ARRÊT no. 98 du 26 février 2021,
affaire commerciale no. 746/2020,
Chambre commerciale, 1e section commerciale de la CSC
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, première section, à son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt, composée de :
PRESIDENT :
Е.М.
MEMBRES :
I.P.
D.D.
en présence de la greffière INA ANDONOVA et avec la participation du procureur …………………....…, après avoir entendu l’affaire commerciale no. 746, d’après le rôle de 2020, rapportée par la juge Е.M., afin de statuer, a considéré ce qui suit :
Procédure contentieuse, en une instance, en vertu de l’art. 47 de la Loi sur l’arbitrage commercial international (LACI).
Nitera Trans OOD Sofia (EIK [EIK]), Stroitelni Sistemi Nitera OOD Sofia (EIK[EIK]), Nitera Build Company OOD Sofia (EIK [EIK]), ainsi que I.M.P., EGN [EGN], de Sofia, ce dernier agissant personnellement et en tant que gérant de chacune des trois sociétés commerciales, le 12 mai 2020, par l’intermédiaire de leurs deux représentants mandatés pour la procédure du barreau de Sofia, ont intenté contre UBB Interlease EAD (EIK[EIK]) des actions en annulation de la sentence arbitrale du 8 janvier 2020, rendue par le Tribunal d’arbitrage près la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (TA/CBCI) dans l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018, en ce qu’ont été accueillies les actions introduites par cette dernière, ayant la qualité de bailleur, contre les trois personnes morales et la personne physique, indiquées ci-dessus, les condamnant solidairement à verser la somme de 83 297,54 leva, comme suit :
~ sur un groupe d’actions pour un montant total de 1 141,92 leva (mille cent quarante et un leva et quatre-vingt-douze stotinki), représentant des frais de taxes d’Etat d’immatriculation, frais de notaire, montants payés à la direction de la police routière (KAT) et pour le diagnostic de biens faisant l’objet de contrats de crédit-bail, dont il est allégué qu’ils ont été payés au titre des contrats concernés par l’affaire arbitrale : contrat de crédit-bail no. 19216/AC du 28 février 2017 et contrat de vente no. 14821 du 18 février 2018 (énumérés dans la Partie І, point 1.2 des motifs de la sentence arbitrale : le dit « deuxième groupe d’actions ») ;
~ sur un groupe d’actions pour un montant total de 8 835,55 leva (huit mille huit cent trente-cinq leva et cinquante-cinq stotinki), représentant le montant payé par le bailleur UBB Interlease EAD-Sofia pour l’impôt sur les véhicules pour les biens faisant l’objet des quatre contrats de crédit-bail visés par l’affaire arbitrale : no. 19216/АВ du 27 février 2015, no. 19216/AC du 28 février 20217, no. 19216/О du 25 juillet 2012 et no. 19216/Z du 20 novembre 2013 (énumérés dans la Partie І, point 1.3 des motifs de la sentence arbitrale : le dit « troisième groupe d’actions ») ;
~ sur un groupe d’actions pour un montant total de 17 258,80 leva (dix-sept mille deux cent cinquante-huit leva et quatre-vingts stotinki), représentant des primes d’assurance pour les biens faisant l’objet de contrats de crédit-bail, payées par le bailleur UBB Interlease EAD-Sofia sur le contrat de crédit-bail no. 19216/AC du 28 février 2017 (énumérés dans la Partie І, point 1.4 des motifs de la sentence arbitrale : le dit « quatrième groupe d’actions ») ;
~ sur un groupe d’actions pour un montant total de 56 061,27 leva (cinquante-six mille soixante et un leva et vingt-sept stotinki), représentant des frais de travaux de réparation, pièces de rechange, etc., payés par le bailleur UBB Interlease EAD Sofia pour les biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail no. 19216/AC du 28 février 2017 (énumérés dans la Partie І, point 1.5 des motifs de la sentence arbitrale : le dit « cinquième groupe d’actions »).
