importance : non présentation des précontrats à la société, leur non inscription dans les livres, l’absence de la moindre information sur eux, etc. Le fait que les décisions du 28 mai 2007 et du 27 novembre 2007 du Tribunal commercial d’arbitrage auprès de la Fondation juridique nationale, condamnant la société à verser les indemnisations convenues, n’ont pas été attaquées devant la CSC, est sans importance pour le lien entre les actes de l’accusée et le résultat survenu parce que la possibilité d’annulation des décisions précitées n’est qu’hypothétique.

L’attitude subjective de l’accusée vis-à-vis de la nature et des effets des transactions signées peut être déduite non seulement de la façon dont celles-ci ont été négociées, mais aussi des actes objectifs de l’intéressée. En sa qualité de directrice exécutive d’une société commerciale, l’accusée connaît par définition le marché et les bonnes pratiques commerciales. Ces bonnes connaissances professionnelles présument une conscience du caractère désavantageux des transactions conclues à l’occasion de l’activité de la société. Tous les actes de l’accusée, concernant la signature des précontrats et décrits et examinés plus haut, permettent de conclure conformément à la loi quant à l’existence d’une conscience de leur caractère désavantageux et des effets financiers et économiques qu’allait générer pour la société leur signature en l’état.

Etant donné ce qui précède, l’instance de cassation considère qu’il y a une infraction à la loi matérielle au sens de l’art. 348, alinéa 2 du CPP, telle qu’elle est évoquée dans le pourvoi de cassation. Cela suppose l’annulation de l’acte judiciaire attaqué et le renvoi de l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement du Tribunal de grande instance de Sofia, à partir du stade de l’audience, au regard des considérations relatives à l’application de la loi formulées dans l’arrêt.
Ceci étant et en vertu de l’art. 354, alinéa 3, point 3, en lien avec l’art. 348, alinéa 1, point 1 du CPP, la Cour suprême de cassation, Première chambre pénale,

A RENDU L’ARRET SUIVANT :

ANNULE le jugement no. 98 du 25 mars 2016 du Tribunal de grande instance de Sofia, Chambre pénale, 9e formation d’appel, sur l’affaire pénale d’appel no. 497/2016.

RENVOIE l’affaire pour réexamen par une autre formation de jugement du même tribunal, à partir du stade de l’audience.

L’ARRET n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Première chambre pénale
Numéro d'arrêt : 236
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2017-02-01;236 ?
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