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04/12/2009 | BURKINA FASO | N°057

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 04 décembre 2009, 057


Texte (pseudonymisé)
l'incompétence puisse être soulevée après les défenses au fond, il faut qu'elle soit d'ordre public et que pourtant l'incompétence tirée d'une clause attributive de juridiction n'a aucun caractère d'ordre public car stipulée dans l'intérêt des seules parties et opposable à elles seules ; que l'article 17 du code de procédure civile définit les cas d'incompétence d'ordre public qui sont : « - lorsque la loi attribue compétence à une juridiction sociale, répressive ou administrative ; - dans les instances où les règles de compétence sont d'ordre public, notamment dans les l

itiges relatifs à l'état des personnes » ; Que par ailleurs la jurisp...

l'incompétence puisse être soulevée après les défenses au fond, il faut qu'elle soit d'ordre public et que pourtant l'incompétence tirée d'une clause attributive de juridiction n'a aucun caractère d'ordre public car stipulée dans l'intérêt des seules parties et opposable à elles seules ; que l'article 17 du code de procédure civile définit les cas d'incompétence d'ordre public qui sont : « - lorsque la loi attribue compétence à une juridiction sociale, répressive ou administrative ; - dans les instances où les règles de compétence sont d'ordre public, notamment dans les litiges relatifs à l'état des personnes » ; Que par ailleurs la jurisprudence admet que celui dans l'intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d'y renoncer et d'assigner l'adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ; qu'en l'espèce, la clause a été stipulée dans l'intérêt de la SN-CITEC dont le siège est à Bobo ; qu'en décidant d'assigner A Ac devant le juge de Ouagadougou, domicile de A Ac, la SN-CITEC n'a en rien violé la loi ; La SN-CITEC poursuit en déclarant que les actes passés avec A Ac sont une vente commerciale conforment à l'article 205 et suivant de l'AUDCG / OHADA ; que selon l'article 239 dudit Acte uniforme, l'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur ; que A Ac a pris livraison des marchandises et n'a pas payé le prix ; qu'il convient de le condamner à payer le prix outre les intérêts de droit conforment à l'article 263 alinéa 1 de l'AUDCG // OHADA et ce à compter du 11 novembre 2005 date de la mise en demeure ; qu'elle demande en outre qu'il soit condamné à lui payer la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs à titre de dommages-intérêts conformément à l'alinéa 2 du même article pour gain manqué car il aurait pu investir cette somme qui lui aurait permis de réaliser des bénéfices ; Elle sollicite aussi que A Ac soit débouté de ses prétentions comme étant infondées ; qu'il prétend avoir payé le prix mais ne fournit la moindre preuve de paiement ; que l'article 1315 prescrit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Elle demande enfin que A Ac soit condamné à lui payer la somme de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens conformément à l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ae Aa ; En réplique, A Ac expose qu'il était en relation d'affaires avec la SN-CITEC jusqu'en 2005 ; qu'il payait régulièrement le prix des marchandises qui lui étaient livrées par l'émission de lettres de change ; que c'est contre toute attente que la SN-CITEC lui adressait une correspondance le 30 janvier 2006 pour lui réclamer la somme de quatre millions cent quatre vingt un mille sept cent cinquante un mille (4.181.751) francs CFA ; qu'après avoir réclamé vainement des précisons sur ladite créance, il s'est vu assigné devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en paiement et indemnisation ; qu'il a pertinemment soulevé un certain nombre d'exception d'irrecevabilité de l'action de la SN-CITEC dont celle d'incompétence du Tribunal de Ouagadougou ; que le contrat de distribution qui les lie prévoit en son article 8 que tout différend au présent contrat à défaut de règlement amiable relèvera de la compétence du Tribunal de Bobo-Dioulasso ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; que par rapport au reliquat des factures, il payait par lettre de change et le surplus en espèce devait être réclamé à Monsieur B Ab par la directrice commerciale de la SN-CITEC ; que c'est en fraude que la SN-CITEC réclame doublement et indûment le paiement des sommes reliquataires ; qu'il sollicite que la SN-CITEC soit déboutée de sa réclamation de paiement des sommes reliquataires ; qu'il n'a pas reçu de
marchandises d'une valeur de six cent quatre vingt quatre mille un (684.001) francs CFA et en l'absence de bordereau de réception, la seule facture unilatérale établie par la SN-CITEC ne saurait valoir bordereau de livraison et réception ; qu'en ce qui concerne le montant de trois millions cent soixante huit mille deux cent sept (3.168.207) francs CFA représentant le prix de 250 cartons de savon n° 2 il l'ignore, d'autant plus qu'il n'y a ni bordereau de livraison, ni bordereau de réception ; qu'il sollicite que la SN-CITEC soit déboutée de cette prétention ; que quant aux intérêts de droit réclamés ils n'existent pas car il n'y a ni créance prouvée ni date de mise en demeure du 11 novembre 2005 prouvée ; que les dommages-intérêts réclamés ne sont pas justifiés et qu'il sollicite que la Cour déboute la SN-CITEC de l'ensemble de ses réclamations ; qu'il forme appel incident et sollicite que la SN-CITEC soit condamnée à lui payée la somme de un million trois cent mille (1.300.