ARRET
no. 60164
Sofia, le 10 octobre 2021
La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Première section pénale, à son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-et-un, composée de :
PRESIDENTE :
ROUJENA KERANOVA
MEMBRES :
ROUMEN PETROV
DENITSA VALKOVA
avec la participation de la greffière Mariana Petrova et du procureur Peter Dolaptchiev, après avoir entendu l’affaire pénale no. 574/2021, rapportée par la juge Valkova, afin de statuer, a considéré ce qui suit :
La procédure de cassation a été ouverte sur le fondement de l’art. 346, point 1 du Code de procédure pénale (CPP), sur pourvoi formé par Me A.A., avocat du barreau de Varna, défenseur du prévenu I.V.P., contre l’arrêt d’appel no. 260052/29.04.21, rendu dans l’affaire pénale d’appel no. 439/2020 d’après le rôle de la Cour d’appel de Varna. Le pourvoi fait valoir l’ensemble des moyens de cassation tirés de l’art. 348, alinéa 1, points 1-3 du CPP, avec des arguments détaillés à leur appui. Une demande est formulée d’annulation de l’arrêt d’appel et d’acquittement du prévenu pour absence de charges suffisantes. A titre subsidiaire, si la Cour trouve fondés les arguments de violations des formes substantielles, le demandeur en cassation demande le renvoi de l’affaire pour réexamen.
Lors de l’audience devant la Cour suprême de cassation, le prévenu et son défenseur, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas. Par une demande écrite, le défenseur demande à la Cour d’accueillir son pourvoi en cassation sur les moyens y avancés.
Le procureur du Parquet près la Cour suprême de cassation plaide le maintien de l’arrêt d’appel, celui-ci étant correct et conforme à la loi.
La COUR SUPREME DE CASSATION, Première section pénale, après avoir examiné les moyens avancés par les parties et vérifié l’arrêt attaqué, dans les limites de l’art. 347, alinéa 1 du Code de procédure pénale, a constaté ce qui suit :
La présente procédure de cassation est la troisième de suite.
Par arrêt no. 29/14.05.2020, rendu dans l’affaire pénale no. 30/2020, la CSC, chambre pénale, 2e section pénale, a annulé l’arrêt d’acquittement no. 8 du 25 octobre 2019, prononcé dans l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 332/2019 par la Cour d’appel de Varna, annulant le jugement rendu en première instance, dans l’affaire pénale de droit commun no. 28/2019, par le Tribunal de grande instance de Varna contre le prévenu I.V.P., par lequel celui-ci était reconnu coupable pour avoir, le 12 décembre 2017, à [localité], région de Varna, en l’absence d’un agrément en bonne et due forme, donné à S.A.G. une drogue à haut risque – 0,30 g de marijuana, contenant un taux de 7,26% de la substance active tétrahydrocannabinol, au prix de 1,80 leva, et en vertu de l’art. 354а, alinéa 1, hypothèse 5, en lien avec l’art. 54 du Code pénal, a infligé au prévenu une peine de deux ans d’emprisonnement, dont l’exécution a été reportée en vertu de l’art. 66 du Code pénal pour une période probatoire de trois ans, ainsi qu’une amende de cinq mille leva, les preuves matérielles devant être détruites et les frais et dépens étant mis à la charge du prévenu. Après avoir annulé l’arrêt d’appel, la CSC a renvoyé l’affaire à la juridiction d’appel pour réexamen en raison de violations de l’art. 14 du CPP, notamment un examen isolé des moyens de preuve, sans chercher le lien entre eux, violant ainsi le principe de formation de l’intime conviction du juge.
A l’issue d’une nouvelle procédure d’appel, la Cour d’appel de Varna a confirmé, par arrêt no. 260015/24.08.2020, affaire pénale d’appel de droit commun no. 126/2020 d’après le rôle de cette cour, la condamnation prononcée en première instance contre le prévenu I.P.
Sur pourvoi formé par le défenseur du prévenu, cet arrêt d’appel a été de nouveau annulé par arrêt no. 185/29.12.2020, affaire pénale 751/2020 d’après le rôle de la CSC, chambre pénale, 3e section pénale, en raison de violations des formes substantielles, notamment absence de diligence de la part de la juridiction d’appel pour établir la vérité objective, et l’affaire a été de nouveau renvoyée à la Cour d’appel de Varna pour réexamen par une autre formation de jugement et, concrètement, pour vérification de la thèse de défense du prévenu.
Lors d’une troisième procédure d’appel, par arrêt no. 260052/ 29.04.2021, affaire pénale d’appel de droit commun no. 439/2020, la Cour d’appel de Varna a entièrement confirmé la condamnation prononcée en première instance no. 40/ 03.07.2019, affaire pénale de droit commun no. 28/2019 d’après le rôle du Tribunal de grande instance de Varna.
Le pourvoi en cassation, formé par le défenseur du prévenu contre cet arrêt, fait l’objet du présent contrôle de cassation.