Comme moyens d’annulation de la sentence arbitrale visée ci-dessus du TA/CBCI, la demande introductive d’instance fait valoir ceux visés au point 4, hypothèse 2, et point 5, hypothèse 1 de l’art. 47, alinéa 1 LACI, notamment que pour des raisons en dehors de leur volonté, les quatre demandeurs (défendeurs à la procédure arbitrale) « n’ont pas pu assister à la procédure arbitrale », et que la sentence arbitrale, dont l’annulation est demandée, règle un litige non prévu par la convention arbitrale.
Sur le fondement de l’art. 47, alinéa 2 LACI, il est demandé également que la sentence arbitrale du TA/CBCI soit déclarée nulle dans la partie attaquée (objet des deux actions cumulatives en annulation) à l’égard de la personne physique I.M.P., car « rendue sur un litige dont l’objet ne peut pas être résolu par voie d’arbitrage.
Si les actions en annulation et en déclaration de nullité partielle de la sentence arbitrale du TA/CBCI aboutissent, il est demandé également que les frais de procédure, engagés pour la présente procédure contentieuse, soient mis à la charge du défendeur UBB Interlease EAD-Sofia.
Les quatre demandeurs ont exposé en détail leurs arguments motivés à l’appui de leurs prétentions dans leurs notes écrites, déposées dans l’affaire lors de l’audience publique devant la CSC et rédigées par leurs deux représentants mandatés pour la procédure du barreau de Sofia, intitulées « Défense écrite ».
Dans sa réponse écrite à la présente demande introductive d’instance, le défendeur UBB Interlease EAD-Sofia a déclaré par l’intermédiaire de son représentant mandaté pour la procédure du barreau de Sofia, qu’il s’oppose aux actions qui sont infondées. Selon les arguments invoqués, en l’espèce, aucun des deux moyens d’annulation partielle de la sentence définitive n’existe pas, respectivement il n’existe pas non plus de motif au titre de l’art. 47, alinéa 2 LACI pour déclarer la nullité de la même partie attaquée à l’égard du défendeur à la procédure arbitrale, la personne physique I.Mih.P., dans la mesure où lors de la conclusion des contrats de crédit-bail ce dernier n’a pas agi en sa qualité de consommateur, mais de gérant, et, sur cette base, il est solidairement responsable avec les trois sociétés commerciales qu’il représente, dont le premier est le preneur. Il est demandé que les actions soient rejetées et que les frais lui soient remboursés, à hauteur des honoraires payés par le défendeur UBB Interlease EAD à un de ses avocats du barreau de Sofia.
Comme preuve écrite dans la présente procédure contentieuse devant la CSC est jointe l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018 d’après le rôle du Tribunal d’arbitrage près la Chambre bulgare de commerce et d’industrie.
Lors de l’audience publique devant la CSC, les parties au litige, régulièrement convoquées, ont exprimé par l’intermédiaire de leurs représentants mandatés pour la procédure leurs positions opposées quant à l’issue de la présente procédure contentieuse : accueil des prétentions au titre de l’art. 47, alinéa 1, point 4, hypothèse 2, et point 5, hypothèse 1 LACI, ainsi qu’au titre de l’art. 47, alinéa 2 LACI, et, respectivement, rejet de ces prétentions comme infondées.
La présente formation de jugement de la CSC a pu constater que la procédure d’échange des pièces du dossier et de fixation d’une date d’examen de l’affaire en audience publique, a respecté le délai de forclusion pour l’introduction des présentes actions subjectivement jointes, car la sentence arbitrale, dont l’annulation (respectivement, la nullité) est demandée, a été rendue à la date du 8 janvier 2020, et la demande introductive d’instance date du 12 mai 2020. Conformément à l’art. 48, alinéa 1 LACI, ce délai procédural de forclusion est de 3 mois, à compter de la réception de la sentence arbitrale, mais, en l’espèce, dès avant son expiration est entrée en vigueur la Loi sur les mesures et les actions durant l’état d’urgence déclaré par résolution de l’Assemblée nationale du 13 mars 2020 (publ. JO no. 28 du 24 mars 2020). La disposition de l’art. 3, point 1 de cette loi prévoit que, durant la période du 13 mars 2020 jusqu’à la levée de l’état d’urgence, « sont suspendus les délais procéduraux concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou exécutives ». Il est notoire que l’état d’urgence ainsi déclaré a été maintenu jusqu’à la date du 13 mai 2020, c’est-à-dire 1 jour après le dépôt de la présente demande introductive d’instance.
