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04/12/2009 | BURKINA FASO | N°55

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 04 décembre 2009, 55


Texte (pseudonymisé)
- la créance de la BOA n'est pas fondée parce qu'il s'est porté caution hypothécaire à hauteur de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA en principal, intérêt et frais alors qu'il lui a été notifié une ordonnance portant sur la somme de trente six millions trois cent quatre sept mille deux cent trente sept (36.387.237) francs CFA ; l'ordonnance manque de base légale car ni la somme de cinq mille (5.000) ni celle de sept millions cinq cent soixante dix huit mille sept cent soixante treize (7.578.773) francs CFA ne sont pas fondées ni prouvées ;
- la cause de la créan

ce est illicite car il a été condamné pour escroquerie portant s...

- la créance de la BOA n'est pas fondée parce qu'il s'est porté caution hypothécaire à hauteur de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA en principal, intérêt et frais alors qu'il lui a été notifié une ordonnance portant sur la somme de trente six millions trois cent quatre sept mille deux cent trente sept (36.387.237) francs CFA ; l'ordonnance manque de base légale car ni la somme de cinq mille (5.000) ni celle de sept millions cinq cent soixante dix huit mille sept cent soixante treize (7.578.773) francs CFA ne sont pas fondées ni prouvées ;
- la cause de la créance est illicite car il a été condamné pour escroquerie portant sur la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA qui fait l'objet de son engagement ; qu'il avait sollicité à X Ad une somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA pour lui permettre d'obtenir un prêt de vingt millions auprès de la caisse populaire de Korsimoro ; que X a conditionné le prêt de dix millions par la délivrance d'une garantie hypothécaire ;
Qu'une fois les dix millions (10.000.000) versés à la caisse populaire, la directrice de ladite caisse a refusé d'accorder le prêt de vingt millions sous prétexte que ceci était un moyen pour rentrer en possession des sommes dues par B Ab ; que X Ad saisit le tribunal correctionnel qui malgré ses explications pour prouver sa bonne foi l'a condamné avec la directrice de la caisse populaire de Korsimoro pour escroquerie avec obligation de payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA ; que la décision a été confirmée en appel ; que si la cause de son engagement a été illicite, le tribunal devait tirer la conséquence et prononcer la nullité absolue de l'engagement hypothécaire ;
En réplique, la BOA expose que courant 2001, elle a signé une convention de compte courant avec caution hypothécaire avec l'établissement X Ad ; que dans ladite convention, C Ac et B Ab se sont portés garants du remboursement de toutes les sommes dont l'entreprise pouvait être redevable à l'égard de la BOA et ce respectivement à hauteur de seize millions (16.000.000) de francs CFA et vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA ; que suite à la défaillance de l'entreprise, la banque mit un terme au compte courant rendant ainsi le solde exigible ; que les mises en demeure et règlements amiables sont restés infructueux et c'est pourquoi elle fait appel des cautions ; que concernant l'annulation de la signification de la décision d'injonction de payer demandée par l'appelant pour cause d'absence de sommation d'avoir à payer la somme réclamée, il fait remarquer que la notification d'une ordonnance portant injonction de payer constitue une sommation de payer ; que le montant réclamé figure tout aussi bien sur l'ordonnance notifiée ; que le moyen d'annulation de la notification ne peut pas prospérer ; que par rapport au moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance, il est tout aussi inopérant car l'appelant est poursuivi solidairement avec C Ac, chacun en paiement de sa quotte part et conformément à leurs engagements respectifs ; qu'il lui est donc réclamé vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA et rien d'autre ; que sur la validité de l'ordonnance il fait noter que tant que le montant de la créance principale n'est pas réglé, il produit des intérêts qui se déterminent au taux légal fixé par le ministre des finances ; que l'acte de cautionnement qui les lie prévoit aussi le paiement d'intérêt sur le solde et les accessoires après la clôture du compte ; que la somme de cinq mille (5.000) francs CFA constitue les frais de greffe réglés pour l'obtention du numéro de l'ordonnance tel que prévoit l'article 8 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et les voies d'exécution ; que sur l'illicéité de la cause prétendue, elle fait remarquer que nulle part, le jugement correctionnel ne dit que l'acte de cautionnement conclu entre la BOA et établissement X Ad et B Ab est illicite ; que l'acte n'est entaché d'aucun vice et que par conséquent, elle demande de condamner B Ab au paiement de sa quotte part ; qu'enfin elle demande que l'appelant soit condamné à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour action vexatoire et malicieuse, dilatoire comme prévu par l'article 15 du code de procédure civile parce que pour recouvrer sa créance, il est mis à rude épreuve par B Ab qui fait obstacle abusivement à l'aboutissement de son action ; qu'elle demande en outre la condamnation de B Ab à lui payer la somme de cinq millions six cent soixante neuf mille (5.669.000) francs CFA correspondant aux frais exposés en première instance et en appel conformément à l'article 6 nouveau de la loi du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Ae Aa ; C Ac et X Ad exposent pour leur part et soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'appel relativement à eux ; que l'article 528 du code de procédure civile prévoit que « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties au procès en première instance » ; que ces parties au procès en première instance étaient B Ab et la BOA ; que C Ac et X Ad n'ont jamais été ni partie, ni représentés au procès en première instance tel qu'il ressort du jugement ; que l'irrecevabilité entraîne pour eux l'irrecevabilité de toute demande contre eux ; qu'ils sollicitent en outre la condamnation de la BOA à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour résistance abusive par application de l'article 15 du code de procédure civile outre celle de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés ;