Le pourvoi est recevable, car il a été déposé dans le délai légal par une personne ayant la capacité de le faire et contre un acte relevant de ceux visés par l’art. 346, point 1 du CPP.
Examiné au fond, le pourvoi est partiellement fondé.
Les principaux moyens, avancés par le demandeur en cassation, visent des violations des formes, liées à l’appréciation des preuves et des moyens de preuve recueillis en violation du CPP, et la méconnaissance de moyens de preuve au détriment du prévenu, en violation de l’art. 13, l’art. 14 et l’art. 107 du CPP. Sont invoqués des griefs de violations du principe de traitement de l’affaire par un juge indépendant et impartial. L’arrêt d’appel copie littéralement le contenu de l’arrêt d’appel prononcé à l’issue du deuxième examen de l’affaire par la Cour d’appel de Varna, en l’absence d’une analyse exhaustive des éléments de preuve, ce qui ne permet pas de retracer la naissance de l’intime conviction du juge sur des questions essentielles concernant les faits et la responsabilité du prévenu. Le juge contrôlé n’a pas procédé à une vérification de l’ensemble des sources de preuve, ni à une analyse approfondie des éléments de preuve, préférant interpréter de manière biaisée et sélective certaines preuves au détriment d’autres. La juridiction d’appel n’a pris en compte que les preuves s’inscrivant en soutien de la thèse d’accusation, en ignorant celles qui étaient susceptibles de disculper le prévenu. Il est allégué que la loi matérielle a été violée y compris à la suite de violations des formes substantielles, et que la peine infligée est manifestement injuste en raison de la condamnation irrégulière du prévenu.
Lors du contrôle de cassation de l’arrêt d’appel, on ne constate pas de violations de la catégorie visée par le demandeur en cassation.
L’arrêt attaqué a été prononcé par un juge indépendant et impartial, et donc il n’y a pas de violation de l’art. 6 de la CFDH, de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et de l’art. 10 du Code de procédure pénale ; lors de son prononcé, les positions de principe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), concernant les critères d’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité du juge, n’ont pas été méconnus.
Concernant l’indépendance du juge.
Le grief du pourvoi visant le fait que le juge contrôlé n’a pas été indépendant, ne tient pas compte des critères d’une telle appréciation, mis en avant dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, tels que les modalités de désignation des membres d’une formation de jugement, l’existence de mesures de protection contre une pression extérieure et la perception de cette indépendance de la part d’un observateur objectif extérieur (voir les arrêts de la CEDH, affaires Salov v. Ukraine du 06 décembre 2005 ; Kleyn and others v. The Netherlands du 06 mai 2003 ; Tsanova-Gecheva contre la Bulgarie du 15 septembre 2015 ; Piersack v. Belgium du 01 octobre 1982 ; Miracle Europe UFT v. Hungary du 12 avril 2016, Findlay v. UK du 25 février 1997). Le demandeur en cassation fait valoir une violation de l’exigence d’indépendance du juge, en mettant en avant des violations alléguées de la gestion de la preuve par le juge et de la motivation de l’acte juridictionnel, qui ne font pas partie des critères énoncés. Dans la mesure où il n’est pas contesté dans l’affaire que l’arrêt attaqué a été rendu par des juges d’appel, désignés en application d’une procédure établie par la loi, à l’égard desquels le contrôle d’office n’a pas révélé des liens, quels qu’ils soient, avec une quelconque des parties à l’affaire, et compte tenu des garanties de non intervention extérieure, existant dans la loi procédurale, la présente formation de jugement de la CSC considère qu’il n’existe pas de doutes justifiés et légitimes quant à l’indépendance du juge.
Concernant l’impartialité du juge.
Dans ses arrêts, cités ci-dessus, et dans plusieurs autres, la CEDH a mis en place de manière constante une norme de conduite de l’appréciation visant à établir si, dans son activité, le juge a donné suffisamment de garanties d’impartialité, en indiquant la nécessité que cela soit réalisé par une démarche subjective, tenant compte de la conviction individuelle ou du comportement du juge : a-t-il fait preuve d’une opinion préconçue ou d’un parti pris personnel sur un dossier ?, et d’une démarche objective susceptible de constater si le juge lui-même, y compris la formation de jugement concrète, qui a prononcé l’acte juridictionnel attaqué, a présenté suffisamment de garanties permettant d’exclure tout doute légitime par rapport à son impartialité, telle qu’elle est perçue par un observateur extérieur (voir aussi les arrêts de la CEDH, affaires Thorgeir Thorgeirson v. Iceland du 25 juin 1992 ; Langborger v. Sweden du 22 juin 1989 ; Kyprianou v. Cyprus du 15 décembre 2005).
En l’espèce, on n’indique pas d’éléments susceptibles de soulever des doutes quant à l’impartialité personnelle des juges membres de la formation de jugement qui a prononcé l’arrêt attaqué. De surcroît, conformément à la pratique constante de la CEDH, l’impartialité subjective de la formation de jugement est présumée et tant qu’on n’allègue pas qu’un des juges a fait preuve d’hostilité, de comportement non éthique ou autre comportement douteux envers une des parties ou qu’il a fait en sorte que l’affaire lui soit répartie, pour des raisons personnelles, en violation du principe de répartition électronique aléatoire des affaires, il y a lieu d’admettre que la présomption d’impartialité du juge, d’après la démarche subjective, n’est pas réfutée.