Examinées au fond, les trois actions subjectivement jointes sont infondées.
1. Sur l’action ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 1, point 4, hypothèse 2 LACI :
L’allégation avancée dans la demande introductive d’instance, selon laquelle les personnes qui l’ont déposée en leur qualité de défendeurs à la procédure arbitrale devant le TA/CBCI, n’ont pas pu assister, pour des raisons en dehors de leur volonté, à cette procédure, en résultat de quoi « elles sont forcloses de plusieurs de leurs droits procéduraux et objections », n’est pas prouvée.
La sentence arbitrale du 8 janvier 2020, dont l’annulation est demandée, a été rendue dans l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018, et jugée lors de quatre audiences publiques : le 15 octobre 2018, le 21 février 2019, le 23 avril 2019 et le 18 juin 2019. Le grief exprimé dans la demande introductive d’instance ne concerne que la dernière audience, qui a poursuivi au fond l’affaire d’arbitrage et l’a mise en délibéré, en rejetant une deuxième demande, déposée le jour précédent (à la date du 17 juin 2019) par l’avocat L.N. du barreau de Sofia, relative à son report : en raison de son « incapacité temporaire de travail du 13 au 26 juin 2019 », à en juger par la pièce jointe à la demande, feuille d’arrêt maladie no. Е20196975963/13.06.2019, délivrée selon les modalités établies, qui montre que le représentant pour la procédure des quatre défendeurs souffrait de complications postopératoires à l’articulation du coude gauche, sous la forme d’une infection du tissu cutané et sous-cutané, qui nécessitaient un repos absolu dans les conditions d’un régime ambulatoire à son domicile, pendant au moins 14 jours. Les juges du TA/CBCI, chargés de l’examen de l’affaire, ont admis dans les motifs de leur ordonnance, que la maladie indiquée ne constituait pas un motif de report de l’affaire, en prenant en compte ainsi l’opposition formelle du représentant pour la procédure du demandeur UBB Interlease AD à tout accueil de la demande.
Conformément à l’art. 142, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), le tribunal peut reporter une affaire, si la partie ou son mandataire ne sont pas en mesure de comparaître en raison d’un obstacle que la partie ne peut pas éliminer. La loi procédurale exige que l’obstacle en question concerne à la fois la partie au procès et son représentant mandaté pour la procédure. Toutefois, dans la procédure arbitrale visée, devant le TA/CBCI, cette règle juridictionnelle du CPC déroge à la disposition spéciale, plus stricte du point de vue de la discipline procédurale (dans sa version du 1er janvier 2017), de l’art. 25, alinéa 1 du Règlement de ce tribunal d’arbitrage, intitulée « Non-participation d’une partie ». La disposition prévoit que la non comparution d’une partie, dûment notifiée quant à la date et le lieu de l’audience arbitrale, ne constitue pas un motif de report de l’affaire. L’affaire ne peut être reportée que si la partie défaillante l’a demandé pour des motifs valables, en joignant des preuves à sa demande de report. Quels motifs peuvent être jugés « valables » est une question laissée entièrement à la discrétion des juges du fond du TA/CBCI. En l’espèce, cette autorité a constaté dans le procès-verbal de son audience du 18 juin 2019 trois circonstances pertinentes pour le rejet de la demande de report de l’affaire: 1. Les parties au litige ont été régulièrement informées de cette audience arbitrale « lors de leur participation à l’audience précédente » ; 2. Un représentant des défendeurs pour les actions contre UBB Interlease AD ne comparaît pas, c’est-à-dire qu’à cette même audience arbitrale, la personne physique I.M.P., ayant la qualité de gérant des trois sociétés commerciales défenderesses, n’a pas comparu ; 3. La feuille d’arrêt maladie, délivrée au mandataire de ces défendeurs, l’avocat L.N. du barreau de Sofia, à la date du 13 juin 2019, n’a été déposée au tribunal que le 17 juin 2019. Dans le même temps, l’autorité du fond a donné la possibilité aux parties à l’affaire, « dans un délai d’un mois, délai commun et parallèle pour tous, à compter de la réception du procès-verbal de cette audience arbitrale, de présenter par écrit leurs mémoires au fond ». En outre, elle leur a offert l’option : « après l’échange de leurs mémoires, présenter, dans un nouveau délai de 15 jours, si elles le souhaitent, leurs réponses à ces mémoires ».
