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19/03/2010 | BURKINA FASO | N°028

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 19 mars 2010, 028


Texte (pseudonymisé)
- Déclare recevable en la forme l'opposition formée par A Ac parce qu'intervenue dans les formes et délais prévues par la loi ;
- Au fond la déclare bien fondée ; Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 193 du 08 août 2008 pour cause de prescription ; Déboute A Ac de ses autres demandes ; Condamne la BICIA-B aux dépens. »
Il expose au soutien de son appel que A Ac est débiteur de la somme de 20.097.149 F représentant le reliquat d'une créance plus élevée matérialisée par un protocole
d'accord du 23 décembre 1992 ; que le protocole d'accord a

vait pour but de préserver leurs relations et partant le compte courant qui ...

- Déclare recevable en la forme l'opposition formée par A Ac parce qu'intervenue dans les formes et délais prévues par la loi ;
- Au fond la déclare bien fondée ; Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 193 du 08 août 2008 pour cause de prescription ; Déboute A Ac de ses autres demandes ; Condamne la BICIA-B aux dépens. »
Il expose au soutien de son appel que A Ac est débiteur de la somme de 20.097.149 F représentant le reliquat d'une créance plus élevée matérialisée par un protocole
d'accord du 23 décembre 1992 ; que le protocole d'accord avait pour but de préserver leurs relations et partant le compte courant qui les liait ; qu'elle entendait continuer à accompagner le sieur A dans ses activités commerciales qui rencontraient des difficultés ; que A Ac n'a pas pu honorer les termes du protocole d'accord, ce qui a amené la banque à dénoncer ledit protocole d'accord ; qu'avec la dénonciation du protocole, le compte courant a subsisté et a continué de produire ses effets ; que ce n'est qu'avec la clôture juridique intervenue le 10 mai 2007 que le solde du compte courant est devenu exigible ; que le solde du compte a été porté à la connaissance du débiteur qui n'a ni contesté ni formulé des réserves ; que le premier juge qui a déclaré la créance de la banque prescrite sur le fondement de la date du protocole d'accord a méconnu les principes de droit qui régissent le compte courant ; qu'il sollicite que le jugement soit infirmé et qu'il soit fait droit à sa demande et condamner A Ac à lui payer la somme de 20.096.149 F avec les intérêts de droit à compter de la décision ; En réplique A Ac soutient qu'il a entretenu des relations commerciales avec la BICIA-B en bénéficiant de plusieurs concours financiers de la banque dans le cadre de l'exercice de ses activités ; que suite à des difficultés rencontrées par lui dans ses activités il bénéficiait le 23 décembre 1992 de la conclusion d'un protocole d'accord dans lequel toutes les conventions de compte courant concluent entre les parties ont été fondues ; que le 28 octobre 1993, la BICIA-B a dénoncé les termes du protocole d'accord tout en le mettant en demeure de payer sa créance dans un délai de quinze (15) jours sous peine de poursuite judiciaire ; que c'est en octobre 2007 qu'il reçut une sommation interpellative d'avoir à payer la créance suivie de la procédure d'injonction de payer ; Que l'article 18 de l'Acte uniforme portant droit commercial général prévoit que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ; Que cet article s'applique à leur relation ; qu'il est aussi indiqué que la créance devait être remboursée au plus tard le 31 décembre 1994 et que c'est quinze (15) ans après que la BICIA- B entreprend de poursuivre le recouvrement de sa créance ; que la créance est donc prescrite en application de l'article 18 précité ; Que sur les demandes de dommages et intérêts et de frais non compris des les dépens, il forme appel incident et demande l'infirmation du jugement sur ces points ; qu'en effet il s'est attaché les services d'un avocat pour défendre ses intérêts à Ab pendant que lui-même réside à Bobo-Dioulasso : qu'il a exposé des frais de déplacement du conseil pour assurer sa défense devant le Tribunal de grande instance de Ab et la Cour d’appel ; qu'il sollicite la condamnation de la BICIA-B à lui payer la somme de deux millions de francs à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, abusive et celle de 2.622.000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; MOTIVATION En la forme Attendu que selon l'article 550 du code de procédure civile, l'appel se forme par acte d'huissier ; que selon l'article 15 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, l'appel contre les décisions rendues sur opposition se forme dans le délai de trente (30) jours à compter de la décision ;
Que la décision sur opposition a été rendue le 31 décembre 2008, et l'appel interjeté le 6 janvier 2009 ; que l'appel a été formé conformément à la loi et qu'il convient de le déclarer recevable ; Au fond Sur la prescription Attendu que l'article 18 de l'Acte uniforme OHADA portant droit commercial général prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que le protocole d'accord conclu entre la BICIA-B et A Ac avait donné l'occasion à ce dernier de payer sa créance dans de meilleures conditions et dans un délai donné ; que ce protocole a été dénoncé le 28 octobre 1993 faute pour monsieur A Ac de respecter ses termes ; que la BICIA-B lui donnait alors un délai de quinze (15) jours à compter de cette date pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires ; que ces termes non équivoques ne donnaient aucune autre opportunité de maintenir son compte en activité à la BICIA-B ; que celle-ci entendait par là recouvrer sa créance par voie judiciaire à l'arrivée du terme de 15 jours à compter du 31 décembre 1994 ; que le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d'accord qui est devenu la loi des parties ; qu'il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite ; Sur les dommages intérêts Attendu que A Ac demande le paiement de la somme de 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive en vertu de l'article 15 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure de la BICIA-B n'est en rien vexatoire et abusive, mais vise le recouvrement d'une créance réelle sur Mr A, qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande ; Sur les frais Attendu que l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ad Aa prévoit que dans toutes les instances le juge sur demande motivée peut condamner la partie qui succombe à payer à l'autre les frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'alinéa suivant prévoit que le juge peut refuser d'accorder les frais par décision motivée ; Que A Ac par l'effet de la prescription a pu bénéficier de plus de 20 millions de francs de créance ; que par équité, il ne convient pas d'alourdir davantage le passif de la Banque, qu'il y a lieu de débouter Mr A de sa demande ; Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner la BICIA-B aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme
Déclare l'appel interjeté par la BICIA-B recevable ; Au fond Confirme le jugement n° 209 rendu le 09 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de Ab ; Déboute A Ac de sa demande de dommages-intérêts et de celle des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne la BICIA-B aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDÉE - PRESCRIPTION - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) PROTOCOLE D'ACCORD - NON-RESPECT DES TERMES - DÉNONCIATION - CLÔTURE JURIDIQUE DU COMPTE - MISE EN DEMEURE DE PAYER - DÉLAI IMPARTI - POINT DE DÉPART DE LA PRESCRIPTION - ARTICLE 18 AUDCG - CRÉANCE PRESCRITE (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS - ACTION VEXATOIRE, ABUSIVE (NON) - REJET DEMANDE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS - BÉNÉFICE DE LA PRESCRIPTION - ÉQUITÉ - REJET DE LA DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-03-19;028 ?
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