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens car il s'est vu obligé de s'attacher les services d'un conseil ; MOTIVATION 1) Sur la compétence des juridictions de Ouagadougou Attendu que A Ac conclut à l'incompétence des juridictions de Ouagadougou car dans leur contrat de distribution, ils ont stipulé une clause attributive de compétence à la juridiction de Bobo-Dioulasso ; que le contrat faisant la loi des parties, la juridiction de Ouagadougou doit se déclarer incompétente ; Attendu que la lecture combinée des articles 121 et 122 du code de procédure civile révèle que les exceptions d'incompétence doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que l'article 125 du code de procédure civile prévoit que « sauf si l'incompétence est d'ordre public, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence et de litispendance qu'après l'exception de caution et avant toutes autres exceptions et défense » ; que l'article 127 du code de procédure civile définit les cas dans lesquelles la compétence est d'ordre public et précise que c'est dans le cas où la loi attribue compétence à une juridiction sociale, répressive ou administrative et dans les litiges relatifs à l'état des personnes ; Attendu que la clause attributive de compétence à une juridiction n'a aucun caractère d'ordre public ; que A Ac a effectivement plaidé au fond dans ses conclusions en date du 11 février 2008 sans avoir au préalable soulevée l'exception d'incompétence du tribunal de Ouagadougou ; qu'en application des textes ci-dessus visés il y a lieu d'infirmer le jugement n° 206 du 31 décembre du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; statuant à nouveau rejeter l'exception d'incompétence soulevée par A Ac et déclarer les juridictions de Ad compétentes ; 2) Sur les sommes réclamées Attendu que la SN-CITEC réclame le paiement de la somme de quatre millions cent cinquante six mille trois cent cinquante neuf (4.156.359) francs CFA représentant des reliquats de paiement de factures relatives à des marchandises livrées à A Ac ; Attendu que A Ac conteste avoir reçu livraison de marchandises d'une valeur de six cent quatre vingt quatre mille un (684.001) francs CFA ainsi que les 250 cartons de savons n° 2 ; que pourtant des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé de la réclamation de la SN-CITEC ; Attendu que selon l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l'extinction de son obligation » ; que non seulement A Ac ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres factures de six cent quatre vingt quatre mille un (684.001) francs CFA et trois millions cent soixante huit mille deux cent sept (3.168.207) francs CFA ; qu'en application de l'article sus dessus, il y a lieu de le condamner à payer à la SN-CITEC les montants réclamés soit au total quatre millions cent cinquante six mille trois cent cinquante neuf (4.156.359) francs CFA ; 3) Sur les intérêts de droit Attendu que la SN-CITEC réclame le paiement des intérêts de droit à compter du 11 novembre 2005 ; Attendu que l'article 263 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général prévoit que « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale et ce, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice. Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusée de réception ou par tout autre moyen écrit ». Qu’à la date du 11 novembre 2005, la SN-CITEC a réclamé le paiement de sa créance par lettre adressée à A Ac ; qu'en application du texte ci-dessus visé, il convient de faire droit à la demande de la SN-CITEC ; 4) Sur les autres demandes de la SN-CITEC Attendu que la SN-CITEC demande le paiement de la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA au titre des dommages-intérêts et celle de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire au Ae Aa ; Mais attendu que ces demandes n'ont pas été justifiées ; qu'il y a donc lieu de l'en débouter ; 5) Sur la demande de paiement de frais de A Ac Attendu que A Ac demande que la SN-CITEC soit condamnée à lui payer la somme de un million trois cent mille (1.300.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire prévoit que « le juge sur demande expresse et motivée condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; que A Ac a succombé et ne peut donc pas prétendre à ces frais ; qu'il convient donc de l'en débouter ; 6) Des dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que A Ac ayant succombé il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme Déclare l'appel interjeté recevable en application des articles 536 et 550 du code de procédure civile ; Au fond Infirme le jugement n° 206 du 31 décembre 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Statuant à nouveau ; Rejette l'exception d'incompétence soulevée par A Ac ; Déclare les juridictions de Ad compétentes ; Condamne A Ac à payer à la SN-CITEC : quatre millions cent cinquante six mille trois cent cinquante neuf (4.156.359) francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter du 11 novembre 2005 en application de l'article 263 alinéa 1 de l'AUDCG ; Déboute la SN-CITEC du surplus de ses demandes ; Déboute A Ac de ses demandes comme étant mal fondées ; Le condamne aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 04/12/2009

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE COMMERCIALE - LIVRAISON DE MARCHANDISES - RELIQUAT DES FACTURES - ASSIGNATION EN PAIEMENT ET INDEMNISATION - DÉCLARATION D'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE - CONTRAT DE DISTRIBUTION - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC (NON) - PLAIDOIRIE AU FOND - VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 122 CPC - REJET DE L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE - INFIRMATION DU JUGEMENT - FACTURES IMPAYÉES - CONTESTATION DE LA CRÉANCE - ARTICLE 1315 CODE CIVIL - PREUVE DE LA CRÉANCE (OUI) - DÉFAUT DE PREUVE DE PAIEMENT - OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS RÉCLAMÉS - ACHETEUR - SANCTIONS DE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION - ARTICLE 263 ALINÉA 1 AUDCG - INTÉRÊTS DE DROIT (OUI) - DOMMAGES-INTÉRÊTS (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-12-04;057 ?
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