L’examen de l’activité procédurale documentée de la juridiction d’appel sur l’affaire ne permet pas de justifier des craintes objectives par rapport à son impartialité, du point de vue d’un observateur extérieur, car les actes de ce tribunal lors de l’examen de l’affaire et le contenu de l’arrêt rendu satisfont aux critères d’impartialité et d’absence de parti pris. Les arguments avancés dans le pourvoi en soutien de la thèse inverse concernent la façon dont le juge a motivé son intime conviction et son appréciation de la force probante et de la crédibilité de certains moyens de preuve. Le désaccord avec les conclusions de fait et de droit de la juridiction contrôlée, exprimé par le demandeur en cassation, ne permettent pas cependant d’admettre qu’il existe une partialité subjective ou objective de la formation de jugement, car cela concerne la libre intime conviction des juges, qui ne peut pas être contrôlée ni changée par le degré supérieur, étant donné l’absence de preuves indiquant que le juge a exercé ses compétences en violation des formes.
Il est vrai que certaines parties de l’arrêt attaqué sont littéralement identiques, de par leur contenu, à des parties du deuxième arrêt d’appel contrôlé, rendu par la Cour d’appel de Varna, mais cela ne permet pas non plus de conclure quant à une violation de l’exigence d’indépendance et d’impartialité du juge, car cela s’explique avec les conclusions de fait et de droit identiques qu’ont tirées les différentes formations de jugement de cette juridiction d’appel, ainsi qu’avec l’issue définitive (identique) des deux affaires d’appel consécutives, qui se sont terminées par la confirmation de la condamnation prononcée en première instance. D’autre part, il ressort de l’arrêt attaqué que les instructions formulées dans l’arrêt précédent de la CSC, relatives à la collecte des preuves orales indiquées par la défense, ont été mises en œuvre au cours de l’enquête supplémentaire menée par le juge d’appel. La juridiction d’appel a analysé de manière approfondie et en vertu des exigences de l’art. 305, alinéa 3 du Code de procédure pénale les dépositions du témoin S.Ts., interrogé à la demande de la défense (voir f.10 de l’arrêt d’appel). Voilà pourquoi l’argument, avancé dans le pourvoi, selon lequel la juridiction d’appel « n’a pas fait des efforts pour faire quelque chose de nouveau dans l’affaire », est non fondé et, par conséquent, le grief de manque d’indépendance et d’impartialité ne peut pas être partagé. Afin de rejeter le grief du demandeur en cassation, visant l’impartialité de la Cour, la présente formation de jugement a pris en compte également l’ordre dans lequel la juridiction d’appel a examiné et jugé l’affaire d’appel à l’issue de laquelle a été prononcé l’arrêt attaqué. La procédure devant la juridiction d’appel s’est déroulée dans le respect de tous les aspects visés à l’art. 6 §1 de la CEDH d’un procès équitable, y compris en ce qui concerne l’examen de l’affaire dans une audience publique, lors de laquelle le juge a mené une enquête judiciaire complémentaire, en interrogeant directement le témoin de la défense, conformément aux instructions données dans le deuxième arrêt d’annulation de la CSC. Il ressort de ce qui a été consigné dans le procès-verbal de l’audience publique devant la juridiction d’appel que la défense a explicitement renoncé à interroger un deuxième témoin en vue de vérifier la thèse de défense du prévenu, en raison de quoi alléguer, dans le pourvoi en cassation, que le juge n’a pas mis en œuvre les instructions de la CSC, est incorrecte. L’ordre des débats auxquels, à en juger par le procès-verbal de l’audience devant la juridiction d’appel, le demandeur en cassation, défenseur du prévenu P., a activement participé, en exposant en détail ses arguments contre l’accusation : à part cela, le juge a donné la possibilité au prévenu de participer lui-même aux débats avec sa position personnelle, en l’invitant à la fin d’exprimer dans ses derniers propos ce qu’il pensait définitivement de l’accusation. Cela montre de façon éloquente que la juridiction d’appel a pris en compte les principes fondamentaux de la procédure pénale et, plus spécialement, les principes de droit à la défense, le principe contradictoire et les droits égaux des parties, en raison de quoi la présente formation de jugement de la CSC considère que le grief avancé par le défenseur d’une violation de l’exigence d’indépendance et d’impartialité du juge, ne repose pas en l’espèce sur des éléments objectivement justifiés et ne permet pas d’admettre, sur ce fondement, une violation des formes substantielles pouvant justifier l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire pour réexamen.