Ces éléments de l’affaire d’arbitrage, en même temps que l’absence d’indication concrète, dans la présente demande introductive d’instance, de quels droits procéduraux et objections les personnes qui l’ont déposée ont été forcloses, permettent à la CSC de conclure sur l’absence du motif au titre de l’art. 47, alinéa 1, point 4, hypothèse 2 LACI pour l’annulation de la sentence définitive du 8 janvier 2020, rendue dans l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018 d’après le rôle du TA/CBCI. Conformément à l’art. 35 LACI, le tribunal d’arbitrage a poursuivi la procédure et a rendu sa sentence sur la base des preuves, sans tenir compte de la non comparution de l’une des parties ou des deux parties à l’audience.
2. Sur l’action ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 1, point 5, hypothèse 1 LACI :
Cette action repose sur une interprétation de la clause arbitrale au sens étroit, excluant l’examen de litiges nés d’obligations qui ne découlent pas d’un contrat, et sur l’allégation des demandeurs faisant valoir que lors de la procédure arbitrale ont été examiné des demandes visant « des frais d’entretien et d’utilisation » de biens, objet des contrats de crédit-bail, après la résiliation de ces derniers par le demandeur UBB Interlease EAD du fait d’une non-exécution de la part du preneur. A cet égard, il est soutenu que le tribunal d’arbitrage a incorrectement admis la qualification juridique de l’action, avancée par le demandeur (bailleur) : art. 345 de la Loi sur le commerce, en lien avec l’art. 232, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les contrats, alors qu’en réalité la bonne qualification juridique de la prétention de rendre ce qui avait enrichi les défendeurs dans une relation dépourvue de cause (le contrat de crédit-bail était résilié), à savoir la somme de 83 297,54 leva pour le paiement de taxes d’Etat d’immatriculation, frais de notaire, montants dus à la direction de la police routière (KAT), pour le diagnostic de biens faisant l’objet de contrats de crédit-bail, frais de réparation, pièces de rechange, etc., impôt sur les véhicules, primes d’assurance, est l’art. 55, alinéa 1, hypothèse 3 de la Loi sur les obligations et les contrats. Etant une institution du droit des obligations (droit commercial), l’enrichissement indu, cependant, était une source typique non contractuelle d’obligations, d’où le besoin de constater que dans les parties attaquées de la sentence arbitrale définitive, l’autorité du fond avait jugé un litige non prévu par la convention arbitrale.
