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19/03/2010 | BURKINA FASO | N°035

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 19 mars 2010, 035


Texte (pseudonymisé)
En la forme, reçoit l'opposition formée par la Société des Boulangeries 2000 le 06 août 2008 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 167 du 04 juillet 2008 ;
Au fond la déclare bien fondée ; Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 167 du 04 juillet 2008 pour violation des dispositions du règlement n° 15/2002/CA/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Ad BA) ; Condamne la Société Coris Bank aux dépens ».
Ac Aa Ab demande à la Cour de prendre en compte ses conclusions datées du 04

novembre 2004 qu'elle avait déposées au dossier, et qui n'ont pas été ex...

En la forme, reçoit l'opposition formée par la Société des Boulangeries 2000 le 06 août 2008 contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 167 du 04 juillet 2008 ;
Au fond la déclare bien fondée ; Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n° 167 du 04 juillet 2008 pour violation des dispositions du règlement n° 15/2002/CA/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Ad BA) ; Condamne la Société Coris Bank aux dépens ».
Ac Aa Ab demande à la Cour de prendre en compte ses conclusions datées du 04 novembre 2004 qu'elle avait déposées au dossier, et qui n'ont pas été examinées par les premiers juges ; Elle sollicite l'annulation du jugement pour violation de l'article 29 du code de procédure civile (CPC) qui stipule que : « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; Elle fait valoir que s'agissant de l'injonction de payer dont c'est le cas dans la présente instance, la loi applicable est l'Acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; que les dispositions dudit acte s'imposent au juge qui est tenu de les appliquer ; que l'article 10 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique consacre le principe de la supranationalité des actes uniformes qui « sont d'application directe et obligatoire nonobstant toutes dispositions ou lois internes antérieures ou postérieures » ; que les juges en appliquant le règlement UEMOA relatif au système de paiement dans les Etats membres de l'Union ont violé le principe fondamental en écartant les dispositions OHADA ; que le règlement ne peut servir à annuler une procédure d'injonction de payer et aussi le protêt prévu dans ledit règlement est un recours cambiaire laissé au libre choix du créancier ; qu'il s'agit de deux procédures différentes qui poursuivent le même but à savoir l'obtention d'un titre exécutoire ; que l'Acte uniforme ne fait aucune obligation au créancier qui introduit une procédure d'injonction de payer de dresser protêt lorsque la créance poursuivie est matérialisée par des traites ; Elle expose qu'elle est créancière de la Boulangerie 2000 de quatre cent vingt un millions six cent soixante quatorze mille neuf cent soixante (421.674.960) francs CFA garantie par une hypothèque conventionnelle consignée dans un protocole d'accord de règlement signé entre les parties qui constitue une partie de la créance de cinq cent quatorze millions cinq cent soixante treize mille deux cent quarante quatre (514.573.244) francs CFA que la Banque commerciale du Burkina (BCB) détenait sur la Société des Boulangeries 2000 et qu'elle a cédé à Ac Aa Ab. Pour le règlement du montant de quatre cent vingt un millions six cent soixante quatorze mille neuf cent soixante (421.674.960) francs CFA, la Société des Boulangeries 2000 s'est engagée à se libérer par des paiements mensuels de dix millions trente neuf mille huit cent quatre vingt (10039.880) francs CFA soit en 42 traites à compter du 31/08/2006 au 31/01/2010 et à maintenir les garanties hypothécaires au profit de Ac Aa Ab ; que malheureusement elle n'a payé seulement que la somme totale de soixante sept millions six cent quatre vingt onze mille cinq cent soixante quinze (67.691.575) francs CFA de façon irrégulière, et reste devoir la somme de trois cent cinquante trois millions neuf cent quatre vingt cinq (353.983.385) francs CFA dont les échéances sont fixées du 28/02/07 au 31/01/2010 ; qu'elle demande de condamner la société Boulangeries 2000 à lui payer la somme de trois cent soixante seize millions cinq cent quarante neuf mille huit cent vingt cinq (376.549.825) francs CFA car sa créance est certaine liquide et exigible. Elle sollicite aussi le paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En réplique la Société des Boulangeries 2000 entend faire échec aux prétentions de la Société Coris Banque International au regard des dispositions de l'article 2 de l'AUPSRVE combinées avec celles du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 ; que du point