Les griefs dans le pourvoi en cassation, faisant état de violations des formes substantielles dans la motivation de l’arrêt attaqué, sont également infondés. Les f. 3 à 11 de l’arrêt montrent que le juge contrôlé a exposé en détail la situation factuelle qu’il a constatée sur la base des éléments de preuve dûment recueillis par la juridiction de première instance, en exposant, conformément aux exigences de l’art. 305, alinéa 3 du Code de procédure pénale, des considérations extrêmement détaillées, convaincantes et conformes aux dispositions de la loi, dans le but d’éliminer les contradictions entre les dépositions du témoin principal G. et les explications fournies par le prévenu P. Contrairement à ce qui est allégué dans le pourvoi en cassation, la juridiction d’appel a rempli strictement les instructions de la CSC de contrôler la thèse de défense du prévenu, selon laquelle, à l’heure indiquée, il n’a pas été chez lui [localité], à [localité], en procédant à une enquête complémentaire et en admettant d’interroger le témoin de la défense Ts. L’appréciation de la crédibilité des dépositions reste cependant un droit souverain du juge d’appel qui, en tenant compte des relations amicales proches entre le prévenu et le témoin Ts., ainsi que de l’absence d’éléments concrets dans les dépositions de ce dernier quant à l’heure de leur rencontre, a donné une réponse claire et logique à la question pourquoi les dépositions du témoin Ts. n’ont pas ébranlé la crédibilité des dépositions du témoin G. Ce dernier, de manière conséquente, lors de son audition directe devant la juridiction de première instance et dans ses dépositions, faites au stade de la procédure préliminaire devant un juge et lues, sur le fondement de l’art. 281, alinéa 3, en lien avec l’alinéa 1, point 2 du Code de procédure pénale, confirme catégoriquement les faits incriminés et indique le prévenu comme la personne, qui lui a vendu à plusieurs reprises des stupéfiants, y compris la quantité incriminée de marijuana, qu’il avait remise, au moment de rentrer chez soi, aux agents de police qui l’avaient contrôlé. Les écarts insignifiants dans les dépositions du témoin G., relevés dans le pourvoi en cassation, notamment si le prévenu habite escalier A ou B, au 3e ou au 4e étage et s’il a remis aux agents de police une « boulette jaune en plastique » ou un « sachet jaune en plastique », ne change pas les conclusions selon lesquelles le témoin G. a établi directement (en tant que témoin oculaire) et sans la moindre contradiction, lors des deux stades de la procédure pénale, les principaux faits pertinents visés comme objet de la preuve à l’art. 102 du Code de procédure pénale, à savoir qu’à la date incriminée (12 décembre 2017), il s’est rendu au domicile du prévenu à [localité], a acheté personnellement de lui de la marijuana au prix de 5 leva et, après être sorti de l’entrée de l’immeuble, au moment de rentrer chez soi, il s’est fait arrêter et contrôler par des agents de police, auxquels il a remis la drogue achetée auprès du prévenu. Les dépositions du témoin G., qui établissent ces éléments essentiels pour la preuve de l’accusation, ont été analysées en détail par la juridiction d’appel aussi bien du point de vue de leurs cohérence intrinsèque, solidité et interdépendance avec les autres éléments de preuve oraux, écrits et matériels, y compris avec les dépositions du témoin Ts., interrogé à la demande de la défense, et avec les conclusions de l’expertise quant à la nature et la valeur de la drogue remise par le témoin, en raison de quoi le moyen du pourvoi en cassation, faisant valoir que la juridiction d’appel n’a motivé ses conclusions que sur la base des dépositions du témoin G., en méconnaissant totalement les autres preuves, est infondé. La juridiction d’appel a donné une réponse claire à l’objection formulée y compris dans le pourvoi en cassation, contre la crédibilité des dépositions du témoin G., étant donné que celui-ci n’avait pas été mis en examen pour détention de la marijuana achetée auprès du prévenu. La fonction d’accusation est une prérogative du procureur et ce n’est pas au juge de lui indiquer comment et contre qui elle doit être mise en œuvre ; donc il n’est pas possible d’apprécier, sur ce plan là, la véracité des dépositions d’un témoin, d’autant plus qu’il faut apprécier de façon autonome, pour chaque auteur concret et pour chaque fait concret, le degré de danger public visé à l’art. 10 du Code pénal comme critère de