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06/02/2009 | BURKINA FASO | N°006

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 06 février 2009, 006


Texte (pseudonymisé)
Toutes les parties au litige étant commerçantes, l’assignation du transporteur aérien a été faite devant la Chambre commerciale du TGI de B. La mention selon laquelle le tribunal a statué en matière civile n’est qu'une erreur matérielle. En effet, le dispositif du jugement attaqué indique bel et bien que le tribunal a statué en matière commerciale. Par conséquent, et il n'y a donc pas lieu à annulation.
Dans les faits, le litige porte sur la perte de bagages (2 valises de 23 Kg chacun) lors de l’exécution d’un contrat de transport aérien Y Ad, puis New X, sur le vol

Air France. Dans ce cas, l'article 18 alinéas 1 et 2 de la convention de ...

Toutes les parties au litige étant commerçantes, l’assignation du transporteur aérien a été faite devant la Chambre commerciale du TGI de B. La mention selon laquelle le tribunal a statué en matière civile n’est qu'une erreur matérielle. En effet, le dispositif du jugement attaqué indique bel et bien que le tribunal a statué en matière commerciale. Par conséquent, et il n'y a donc pas lieu à annulation.
Dans les faits, le litige porte sur la perte de bagages (2 valises de 23 Kg chacun) lors de l’exécution d’un contrat de transport aérien Y Ad, puis New X, sur le vol Air France. Dans ce cas, l'article 18 alinéas 1 et 2 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 retient la responsabilité du transporteur tout en la limitant en son article 22-2(a) à la somme de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. La cliente ne justifiant pas avoir procédé à une telle déclaration lors de l'enregistrement de ses bagages égarés, il s'ensuit dès lors qu'elle doit être indemnisée de la perte subie à hauteur de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme en application de l'article 22-2(a).
En basant d'abord sa décision sur l'article 18.1 de la convention de Varsovie pour engager la responsabilité contractuelle du transporteur aérien, le tribunal invoque ensuite le fait que le billet délivré à la cliente est électronique et ne contient aucune clause de limitation de responsabilité. Pourtant, le billet électronique est contenu dans un fourreau détachable contenant toutes les clauses du transport aérien notamment celle relative à la responsabilité (clauses limitatives de responsabilité). La cliente, qui est une habituée du transport aérien, ne peut donc prétendre ignorer cela. C'est donc à tort que les premiers juges, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, lui ont alloué une indemnité sur la base de la seule estimation de la valeur du contenu des deux valises fournie par la cliente du transporteur créancière. C'est également à tort qu'il lui a alloué le prix du billet d'avion, les frais d’hôtel, les frais de transport urbain et les effets personnels. En outre, en lui allouant des dommages-intérêts, les premiers juges ont octroyé ainsi pour le même préjudice deux réparations distinctes.
Les premiers juges ont donc fait une mauvaise application de la loi, et leur décision encourt annulation. ARTICLE 18 CONVENTION DE VARSOVIE ARTICLE 22 CONVENTION DE VARSOVIE ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 1149 CODE CIVIL BURKINABÈ ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ (COUR D'APPEL DE B, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 006 du 06 février 2009, Compagnie de Transport Air Aa C/ A Ab) LA COUR, FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 02 novembre 2007 signifié à madame A Ab et déposé au greffe de la Cour d'appel de B, la Compagnie de Transport Air Aa, Agence du Burkina a interjeté appel du jugement en date du 19 septembre 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de B en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare madame A Ab recevable en la forme en son action ; Au fond la déclare bien fondée ; En conséquence condamne la Compagnie aérienne Air France à lui payer la somme totale de seize millions cinq cent huit mille sept cent vingt (16.508.720) francs CFA se décomposant comme suit : Prix des marchandises : 15.42.570F CFA ; Pris du billet d'avion : 747.500F CFA ; Frais d'hôtel : 118.650F CFA Frais de transport urbain : 200.000F CFA Effets personnels : 200.000F FA Condamne en outre la Compagnie aérienne Air France à lui payer la somme totale de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la Compagnie aérienne Air France aux dépens » ; La Compagnie de Transport Air France expose que