Par exploit en en date du 24 mars 2005 signifié aux héritiers de feu C S. Ae représentés par C Af Ag et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ab, LA Société Burkina & Shell a relevé appel du jugement n° 106 du 09 mars 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Ab en ces termes : « Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort : Déclare C Ac Ae recevable en la forme en son action ; Au fond annule le procès-verbal d'adjudication du 25 septembre 2002 ; Condamne Ah & Shell aux dépens ». L'appelant fait valoir que le jugement attaqué a été rendu au mépris des règles de droit régissant la matière de saisie immobilière ; qu'en effet, le premier juge motive sa décision par le fait que l'audience éventuelle du 17 septembre 2002 ayant été renvoyée au 09 octobre 2002, les circonstances de la cause ne permettaient pas à la vente de se tenir valablement le 25 septembre 2002 alors que le Tribunal n'avait pas encore vidé sa saisine sur les dires et observations présentés par Monsieur C Ac Ae ; qu'une telle motivation se saurait résister à la rigueur de l'analyse juridique. Burkina & Shell expose que la cause relative aux dires et observations portant sur la vente de la parcelle hors lotissement, Lot 5/N, section Aa, superficie 384 m2 de la commune de Koudougou, objet du permis urbain d'exploiter n° 0052061/187 du 03/02/1998 n'était pas inscrite au rôle du Tribunal de grande instance de Ab pour l'audience du 9 octobre 2002 ; que cela est d'autant vérifié que lorsque, à l'audience du 28 août 2002, la cause dont s'agit a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2002 pour la vente proprement dite, le greffier en chef du Tribunal a communiqué au notaire chargé de procéder à la vente l'entier dossier ; que si dire et observations il y avait eu, le dossier allait être maintenu au greffe pour que la juridiction vide sa saisine ; qu'outre cela, jusqu'à la date du 25 septembre 2002, ni Burkina & Shell, ni le notaire n'ont reçu de C Ac Ae un quelconque acte judiciaire en application de l'article 281 de l'AUPRSVE qui prévoit la remise de l'adjudication pour causes graves et légitimes par décision motivée de la juridiction rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente ; que l'intimé n'ayant pas usé de cette voie de droit ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour demander l'annulation du procès-verbal notarié du 25 septembre 2002 ; Qu’au demeurant les dires et observations du 16 septembre 2002 dont fait état C S. Ae n'ont jamais été portés à l'appréciation du tribunal compétent, de sorte qu'aucune décision n'a été rendue sur ce point et remettant en cause la procédure de saisie immobilière initiée sur la parcelle ci-dessus désignée. Au regard de ce qui précède, Burkina & Shell demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué ; - par évocation, débouter les héritiers de feu C Ac Ae de leur demande
d'annulation du procès-verbal notarié du 25/09/2002 comme étant mal fondée ; - les condamner aux entiers dépens.
Les héritiers de feu C Ac Ae B'à la date de l'ordonnance de clôture de la mise en état, n'ont pas comparu ni déposé des conclusions en réplique. DISCUSSION Sur la forme
Attendu que l'appel interjeté par Ah & Shell est recevable pour avoir été fait dans le délai et la forme prescrite respectivement aux articles 536 et 550 du code de procédure civile ; Sur le fond Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les ayants droits de C Ac Ae ont sollicité sur le fondement de l'article 313 de l'AUPRSVE l'annulation du procès-verbal d'adjudication de leur immeuble dressé par le notaire aux motifs, premièrement qu'ayant transmis, par lettre du 17 septembre 2002, leurs dires et observations tendant à obtenir le sursis de la vente au notaire chargé de l'adjudication prévue pour le 25 septembre 2002, ce dernier, sans attendre la décision du tribunal sur les dires et observations, a procédé à la vente de l'immeuble saisi et alors même qu'à l'audience du 25 septembre 2002 tous les dossiers enrôlés ont été renvoyés à l'audience du 9 octobre 2002 ; que deuxièment, la convention de fourniture à crédit de carburant et de lubrifiant, fondement des poursuites, a été revêtue de la formule exécutoire sans autorisation de la juridiction compétente ; Attendu qu'il convient de relever que la procédure de saisie immobilière, telle que décrite par l'AUPRSVE est une procédure très formaliste, les différents actes devant être accomplis dans les délais légaux ; Attendu que la vente de l'immeuble saisi peut être faite par le tribunal ou par le notaire selon la convention liant les parties ; que la procédure comprend nécessairement deux phases : la préparation à la vente qui a lieu devant le tribunal et l'adjudication proprement dite ; Attendu que les ayants droits de C Ac Ae déclarent avoir adressé le 17 septembre 2002 leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article 269 de l'AUPRSVE doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en prendre connaissance ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le créancier poursuivant, Burkina & Shell, a fait sommation le 03 juillet 2002 aux ayants droits de C Ac Ae de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle prévue pour le 28 août 2002 ; qu'à cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience d'adjudication du 25 septembre 2002 et le dossier communiqué au notaire chargé de la vente ; Attendu que s'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision ; Attendu que c'est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi ; Attendu qu'il y a lieu de relever, surabondamment, que, en vertu des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 92-52 du 21/10/1992 portant statut des notaires, les notaires ont le droit d'inscrire la formule exécutoire qu'il délivre, formule exécutoire qui est identique à celle des jugements et arrêts ; Attendu qu'au regard de ce qui précède il ya lieu d'infirmer le jugement querellé et statuant de nouveau rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication de notaire du 25/09/2002 portant sur l'immeuble sis Lot 5/N, section Aa, de la commune de
Koudougou, objet du permis urbain d'exploiter n° 0052061/187 du 3/02/1995, formulée par les ayants droits de C Ac Ae comme mal fondée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, t en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement attaqué ; Statuant à nouveau, déboute les héritiers de C Ac Ae de leur demande d'annulation du procès-verbal notarié d'adjudication du 25 septembre 2002 Les condamne aux dépens.