l’existence d’éléments constitutifs d’un comportement coupable. Il ne faut pas négliger le fait que lors de ses auditions en tant que témoin, au stade de la procédure préliminaire devant un juge et lors de l’enquête judiciaire, le témoin G. a évoqué des faits l’exposant d’une manière négative, comme par exemple le fait qu’il fumait de la marijuana bien avant la date incriminée et que plusieurs fois il s’était procuré cette drogue auprès du prévenu, ce qui indique à son tour que ses dépositions reflètent correctement la vérité objective en l’espèce. Il n’est pas si important de savoir où il a été contrôlé et fouillé par les agents de police : près de l’entrée de l’immeuble ou à un kilomètre de là-bas, comme l’indique le pourvoi en cassation. Ce qui est important, c’est qu’il ressort des dépositions du témoin R. que les agents de police avaient surveillé l’entrée de l’immeuble, où habitait le prévenu, bien avant que le témoin G. se rende chez lui, car ils disposaient d’informations opérationnelles indiquant que l’intéressé vendait de la marijuana à différentes personnes. Le fait qu’on ne l’avait pas contrôlé immédiatement après sa sortie de l’immeuble, mais sur sa route vers son domicile, c’est-à-dire à une certaine distance, ne compromet pas les conclusions de la preuve tirées par la juridiction d’appel, étant donné qu’il n’est pas contesté que les deux agents de police avaient surveillé en permanence et directement le déplacement du témoin G. depuis le moment de sa sortie de l’entrée de l’immeuble jusqu’au moment où ils l’ont arrêté pour le contrôler, qu’ils ont dressé un procès-verbal de fouille et qu’ils l’ont interpellé après avoir saisi sur lui une masse d’herbe sèche. Voilà pourquoi il est infondé de prétendre, comme le fait le pourvoi en cassation, que le droit à la défense du prévenu a été violé car le procureur n’a pas pris l’initiative de modifier l’accusation au titre de l’art. 287 du Code de procédure pénale, car l’acte d’accusation indiquait que le témoin G. avait été arrêté aux fins d’un contrôle « directement après être sorti de l’entrée de l’immeuble », alors que dans les motifs de la cour était inscrit que « les agents de police ont attendu le témoin G. de sortir et de s’éloigner de l’immeuble avant de l’arrêter pour un contrôle ». Etant donné le contenu du chef d’accusation concret, notamment la distribution à titre onéreux d’une drogue à haut risque, les circonstances liées à l’heure et à la distance depuis l’endroit où a eu lieu le marché incriminé, jusqu’au lieu où le témoin acheteur a été contrôlé, ne concernent pas le principal fait pertinent de l’objet de la preuve au titre de l’art. 102 du Code de procédure pénale, à savoir si le prévenu a vendu la quantité incriminée de marijuana au témoin G., en raison de quoi il n’y a pas eu de motif d’appliquer l’art. 287 du Code de procédure pénale, à l’inverse de ce qu’estime le demandeur en cassation. D’autant plus que le chef d’accusation ne peut pas être modifié lors de la procédure d’appel. C’est vrai, comme le demandeur en cassation le fait valoir, que la disposition citée est une garantie solide pour le droit à la défense du prévenu, mais le fait établi par la juridiction d’appel, indiquant que le témoin a été contrôlé un peu à l’écart de l’endroit, cité dans l’acte d’accusation, ne constitue pas une modification substantielle de l’acte d’accusation au sens de l’art. 287, alinéa 1 du Code de procédure pénale, que le Parquet a continué de soutenir, en tant qu’éléments de fait et de droit, y compris en ce qui concerne l’heure, le lieu et le mode opératoire du prévenu. D’un autre côté, cela ne mène pas à un changement des faits décrits dans l’acte d’accusation quant à l’endroit où le témoin G. a été contrôlé, qui soit substantiel, car l’allégation dans le pourvoi en cassation, selon laquelle celui-ci se serait éloigné « à plus d’un kilomètre » du domicile du prévenu, lorsque les agents de police l’ont arrêté, ne repose pas sur des éléments de l’affaire. Il a été constaté sans équivoque, cette circonstance étant particulièrement importante pour la preuve de l’accusation, que le témoin G. a été arrêté, pour être contrôlé, lorsqu’il s’était déjà éloigné de l’immeuble, mais sans que les agents de police l’aient perdu des yeux depuis le moment de sa sortie de l’immeuble où il avait acheté la marijuana (voir les dépositions du témoin R. – f. 81-82 de l’affaire pénale de droit commun no. 28/2019 du Tribunal de grande instance de Varna).
