Aux termes de l'article 127 AUS « l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine... ». En outre, aux regard de l'acte notarié, il en résulte que l’appelant a accepté le bénéfice du 2e rang. En prenant donc une inscription hypothécaire de premier rang contrairement à la volonté exprimée des parties, l’appelant a délibérément violé les dispositions de l'article 1134 selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, les premiers juges ayant annulé l'inscription hypothécaire ont fait une saine application de la loi.
ARTICLE 122 AUS ARTICLE 127 AUS ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (C A), Arrêt n° 100 du 18 juin 2009, Société Générale des Banques au Burkina (SGBB) c/ B Aa)
LA COUR,
SUR LA RECEVABILITE
Par acte d'huissier daté du 5 décembre 2007 la Société Générale des Banques au Burkina (SGBB), SA par l'office de son conseil a relevé appel du jugement n° 906/2007 du 28 novembre 2007 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; Annule l'inscription hypothécaire faite par la SGBB le 26 août 2006 ; Ordonne au receveur des domaines et de la publicité foncière de procéder à une inscription hypothécaire de deuxième rang au profit de la SGBB conformément aux prescriptions de la convention d'affectation hypothécaire passée le 26 août 2006 ; Condamne la SGBB à payer à B Aa la somme de 6.354.000 FCFA au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne la SGBB aux dépens. ».
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais requis et qu'il convient de le
déclarer recevable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SGBB expose que B Aa allègue que la Banque Commerciale du Burkina (BCB) aurait obtenu de lui une hypothèque de premier rang sur un immeuble qui aurait une valeur de 400.000.000 FCFA. Que le notaire aurait fait une inscription de premier rang au profit de la SGBB et que cette inscription est contraire à la volonté des parties. Que bien que l'article de 122 de l'acte uniforme sur les sûretés précise que « tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévue à cet effet. L'inscription confère au créancier un droit dont l'étendue est défendue par la loi nationale de chaque Etat partie et les énonciations du titre foncier. L'hypothèque régulièrement publiée prend rang du premier jour de l'inscription sauf disposition contraire de la loi, et le conserve jusqu'à la publication de son extinction » le tribunal a annulé l'inscription hypothécaire faite par la SGBB aux mépris de l'article 122 sus visé ; qu'elle sollicite que ledit jugement soit purement et simplement infirmé. Qu'elle sollicite en outre la condamnation de B Aa au paiement de la somme de 15.458.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
B Aa en réplique sollicite de la Cour la confirmation pure et simple du jugement n° 906/2007 en ce qu'il a annulé l'inscription hypothécaire faite par la SGBB le 22/08/2006 et ordonné le receveur des domaines et de la publicité foncière de procéder à une inscription hypothécaire de 2e rang au profit de la SGBB. Condamner la SGBB au paiement de la somme de 15.458.000 FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
MOTIVATION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 127 de l'acte uniforme sur les suretés « l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer. Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine... » ; qu'aux termes de l'acte notarié daté du 22 août 2006 il est indiqué expressément « monsieur Aa B, en deuxième rang après la BCB pour une durée de 10 ans ce qui est accepté par monsieur Willam Berthault ès qualité, l'immeuble dont la désignation suit » ; qu'il en résulte que la SGBB était informée de la qualité de bénéficiaire de premier rang de la BCB et accepte suivant acte notarié le bénéfice du 2e rang.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; qu'en ayant pris une inscription hypothécaire de premier rang contrairement à la volonté exprimée des parties, la SGBB a délibérément violé les dispositions de l'article 1134 du code susvisé. Qu'ainsi les premiers juges ayant annulé l'inscription hypothécaire du 22 août 2007 ont fait une saine application de la loi ; qu'il y a lieu par conséquent confirmer le jugement attaqué.
Attendu enfin que B Aa expose que c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 6 nouveau de la loi n° 28/2004 portant modification de la loi n° 10/93
ADP du 17 mai 1993 portant organisation au C A en condamnant la SGBB au paiement de la somme de 6.354.000 F au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; que cependant il convient reconsidérer ce montant en lui allouant la somme de 15.458.000 FCFA ; Attendu que cette nouvelle demande en sus des dommages-intérêts n'étant pas motivée il y a lieu l'en débouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
En la forme ; Déclare l'appel recevable ; Au fond ; Confirme le jugement attaqué ; Déboute l'intimé de ses demandes de dommages-intérêts et les frais exposés ; Condamne l'appelante aux dépens.