Le champ de la clause arbitrale visée (« la convention ») inclut, comme cela est indiqué dans la présente Partie ІІ de la demande introductive d’instance, « l’ensemble des litiges nés du contrat ou le concernant, y compris les litiges nés de ou concernant son interprétation, sa caducité, son exécution ou sa résiliation ». Conformément à l’art. 345, alinéa 2 de la Loi commerciale, les frais d’entretien de l’objet sont pour le compte du preneur. Comme cela ressort a contrario de la disposition de l’art. 87, alinéa 3 de la Loi sur les obligations et les contrats, le contrat de crédit-bail est résilié à l’amiable et, conformément à l’art. 88, alinéa 1 de la même loi, l’effet constitutif de la déclaration de volonté, dûment faite par la partie non défaillante à un marché et visant la résolution de celui-ci, se réalise à l’avenir : étant donné que les contrats de crédit-bail, visés par la procédure arbitrale, ayant pour objet l’utilisation de moyens de transport (tracteurs), sont pour une exécution prolongée. Une telle résolution équivaut à une résiliation du contrat bilatéral. Pour cette raison, les prétentions de remboursement des frais engagés par le bailleur UBB Interlease EAD pour les taxes d’Etat d’immatriculation et les frais de notaire, soulevées dans la procédure arbitrale, découlent de la « résiliation » du contrat et cette catégorie de litiges relève explicitement du champ de la clause arbitrale citée ci-dessus. Voilà pourquoi il n’y a pas de litige non prévu par la convention arbitrale qui soit visé par la sentence arbitrale, dans les parties attaquées.
Il est notoire que le motif juridique des prétentions sur ce point de la demande introductive d’instance, indiqué par les demandeurs, présente une analogie avec l’absence de convention arbitrale et c’est la raison pour laquelle, en l’espèce, il y a lieu d’appliquer les règles de l’art. 20 LACI, excluant la possibilité pour une partie à la procédure arbitrale, qui de par sa faute a manqué de faire, en temps opportun, une objection d’incompétence du tribunal d’arbitrage, de se fonder sur le même motif. Un élément pertinent pour l’issue du présent litige est le fait que la forclusion de la possibilité de contester la compétence de l’arbitrage est valable non seulement dans la procédure arbitrale, mais aussi en cas d’une action en annulation de la sentence définitive au titre de l’art. 47 LACI. L’autorité du fond a constaté, lors de la première audience publique de l’affaire d’arbitrage, tenue le 15 octobre 2018 (p. 583, paragraphe ІV), qu’à la date du 28 août 2018, une « réponse écrite laconique a été déposée au nom des 4 défendeurs qui déclarent s’opposer aux actions et aux preuves, sans concrétiser rien de plus ». Respectivement, lors de l’audience du 23 avril 2019, tenue dans le cadre de la même affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018, le représentant pour la procédure de ces défendeurs, invoquant un argument de « constatations gonflées de l’expert », a contesté les conclusions déposées par l’expertise comptable sur trois points : а. sur les frais à rembourser y indiqués, au titre d’un contrat de mise en circulation (de véhicules, Note de la CSC) ; b. sur les frais à rembourser y indiqués, au titre d’un contrat de travaux de réparation et peinture ; c. sur les frais à rembourser y indiqués, au titre d’un contrat de travaux de réparation et pièces de rechange. En conclusion, même si l’on admet que la précision de la demande introductive d’instance d’UBB Interlease EAD, devenue nécessaire au cours de la procédure arbitrale, équivaut à bloquer le déroulement de celle-ci, on peut l’apprécier comme un « motif valable », au sens de l’art. 20, alinéa 4 LACI, permettant de soulever une objection d’incompétence du tribunal d’arbitrage à une étape plus tardive. Toutefois, réellement, une telle objection n’a jamais été faite par les défendeurs, demandeurs à la présente procédure au titre de l’art. 47 LACI.
3. Sur l’action d’I.Mih.P. en nullité à son égard de la sentence arbitrale, ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 2 LACI :
Cette action en constatation se fonde sur l’allégation selon laquelle l’autorité du fond n’a pas pris en compte le fait que P. était un « consommateur » au sens du § 13, point 1 des Dispositions complémentaires de la Loi sur la protection des consommateurs, car bien qu’il ait signé tous les contrats de crédit-bail en tant que débiteur solidaire, les biens, destinés à être utilisés par le commerçant preneur, n’ont pas été destinés à l’exécution d’une activité commerciale ou professionnelle par P. lui-même, en raison de quoi ses relations juridiques avec UBB Interlease EAD n’ont pas eu de « caractère commercial ou professionnel ».