Les dépositions du témoin G. sont une source d’éléments de preuve directs et donc c’est d’une manière non fondée qu’il est allégué dans le pourvoi en cassation que la responsabilité du prévenu n’a été engagée que sur la base d’éléments de preuve indirectes, n’arrivant pas à prouver l’accusation de manière certaine. Ces éléments de preuve directs ont été discutés par la juridiction contrôlée ensemble avec les informations indiquant que le même jour, au domicile du prévenu, ont été saisies une balance électronique et une boîte, sur la surface desquelles l’expertise avait trouvé des traces de tétrahydrocannabinol, la substance active de la drogue incriminée, mais aussi dans le contexte de la remise de la marijuana achetée par le témoin G., décrite par l’agent de police, le témoin R. dans le premier procès-verbal de fouille au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, dressé par lui, et ensuite dans le procès-verbal de remise volontaire. L’objection dans le pourvoi en cassation, faisant valoir que le procès-verbal de remise volontaire et la preuve matérielle y jointe ne peuvent pas servir pour former l’intime conviction du juge sur les faits pertinents, a été soulevée également devant la juridiction d’appel qui, f. 4-6 de l’arrêt d’appel l’avait rejetée comme non fondée, de manière argumentée, en exposant des considérations extrêmement détaillées, conformément à la loi et aux nombreux arrêts de la CSC, concrètement indiqués dans les motifs de l’acte attaqué. Ces considérations sont partagées par la présente formation de jugement de la CAS et il est inutile de les répéter. Il y a lieu d’ajouter seulement que l’arrêt no. 164/22.12.2016, rendue dans l’affaire pénale no. 590/2016 par la 2e section pénale de la CSC, argumentant notamment la demande d’exclusion de l’ensemble des éléments de preuve du procès-verbal de remise volontaire et de la preuve matérielle y jointe, cité dans le pourvoi en cassation, n’est pas pertinent dans le présent litige qui porte sur la force probante des procès-verbaux, dressés l’un après l’autre par l’agent de police (témoin I.R.) pour la fouille au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur et la remise volontaire, car il s’agit d’une situation procédurale différente, dans laquelle, à la différence de la présente affaire, les deux procès-verbaux ont été dressés pendant la procédure pénale déjà ouverte. Dans l’arrêt cité, on a nié l’exploitabilité du procès-verbal de remise volontaire, car sous le prétexte d’une fouille au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, la mesure coercitive à l’égard du demandeur en cassation a été appliquée pendant une procédure d’enquête préliminaire déjà ouverte, par une autorité non compétente, sans autorisation préalable ou validation postérieure du juge, en l’absence de témoins, et au moment de la fouille, les agents de police avaient déjà constaté les actes de l’auteur, qui avait reçu la masse d’herbe sèche d’une autre personne, et, en sachant bien que celle-ci était dans sa poche, ils n’ont pas entrepris les mesures nécessaires pour joindre aux preuves l’objet de l’infraction pénale conformément aux modalités prévues par le CPP. Voilà pourquoi la CSC a admis qu’étant donné que les agents de police, conscients que la saisie de la drogue n’avait pas été effectué conformément à la loi et qu’elle n’avait visé qu’à « éliminer » des erreurs qu’ils avaient eux-mêmes commises, avaient dressé un document de sa remise volontaire, le procès-verbal de fouille devait être exclu comme étant non exploitable en raison de sa non-conformité au CPP et que, respectivement, le procès-verbal de remise volontaire devait également être exclu en raison du fait qu’il ne reflétait pas fidèlement la réalité objective, étant donné qu’il avait été dressé spécialement pour éliminer les erreurs commises lors de la fouille. En l’espèce, la situation est exactement inverse. Comme l’a indiqué à son tour la juridiction d’appel, le procès-verbal dressé pour la fouille n’est pas non conforme, parce qu’il a été dressé au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur et, par conséquent, il constitue un document officiel attestant des faits. Dans la mesure où celui-ci a été dressé en dehors de la procédure pénale, il y a lieu d’admettre qu’il présente le caractère d’une preuve écrite et non d’un moyen de preuve écrit (voir l’arrêt no. 412/08.10.2010, affaire pénale no. 323/2010, 2e section pénale de la CSC). Non seulement il a été dressé dans le cadre des compétences de l’agent de police et dans les conditions prévues par la Loi sur le ministère de l’Intérieur, lors de la fouille du témoin G. sur lequel a été trouvé l’objet visé, mais ce document atteste également la remise de celui-ci ensuite par la personne fouillée, comme cela a été noté au dos du procès-verbal. Il est sans pertinence juridique de savoir si la masse sèche découverte a été rendue à la personne avant qu’elle ne soit remise une nouvelle fois par lui avec le procès-verbal de remise volontaire, étant donné que rien n’indique que les faits attestés dans ce document n’ont pas été attestés de manière fidèle. Il n’y a pas eu de raison d’« éliminer » des erreurs de rédaction du procès-verbal de fouille, dressé au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, car il n’y a pas eu d’erreurs, comme l’a correctement constaté la juridiction d’appel, ce qui, même en ôtant son sens à la nouvelle remise volontaire de l’objet, de la part de témoin G., n’arrive pas à exclure a priori la valeur probante du procès-verbal de remise volontaire. Il est important que le fait de rendre l’objet ait évidemment rendu possible sa remise ultérieure par le témoin G., comme cela est noté dans le procès-verbal de remise volontaire, qui a été dressé au cours de la procédure pénale déjà ouverte et qui, étant un moyen de preuve écrit, dressé sur le fondement de l’art. 159, alinéa 1 du Code de procédure pénale, garde