madame A Ab a saisi son délégué par correspondance le 31 janvier 2006 de la perte de ses bagages sur le vol Air France du 15 et 16 décembre 2005 qui la ramenait de Ac Ad via Paris à B ; que suite à cette correspondance le délégué d’Air France l'a invitée à recevoir une indemnisation correspondant à la perte de ses bagages outre un avoir de 300 euros à titre commercial ; que c'est ainsi que madame A Ab a décidé de saisir le Tribunal de grande instance de B pour une indemnisation de vingt quatre millions cent quatre vingt dix neuf mille sept cent vingt (24.199.720) francs CFA sur le fondement des articles 1147 et 1149 du code civil ; qu'à cet effet le tribunal s'est refusé d'appliquer la convention de Varsovie et condamnait Air France à payer à madame A Ab la somme de seize millions cinq cent huit mille sept cent vingt (16.508.720) francs CFA dont teneur a été donné plus haut ;
La Compagnie de Transport Air Aa conclut l'annulation du jugement attaqué ; qu'elle soulève la mauvaise qualification du jugement ; qu'alors que toutes les parties au litige sont commerçantes le tribunal a statué en matière civile ; Elle fait ensuite valoir que le jugement querellé est inique ; que le litige porte sur la perte de bagages de madame A Ab (2 valises de 23 Kg chacun) lors d'un transport aérien par Air France ; que c'est donc la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui s'appliquent ; qu'en plus madame A dit avoir perdu des objets de valeur sans pour autant avoir fait de déclaration à l'enregistrement des bagages ; qu'il y a lieu d'appliquer à madame A Ab l'indemnisation légalement due qui est le forfait de 17 droits de tirages spéciaux (DTS) par kilogramme soit 17 DTS X 23 X soit 782 DTS, la valeur d'un DTS étant que 1000 DTS égal 1230 euros soit huit cent six mille huit cent vingt sept (806.827) francs CFA ; La Compagnie Air France critique le jugement qui a refusé d'appliquer la convention de Varsovie au motif que le billet de madame A Ab était électronique et ne contenait pas de clauses limitatives de responsabilité ; qu'elle précise que le billet électronique comme les autres billets est contenue dans un fourreau avec toutes les clauses du transport aérien notamment celles relatives à la responsabilité ; qu'en conséquence la Cour reformera le jugement querellé et déclarera que l'indemnisation de madame A Ab est celle prévue par la convention de Varsovie ; En réplique madame A Ab fait observer qu'elle a assigné Air France devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de B ; que du reste le dispositif du jugement indique bien que le tribunal a statué en matière commerciale que sur ce point il n'y a aucun motif d'annulation ; L'intimée poursuit en plaidant sur la responsabilité contractuelle de Air France ; qu'il est constant que Air France a manqué d'exécuter convenablement ses obligations nées du contrat de transport qui les liait, et de la transporter avec ses bagages à bon port ; que cela entraîne sa responsabilité contractuelle ; qu'au terme de l'article 18.1 de la convention de Varsovie « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'évènement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien » ; que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de transport par Air France lui a causé des préjudices énormes et par conséquent elle est tenue au remboursement de son billet d'avion (747.500F CFA), des frais d'hôtel (395.500F CFA), des frais de transport urbain (395.500F CFA), du prix de ses marchandises (15.242.570F CFA), de la valeur de ses effets personnels (300.000F CFA) ; L'intimé conclut à la confirmation du jugement et demande de réformer le montant de la condamnation portant sur les frais d'hôtel en le ramenant à trois cent quatre vingt quinze mille cinq cent (395.500) francs CFA au lieu de cent dix huit mille six cent (118.600) ; Elle demande par ailleurs de condamner Air France à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs au titre des frais non compris dans les dépens ; DISCUSSION EN LA FORME Attendu que l'appel interjeté par la Compagnie de transport Air France est recevable pour avoir été fait dans le délai et la forme requis par les articles 536 et 550 du code de procédure civile AU FOND
