- dit la demande principale recevable et fondée ; - dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée ;
En conséquence, - condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de un milliard huit cent
trente trois millions sept cent soixante seize mille quatre cent soixante huit (1.833.776.468) francs CFA en principal ;
- constate que la demanderesse a renoncé à sa demande de dommages et intérêts ; - déboute la demanderesse sur reconvention, défenderesse au principal de sa demande
reconventionnelle ;
- condamne la défenderesse au principal à payer à la demanderesse la somme de cent trente neuf millions sept cent quatre vingt treize mille deux cent vingt (139.793.220) francs CFA au titre de remboursement des frais d'arbitrage. ».
La société Jossira estime que la sentence arbitrale a été rendue en violation des articles 1134, 1135, 1165 du code civil ; 09 du protocole d'accord d'étalement de la dette du 21 mars 2006 et 26 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage ; que de jurisprudence constante, l'article 26 de l'Acte uniforme sur l'arbitrage est applicable toutes les fois qu'un arbitre viole une règle de procédure expressément choisie par les parties ; que la sentence encours annulation pour les raisons de droit sus indiquées. La requérante réclame en outre la condamnation de Ecobank-Burkina à lui payer la somme de 20.000.000 de francs CFA au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 6 nouveau de la loi 10-93 portant organisation judiciaire au Ab Aa ; En réplique Ecobank-Burkina soulève une exception d'incompétence en faisant valoir que la sentence arbitrale du 25 novembre 2008 a été rendue non pas dans le cadre d'un arbitrage général gouverné par l'Acte uniforme du 11 mars 1999 mais dans le cadre d'un arbitrage spécial dépendant de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA ; que dès lors le seul texte de loi pertinent quant aux voies de recours est le règlement de l'arbitrage de la CCJA en son article 29-1 qui dispose que « si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de la chose jugée qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle notifie à la partie adverse » ; que partant la Cour d'appel de Ouagadougou ne peut que se déclarer incompétente ; L'intimé soutient que même compétente la Cour d'appel n'aurait pu que constater l'irrecevabilité du recours au regard des dispositions de l'article 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage qui énumère six cas limitatifs du recours en annulation ; que cependant, la société JOSSIRA n'invoque aucun de ces cas dans son recours mais entend faire simplement rejuger l'affaire ; que la CCJA elle aussi n'aurait pu, en application des articles 29 et 30 du règlement d'arbitrage, que déclarer le recours irrecevable si elle avait été saisie ; DISCUSSION Attendu qu'il n'est pas contester que la sentence arbitrale, objet du présent recours a été rendue sur la base du règlement d'arbitrage de la CCJA ; Attendu que les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage CCJA, ont, selon l'article 27 de ce règlement, l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque état partie ; Attendu que toute contestation portant sur la reconnaissance de la sentence arbitrale et sur l'autorité de la chose jugée qui en découle relève de la compétence exclusive de la Cour commune de justice et d'arbitrage en vertu des dispositions de l’article 29-1 du règlement d'arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999 ; Attendu qu'au regard de ce qui précède la Cour d’appel de céans est incompétente pour connaître d'un tel recours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Se déclare incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Jossira Industrie aux dépens.