toute sa valeur probante qui ne peut pas être niée sur le seul fondement que l’autorité de police avait rendu au témoin G. un objet dont le contenu était interdit, comme le demande la défense. De surcroît, le lien de cette preuve matérielle avec les circonstances de l’affaire est établi non seulement par le procès-verbal de remise volontaire, mais aussi par la comparaison du contenu des deux procès-verbaux (de fouille au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, dressé en dehors de la procédure pénale, et de remise volontaire, dressé au cours du la procédure pénale) avec les reçus joints (f. 66 et f. 67 du procès-verbal dressé au cours du la procédure pénale et attestant que le même jour, la preuve matérielle, décrite dans le procès-verbal de remise volontaire, a été remise à l’autorité d’enquête, respectivement par cette dernière, à l’intendant du commissariat de police à Devnia. Dès que le procès-verbal de remise volontaire (voir f. 65 de l’enquête) indique qu’un « sachet jaune en plastique, contenant de la masse d’herbe vert-brun » a été remis par le témoin G., car présentant « de l’intérêt pour l’enquête no. 301/2017 d’après le rôle du commissariat de police de Devnia », sous lequel numéro de référence a été certainement lancée, entre les parties, la présente procédure pénale, il n’y a pas lieu de douter que le procès-verbal visé, en tant que moyen de preuve écrit, a valablement légitimé du point de vue procédural la preuve matérielle contestée par la défense. Cette preuve a été par la suite examinée par un expert et il a été établi de manière certaine qu’il s’agissait de drogue à haut risque, marijuana, comme l’avait déclaré le témoin G. Le développement chronologique de la procédure d’enquête et les mesures d’enquête des autorités d’enquête, objectivées dans les pièces jointes à celle-ci, réfutent également les objections du demandeur en cassation contre la force probante du procès-verbal de remise volontaire et de la preuve matérielle y jointe. Il ressort du dossier de la procédure préliminaire que celle-ci a été lancée le 12 décembre 2017, en vertu de l’art. 212, alinéa 2 du Code de procédure pénale, par l’audition du témoin G., organisée de 11h30 à 12h05 (f. 26 de l’enquête). Avant cela, à partir de 11h du même jour et immédiatement après la rédaction du procès-verbal de fouille au titre de l’art. 80 de la Loi sur le ministère de l’Intérieur, le témoin G. a été arrêté, comme il ressort du mandat d’arrêt, joint f. 72 de l’affaire pénale de droit commun no. 28/2019 du Tribunal de grande instance de Varna, car on avait trouvé sur lui le sachet en plastique contenant une masse d’herbe sèche, comme cela avait été noté dans le procès-verbal de fouille. Après son arrestation, le témoin G. a été conduit au commissariat de police à Devnia, où il est resté jusqu’à 18h50, avant d’être relâché ; mais avant d’être relâché, il a remis la preuve matérielle avec le procès-verbal de remise volontaire de la même date. Ces éléments, relatifs à l’enchaînement et l’heure des mesures d’enquête, réalisées en dehors ou dans le cadre de la procédure pénale vis-à-vis au témoin G., permettent d’admettre comme établi de manière catégorique que malgré le fait d’une deuxième remise de la preuve matérielle (la première fois avant la procédure pénale et une deuxième fois, après le lancement de celle-ci), dans les deux cas cela a eu lieu dans les conditions prévues par la loi, en raison de quoi, en admettant que par le procès-verbal de remise volontaire la preuve matérielle y objectivée a été valablement jointe, la juridiction d’appel n’a pas violé la loi et, dans le même temps, a tenu compte de la pratique de la CSC (voir l’arrêt no. 85/10.05.2018, affaire pénale no. 94/2017, 1e section pénale de la CSC, et l’arrêt no. 192/26.06.2012, affaire pénale no. 510/2012, 2e section pénale de la CSC).
D’où la conclusion que, dans la gestion de la preuve, la juridiction d’appel a rempli ses obligations découlant des dispositions de l’art. 13, l’art. 14 et l’art. 107 du Code de procédure pénale, et que l’on ne constate pas de violations du type de celles alléguées dans le pourvoi en cassation, pouvant justifier le moyen de cassation au titre de l’art. 348, alinéa1, point 2 du Code de procédure pénale. Voilà pourquoi, même dans l’hypothèse d’un pourvoi dit de « troisième cassation », au sens de l’art. 354, alinéa 5 du Code de procédure pénale, la CSC n’est pas tenue de réaliser les compétences d’une juridiction d’appel, parce que le préalable en serait la mise au jour de vices procéduraux dans l’activité de la juridiction contrôlée, ayant entraîné une gestion de la preuve incorrecte et, de là, la présentation de faux faits concernant la responsabilité de l’auteur et, comme effet dans certains cas, l’application incorrecte de la loi, mais ce n’est pas le cas.
Ne sont pas des violations de la loi matérielle :
Il a été établi en l’espèce que le prévenu a distribué (vendu) au témoin G. une drogue à haut risque : 0,30 grammes de marijuana, d’une teneur de 7,26% de la substance active tétrahydrocannabinol, au prix de 1,80 leva, en raison de quoi les faits ont été correctement qualifiés d’infraction au titre de l’art. 354а, alinéa 1, hypothèse 5 du Code pénal. La quantité minimale et la valeur insignifiante de la drogue incriminée ne peuvent pas, à elles seules, exclure le danger social des faits ni le rendre à tel point négligeable, au sens de l’art. 9, alinéa 2 du Code pénal, qu’il faudrait exclure le caractère criminel des faits commis par l’auteur, car, d’une part, les éléments recueillis montrent que ce n’est pas la première fois que l’auteur a vendu à ce témoin une drogue du même type ou d’un autre, étant donné le caractère rémunéré de la distribution et, plus encore, le fait qu’il s’agit d’une drogue du groupe de celles à haut risque, incluses dans l’annexe 1 de l’art. 3, alinéa 2 de la Loi sur le contrôle des drogues et des précurseurs.