En réplique la BOA expose que dans la procédure, X Ad et C Ac sont respectivement débiteur principal et caution ; que l'appel de B Ab a été dirigé contre toutes les parties et que le défaut de qualité ne saurait être retenu par la Cour ; que leur demande reconventionnelle n'est nullement fondée et qu'il y a lieu de les en débouter ; MOTIVATION 1) Sur la demande de paiement de la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA Attendu que la BOA réclame le paiement de la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA à B Ab ; Attendu que dans la convention de compte courant avec caution hypothécaire, B Ab s'est porté garant du remboursement de la dette dont l'entreprise pouvait être redevable envers la BOA et ce à hauteur de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA ; que c'est le paiement de ce montant qui réclamé à l'appelant ; Attendu que B Ab demande l'annulation de l'acte de notification de l'ordonnance pour absence de sommation de payer ainsi que celle de l'ordonnance pour créance injuste, absence de base légale et illicéité de la cause de la créance ; Mais attendu que la notification de l'ordonnance d'injonction de payer porte sommation en elle-même en ce sens que l'ordonnance objet de la notification porte l'injonction de payer ; qu'il n'y a donc pas violation de l'article 8 alinéa 1 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances ; Attendu que la mention des frais de greffe et des intérêts est une exigence légale ; que ces montants sont prouvés par le reçu de paiement de cinq mille (5.000) francs CFA au greffe et par l'article 2 de l'acte de cautionnement hypothécaire qui prévoit les intérêts sur le solde après la clôture du compte ; Attendu que B Ab conteste la licéité de la cause de son engagement parce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel pour escroquerie suite à une transaction qu'il a opéré avec la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA issus du compte de X ; Mais attendu que l'acte de cautionnement hypothécaire est différent de la transaction qu'il voulait opérer à la caisse populaire ; que cet acte est valable et n'a jamais été incriminé par la décision pénale ; que la cause est donc licite ; Attendu que la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA représentant l'engagement de B Ab dans la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation ; que l'article 1134 du code civil, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'a condamné à payer à la BOA la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs CFA en principal plus intérêts, frais et accessoires ; 2) Sur la mise hors de cause de X Ad et C Ac Attendu que la BOA a signifié l'ordonnance d'injonction de payer à chacun des trois débiteurs que sont X Ad, C Ac et B Ab ; que seul
B Ab a formé opposition ; que la présente procédure n'intéresse que lui seul à l'exclusion de X Ad et C Ac qui ont acquiescé en ne formant pas opposition ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; 3) Sur la demande de paiement de dommages et intérêts de la BOA Attendu que la BOA demande que B Ab soit condamné à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA au titre de l'article 15 du code de procédure civile pour résistance abusive ; Mais attendu que l'action de B Ab n'est en rien abusive ou vexatoire ou dilatoire ; qu'il a reçu une ordonnance d'injonction de payer qui lui demande paiement d'une somme plus élevée que celle pour laquelle il s'est engagée et qu'il se devait de se défendre pour que cette proportion puisse être respectée ; qu'il convient ne pas faire droit à cette demande et confirmer le jugement sur ce point ; 4) Sur la demande de paiement de dommages-intérêts et de frais exposés de X Ad et C Ac Attendu que X Ad et C Ac demandent que la BOA soit condamnée à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA de dommages-intérêts pour action abusive par application de l'article 15 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'action est légitimement engagée contre eux parce qu'ils sont débiteurs de la banque ; qu'il n'y a aucune mauvaise intention dans la procédure engagée et qu'il convient de les débouter de leurs prétentions ; Attendu qu'ils réclament en outre le paiement de la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés ; Attendu que l'article 6 nouveau de la loi n° la du 17 mai 1993 prévoit que sur demande expresse et motivée d'une partie, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre les frais auxquels elle s'est exposés ; Attendu que X Ad et C Ac sont au fond tenu de payer la créance réclamée chacun en ce qui le concerne pour des montants bien déterminés ; que s'ils se sont opposés en exposant des frais, la BOA ne peut être tenue de réparer leur préjudice ; qu'il y a lieu de les débouter de cette prétention ; Sur les dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que B Ab a succombé et il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare l'appel interjeté recevable en application des articles 15 AUPRSVE et 550 du code de procédure civile ; Au fond
Confirme le jugement n° 030 du 13 février 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Déboute C Ac et X Ad de leurs demandes de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens comme étant mal fondées ; Condamne B Ab aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 04/12/2009

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDÉE - DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) CONVENTION DE COMPTE COURANT - CAUTION HYPOTHÉCAIRE - DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR - ACTE DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE - ABSENCE DE SOMMATION DE PAYER - VIOLATION DE L'ARTICLE 8 ALINÉA 1 AUPRSVE (NON) - MONTANT DE LA CRÉANCE - CONTESTATION - MENTION DES FRAIS DE GREFFE ET INTÉRÊTS - EXIGENCE LÉGALE (OUI) - CAUSE DE LA CRÉANCE - ILLICEITE (NON) - DÉBITEURS PRINCIPAUX - ABSENCE D'OPPOSITION - APPEL - EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - CRÉANCIÈRE - DEMANDE DOMMAGES ET INTÉRÊTS - ACTION ABUSIVE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2009-12-04;55 ?
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