Attendu que l'appelant qualifie le jugement attaqué d'erroné et contradictoire pour avoir statué en matière civile alors que toutes les parties au litige sont commerçantes ; Attendu cependant que le dispositif du jugement indique bien que le tribunal a statué en matière commerciale ; qu'il s'agit là d'une erreur matérielle et par conséquent il convient de dire que le jugement est bel et bien commercial ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation ; Attendu que le tribunal a condamné la Compagnie Air France à payer à madame A Ab la somme totale de seize millions cinq cent huit mille sept cent vingt (16.508.720) francs CFA comprenant les prix des marchandises, le prix du billet d'avion, les frais d'hôtel, les frais de transport urbain, les effets personnels et les dommages-intérêts ; qu'il base d'abord sa décision sur l'article 18.1 de la convention de Varsovie pour engager la responsabilité contractuelle de la Compagnie Air France ; qu'ensuite il invoque le fait que le billet délivré à madame A Ab est électronique et aucune clause de limitation de responsabilité ne figure sur le billet ; Attendu qu'il est constant que madame A Ab a conclu avec la Compagnie de transport Air France un contrat de transport B - Paris - Ac Ad, puis Ac Ad - Paris - B ; qu'à destination elle a constaté la perte de ses deux bagages d'un poids de 23 kilogramme chacun ; que dans ce cas l'article 18 alinéas 1 et 2 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 retient la responsabilité du transporteur tout en le limitant en son article 22-2(a) à la somme de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle ; Attendu que madame A Ab ne justifie pas avoir procédé à une déclaration spéciale lors de l'enregistrement de ses bagages égarés ; qu'il s'en suit dès lors qu'elle doit être indemnisée de la perte subie à hauteur de 17 droits de tirages spéciaux par kilogramme en application de l'article 22-2(a) ; que c'est donc à tort que les premiers juges lui ont alloué la somme de quinze millions deux cent quarante deux mille cinq cent soixante dix (15.242.570) francs sur la base de la seule estimation de la valeur du contenu des deux valises fournie par la cliente du transporteur créancière ; que c'est également à tort qu'il lui a alloué le prix du billet d'avion (747.500F CFA), les frais d’hôtel (118.650F CFA), les frais de transport urbain (200.000F CFA), les effets personnels (200.000F CFA) ; Attendu que les premiers juges ont aussi alloué à madame A Ab des dommages- intérêts d'un montant de deux millions (2.000.000) de francs CFA ; qu'en agissant ainsi, ils ont octroyé pour le même préjudice deux réparations distinctes ; qu'en effet les dispositions de l'article 18.1 de la Convention de Varsovie ne font que reprendre le principe de la responsabilité contractuelle consacrée à l'article 1147 du code civil l'adaptant au transport aérien ; qu'en procédant ainsi les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loi ; Attendu qu'il y a lieu de préciser que le billet électronique est contenu dans un fourreau détachable contenant toutes les clauses du transport aérien notamment celle relative à la responsabilité ; que madame A Ab qui est une habituée du transport aérien ne peut prétendre ignorer cela ; que de tout ce qui précède il y a lieu de lui allouer un forfait de 17 droits de tirages (DTS) par kilogramme soit 17 DTS x 23 x 2=782 DTS sachant que 1000 DTS= 1230 euros soit huit cent six mille huit cent vingt sept (806.827) francs CFA, il convient de condamner la Compagnie de transport Air France à payer à madame A la somme huit cent six mille huit cent vingt sept (806.827) francs CFA ;
Attendu que madame A Ab réclame au titre des frais d'avocat la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour avoir eu recours aux services d'un conseil ; Attendu qu'en se référant au barème indicatif des frais et honoraires d'avocat adopté par l'assemblée générale des avocats du 20 décembre 2003, en son article 33, les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des honoraires fixes de quatre cent mille (400.000) francs CFA en appel ; qu'il convient de lui allouer cette somme au titre de l'article 6 nouveau et la débouter du surplus de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant en matière commerciale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme : déclare recevable l'appel de la Compagnie de transport Air France ; Au fond : infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau : condamne la compagnie de transport Air France à payer à A Ab la somme de huit cent six mille huit cent vingt sept (806.827) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Déboute A Ab du surplus de sa demande ; Condamne la Compagnie de transport Air France aux dépens. La condamne en outre à payer à A Ab la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 06/02/2009

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-02-06;006 ?
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