Sur la base des considérations énoncées, la présente formation de jugement a admis qu’il n’y a pas de violations de la loi procédurale et de la loi matérielle, susceptibles de justifier l’annulation de l’arrêt d’appel et le prononcé d’un nouvel arrêt acquittant le prévenu sur le chef d’accusation retenu contre lui, comme il est demandé dans le pourvoi en cassation.
Sur l’objection d’une injustice manifeste de la peine :
La CSC considère cette partie du pourvoi en cassation comme fondée. Lors de l’individualisation, effectuée par la première instance et reprise par l’instance d’appel, on a inclus à juste titre, dans la catégorie des circonstances atténuantes, le casier judiciaire vierge, l’emploi, la situation de famille du prévenu et la petite quantité de la drogue vendue. Les peines (cumulatives, en vertu de la loi), qui lui ont été infligées, sont cependant manifestement injustes et aggravées, car, tout en restant dans les limites minimales prévues par la loi, elles ne correspondent pas à la gravité de l’infraction et aux conclusions relatives au type, à la quantité et à la valeur de la substance incriminée. Ces dernières, appréciées ensemble avec les autres circonstances atténuantes, permettent d’admettre qu’il existe de nombreuses circonstances atténuantes, au sens de l’art. 55, alinéa 1, point 1 du Code pénal, qui rendent même la peine la plus légère, prévue par la loi, lourde et disproportionnée. Il s’agit de marijuana, qui, tout en étant une drogue à haut risque, possède un effet nocif notoirement plus faible sur la santé humaine en comparaison avec d’autres stupéfiants comme l’héroïne, la cocaïne ou la drogue synthétique. La quantité de drogue vendue est minimale, moins d’un gramme (0,30 g). Au vu de ces éléments, le refus de la juridiction d’appel d’appliquer l’art. 55 du Code pénal n’est pas partagé par la présente instance. D’autre part, le délai déraisonnable de la procédure pénale, au sens de l’art. 6 §1 de la CEDH, est un autre motif pour individualiser la peine au moyen de ce niveau de priorité, car il justifie à lui seul l’injustice manifeste du jugement. La procédure pénale a commencé en décembre 2017 et l’arrêt attaqué n’a été prononcé que plus de trois ans et quatre mois après, ce qui rend ce délai, pour une procédure pénale qui ne se distingue par aucune complexité factuelle ou juridique, d’une longueur excessive injustifiée. Dans la mesure où le prévenu P. n’est pas à blâmer pour ces retards, entièrement dus à des violations des formes substantielles de la part des juridictions, qui ont conduit au triple examen de l’affaire par la juridiction d’appel, il y a lieu de l’indemniser pour ces retards en réduisant sa peine. Considérant qu’il sera juste et conforme à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (voir l’arrêt rendu par la CEDH dans l’affaire Dimitrov et Hamanov contre la Bulgarie) de prendre en compte le grand nombre de circonstances atténuantes, visées ci-dessus, cette Cour estime qu’il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement sur le fondement de l’art. 55, alinéa 1, point 1 du Code pénal, de deux à un an, en application de l’art. 66 du Code pénal, comme l’ont admis les juridictions, ainsi que, sur le fondement de l’art. 55, alinéa 3 du Code pénal, d’annuler la peine plus légère infligée, notamment l’amende de cinq mille leva. Un allègement plus important de la responsabilité de l’auteur ne serait pas conforme aux objectifs de la prévention individuelle et, par ailleurs, un tel n’est pas dû, vu les éléments indiquant que l’auteur a vendu le même type de drogue à haut risque avant la date incriminée au même témoin, ce qui augmente le degré de danger public de cette personne et ne justifie pas une plus grande indulgence.
Au vu de ce qui précède, l’instance de cassation considère que l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de Varna, doit être modifié en ce que la peine de deux ans d’emprisonnement, infligée au prévenu P., doit être réduite à un an, et en ce que l’amende infligée de cinq mille leva doit être annulée. Le reste de l’arrêt d’appel est correct et conforme à la loi, en raison de quoi il y a lieu qu’il soit maintenu.
Compte tenu de ce qui précède et sur le fondement de l’art. 354, alinéa 2, point 1 du Code de procédure pénale, la CSC, Première section pénale,
Décide :
MODIFIE l’arrêt no. 260052 du 29 avril 2021, rendu dans l’affaire pénale d’appel de droit commun no. 439/2020 par la Cour d’appel de Varna, EN REDUISANT, sur le fondement de l’art. 55, alinéa 1, point 1 du Code pénal, la peine d’emprisonnement de deux ans, infligée au prévenu I.V.P., dont l’identité a été vérifiée en l’espèce, à un an, et sur le fondement de l’art. 55, alinéa 3 du Code pénal, ANNULE l’amende de cinq mille leva infligée au prévenu.
MAINTIENT l’arrêt d’appel dans sa partie restante.
L’arrêt est définitif.