de vue caractère les créances dont recouvrement peut être poursuivi suivant la procédure d'injonction de payer doit être certaine liquide et exigible ; qu'en plus elle doit avoir soit une cause contractuelle, soit résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision se révèle inexistante ou insuffisante ; que la Société Ac Aa Ab qui est pleinement justiciable de la réglementation UEMOA, n'a pas dressé protêt justifiant du non paiement des billets à ordre qu'elle détient ; que dès lors elle n'apporte pas la preuve de ce que la créance dont elle poursuit recouvrement résulte d'un effet de commerce dont la provision s'est révélée insuffisante ou inexistante ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé l'ordonnance d'injonction de payer qu'elle demande de confirmer. DISCUSSION En la forme Attendu que l'appel interjeté par Ac Aa Ab est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par les articles 550 du code de procédure civile (CPC) et 15 de l'AUPSRVE ; Au fond Attendu que les premiers juges ont annulé l'ordonnance d'injonction de payer n° 167 du 04 juillet 2008 au motif que les dispositions du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA ont été violées ; Mais attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE, « le recouvrement d'une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» et la « la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :
1) la créance a une cause contractuelle ; 2) l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un
chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ». Attendu que les deux conditions prévues à l'article 2 sus énoncé ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article 1er du même Acte uniforme ; Attendu qu'en l'espèce la créance de la Société Ac Aa Ab est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés ; que l'engagement résulte de l'émission d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante ; qu'au total la Société des Boulangeries 2000 reste devoir à Ac Aa Ab la somme de trois cent cinquante trois mille neuf cent quatre vingt trois mille trois cent quatre vingt cinq (353.983.385) francs CFA correspondant à 36 traites dont les échéances sont fixées du 28/02/2007 au 31/01/2010 ; qu'il ressort de la créance de la Société Ac Aa Ab qu'elle est certaine parce que son existence est incontestable et actuelle, liquide parce que son quantum est déterminé et exigible du fait du non paiement des échéances aux dates fixées, répondant ainsi aux conditions exigées par l'article premier de l'Acte uniforme sus indiqué ; que dès lors le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher la
preuve de non paiement par la production d'un protêt exigé par le règlement UEMOA ; qu'il s'en suit que la créance étant certaine liquide et exigible et l'engagement résultant d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante, le recouvrement de la créance peut être poursuivie par la procédure d'injonction de payer ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la Société des Boulangeries 2000 à payer à la Société Ac Aa Ab la somme de trois cent soixante seize mille cinq cent quarante neuf mille huit cent vingt cinq (376.549.825) francs CFA en principal et intérêts ; Attendu la Société Coris Bank demande de condamner la Société Boulangeries 2000 à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Attendu qu'il est incontestable que la requérante a engagé des frais d'avocat pour assurer sa défense ; qu'il échet de condamner la Société Boulangeries 2000 à lui payer la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que la Société Boulangeries 2000 a succombé à la présente instance, qu'il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l'appel interjeté par Ac Aa Ab recevable ; Au fond : Infirme le jugement n° 194 du 19 novembre 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; Statuant à nouveau ; Condamne la Société des Boulangeries 2000 à payer à Ac Aa Ab la somme de trois cent soixante seize mille cinq cent quarante neuf mille huit cent vingt cinq (376.549.825) francs CFA en principal et intérêts ; Condamne la société des Boulangeries 2000 à payer à Ac Aa Ab la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens ; La condamne en outre aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDÉE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS DE L'ARTICLE 2 AUPSRVE - CONDITIONS CUMULATIVES (NON) - CRÉANCE - BILLETS À ORDRE ÉCHUS - PROVISION INEXISTANTE - CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - RECOURS JUSTIFIÉ (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT - CRÉANCE EN PRINCIPAL ET INTÉRÊTS - PAIEMENT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-03-19;035 ?
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