La thèse du demandeur I.Mih.P. d’une « non arbitrabilité du litige » soulève la question de savoir de quels biens il a été consommateur à la suite des contrats de crédit-bail signés en qualité de représentant légal de la société commerciale preneuse. On constate catégoriquement que dans toutes ces opérations à caractère absolument commercial (argument tiré de l’art. 1, alinéa 1, point 15 de la Loi commerciale, en lien avec l’art. 342 et suivants de cette loi), la personne physique P. n’a pas acquis de biens, ni utilisé de services, mais en acceptant d’être solidairement responsable du versement régulier des mensualités de crédit-bail, au même titre que le preneur, qu’il représente en vertu de la loi, P. a agi exactement dans les limites (et non en dehors !) de ses compétences commerciales et professionnelles en tant que gérant aussi bien de Nitera Trans OOD que de Stroitelni Sistemi Nitera OOD, mais aussi de Nitera Build Company OOD. A l’appui de cette conclusion, il suffit de dire que le demandeur P. a joui, au moment de la conclusion de chacun des contrats de crédit-bail, objet de la procédure arbitrale, de la qualité d’organe d’une société à responsabilité limitée (OOD, au sens de l’art. 135, alinéa 1, point 2 Loi commerciale), chargé d’organiser et de diriger l’activité de la société en vertu de la loi et des décisions de son assemblée générale (art. 141, alinéa 1 de la Loi commerciale). Par conséquent, P. aurait eu la qualité de « consommateur », au sens du § 13, point 1 des Dispositions complémentaires de la Loi sur la protection des consommateurs, s’il avait conclu avec UBB Interlease EAD un contrat de crédit-bail à titre personnel, en tant que preneur, avec pour objet l’utilisation d’un moyen de transport destiné à des activités dépourvues d’un caractère commercial (économique), laquelle hypothèse n’existe pas. Au contraire, son engagement solidaire avec le commerçant preneur, qu’il représentait dans le même temps en vertu de la loi, indique certainement que le demandeur P. a agi en tant que professionnel, engagé de bonne foi avec l’exécution ponctuelle de l’opération commerciale, avec le soin spécial dû au titre de l’art. 302 de la Loi commerciale. Voilà pourquoi, compte tenu de l’absence ainsi établie de la qualité de « consommateur » pour la personne physique d’I.Mih.P. lors de la conclusion des contrats objet de la procédure arbitrale, son action en constatation, ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 2 LACI, doit être rejetée.
Vu cette issue de l’affaire dans la présente procédure contentieuse devant la CSC au titre de l’art. 47 LACI et compte tenu de la demande formellement avancée par le défendeur UBB Interlease EAD au titre de l’art. 78, alinéa 3 du CPC, il y a lieu de condamner les quatre demandeurs ENSEMBLE à lui verser la somme de 3 753 leva (trois mille sept cent cinquante-trois leva), représentant les honoraires versés à un de ses avocats du barreau de Sofia.
Eu égard à ce qui précède, la Cour suprême de cassation de la République, Chambre commerciale, Première section,
DECIDE :
REJETTE COMME INFONDEES ET NON PROUVEES les actions subjectivement jointes de Nitera Trans OOD-Sofia (EIK [EIK]), Stroitelni Sistemi Nitera OOD-Sofia (EIK [EIK]), Nitera Build Company OOD-Sofia (EIK [EIK]) et I.M.P., EGN [EGN], de [localité], ce dernier agissant à titre personnel et en sa qualité de gérant des trois sociétés commerciales, ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 1, point 4, hypothèse 2, et point 5, hypothèse 1 LACI, introduites contre le défendeur UBB Interlease EAD-Sofia (EIK [EIK]), en annulation de la sentence rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal d’arbitrage près la Chambre bulgare de commerce et d’industrie dans l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018, DANS SES QUATRE PARTIES SUIVANTES, au titre des actions accueillies du défendeur en condamnation solidaire des quatre demandeurs à lui payer la somme totale de 83 297,54 leva:
1. Sur le groupe d’actions d’UBB Interlease EAD en remboursement de la somme de 1 141,92 leva (mille cent quarante et un leva et quatre-vingt-douze stotinki), représentant les frais engagés par ce commerçant (bailleur) pour taxes d’Etat d’immatriculation, frais de notaire, montants payés à la direction de la police routière (KAT) et pour le diagnostic de biens faisant l’objet de contrats de crédit-bail, dont il est allégué qu’ils ont pour origine le contrat de crédit-bail no. 19216/AC du 28 février 2017 et le contrat de vente no. 14821 du 18 février 2017 (énumérés dans la Partie -, point 1.2 des motifs de la sentence arbitrale du TA/CBCI, dont l’annulation est demandée : le dit « deuxième groupe d’actions ») ;
2. Sur le groupe d’actions d’UBB Interlease EAD en remboursement de la somme de 8 835,55 leva (huit mille huit cent trente-cinq leva et cinquante-cinq stotinki), représentant des frais payés par ce commerçant (bailleur) pour impôt sur les véhicules des biens faisant l’objet des contrats de crédit-bail no. 19216/АВ du 27 février 2015, no. 19216/AC du 28 février 2017, no. 19216/О du 25 juillet 2012 et no. 19216/Z du 20 novembre 2013 (énumérés dans la Partie І, point 1.3 des motifs de la sentence arbitrale du TA/CBCI, dont l’annulation est demandée : le dit « troisième groupe d’actions ») ;
3. Sur le groupe d’actions d’UBB Interlease EAD en remboursement de la somme de 17 258,80 leva (dix-sept mille deux cent cinquante-huit leva et quatre-vingts stotinki), représentant les primes d’assurance pour les biens faisant l’objet de contrats de crédit-bail, payées par ce commerçant (bailleur) au titre du contrat de crédit-bail no. 19216/AC du 28 février 2017 (énumérés dans la Partie І, point 1.4 des motifs de la sentence arbitrale du TA/CBCI, dont l’annulation est demandée : le dit « quatrième groupe d’actions ») ;
4. Sur le groupe d’actions d’UBB Interlease EAD en remboursement de la somme de 56 061,27 leva (cinquante-six mille soixante et un leva et vingt-sept stotinki), représentant des frais de travaux de réparation, pièces de rechange, etc., payés par ce commerçant (bailleur) pour les biens faisant l’objet du contrat de crédit-bail no. 19216АС du 28 février 2017 (énumérés dans la Partie І, point 1.5 des motifs de la sentence arbitrale du TA/CBCI, dont l’annulation est demandée : le dit « cinquième groupe d’actions ») ;
REJETTE L’ACTION D’I.M.P., EGN [EGN] de [localité], ayant pour motif juridique l’art. 47, alinéa 2 LACI, introduite contre UBB Interlease EAD-Sofia (EIK [EIK]), en déclaration de nullité A SON EGARD, dans les quatre parties indiquées ci-dessus de la sentence arbitrale rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal d’arbitrage près la Chambre bulgare de commerce et d’industrie, dans l’affaire intérieure d’arbitrage no. 85/2018, COMME INFONDEE ET NON PROUVEE.
CONDAMNE les quatre demandeurs Nitera Trans OOD (EIK [EIK]), ayant son siège et adresse de gestion à [localité], 3, rue A.G. ; Stroitelni Sistemi Nitera OOD (EIK [EIK]), ayant son siège et adresse de gestion à [localité], [rue] ; Nitera Build Company OOD (EIK [EIK]), ayant son siège et adresse de gestion à [localité], [rue] ; I.M.P., EGN [EGN], de [localité], [rue], étage 5, ap. no. 27, SUR LE FONDEMENT DE l’art. 78, alinéa 3 du CPC, à verser ENSEMBLE au défendeur UBB Interlease EAD (EIK [EIK]), ayant son siège et adresse de gestion à [localité], [rue], la somme de 3 753 leva (trois mille sept cent cinquante-trois leva), représentant les honoraires versés pour la présente procédure contentieuse devant la CSC à un de ses avocats du barreau de Sofia.
L’arrêt est définitif et n’est pas susceptible de recours.