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16/04/2010 | BURKINA FASO | N°040

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 16 avril 2010, 040


Texte (pseudonymisé)
quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA représentant le prix payé pour le car, un million huit cent soixante treize mille quatre cent cinquante deux (1.873.452) francs CFA au titre des intérêts légaux, et que la SOBFI représentant au Ae Aa et partenaire commercial de la SCIMI soit appelée en garantie pour le paiement des condamnations prononcées contre celle-ci ; Par jugement n° 004 du 16 janvier 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou statuant en matière commerciale et en premier ressort : En la forme, recevait l'action de C

Ab Ac ; Au fond, rejetait l'exception soulevée par la SOB...

quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA représentant le prix payé pour le car, un million huit cent soixante treize mille quatre cent cinquante deux (1.873.452) francs CFA au titre des intérêts légaux, et que la SOBFI représentant au Ae Aa et partenaire commercial de la SCIMI soit appelée en garantie pour le paiement des condamnations prononcées contre celle-ci ; Par jugement n° 004 du 16 janvier 2008 le Tribunal de grande instance de Ouagadougou statuant en matière commerciale et en premier ressort : En la forme, recevait l'action de C Ab Ac ; Au fond, rejetait l'exception soulevée par la SOBFI comme étant mal fondée ; Condamnait la SCIMI à payer à C Ab Ac les sommes de :
- 99.720.500 F représentant le prix d'achat du véhicule ; - 1.873.542 F représentant les intérêts légaux ; - 400.000 F représentant les frais non compris dans les dépens ;
Disait que la SOBFI ne sera pas appelée en garantie des sommes ci-dessus ; Déboutait C Ab Ac du surplus de ses demandes ; Déboutait la SOBFI de toutes ses demandes comme étant mal fondées ; Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamnait la SCIMI aux dépens ; Par acte d'huissier de justice du 04 février 2008, C Ab Ac interjetait appel contre ledit jugement à l'effet de : En la forme : recevoir son appel ; Au fond : s'entendre infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCIMI à rembourser uniquement le prix d'achat du véhicule augmenté des intérêts de droit et ce qu'il a mis hors de cause la SOBFI ; Et statuant à nouveau ;
- condamner la SCIMI au paiement de la somme de deux cent soixante dix millions six cent soixante cinq mille (270.665.000) francs CFA ;
- s'entendre appeler la SOBFI en garantie du paiement de la condamnation ; - les condamner solidairement aux dépens ;
Au soutien de son appel, C Ab Ac exposait que le montant à lui accorer par le Tribunal de grande instance ne saurait suffire pour réparer le préjudice par lui subi parce que cela fait huit (8) ans qu'il a été privé de l'usage de ses trois (3) véhicules dont celui acheté avec la SCIMI et les deux autres saisis par la suite par la SOBFI ; que cette situation est due à l'inexécution par la SCIMI de ses obligations contractuelles qui lui cause un manque à gagner réel estimé pour une année d'exploitation pour chaque véhicule avec comme base de calcul 45 passagers par semaine pour un ticket de deux mille (2.000) francs CFA ; Il expliquait avoir subi des préjudices moraux, s'étant retrouvé subitement en faillite alors que son activité prospérait, évalués à cinquante six millions quatre vint cinq mille neuf cent cinquante huit (56.085.958) francs CFA soit sept millions dix mille sept cent quarante quatre (1.010744) francs CFA par an sur huit ans. Il soutenait que l'inexécution du contrat étant imputable à la SOBFI pour avoir livré un véhicule non- conforme à sa commande, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme totale de cent soixante huit millions quatre cent cinq mille neuf cent cinquante huit (168.405.958) francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
C Ab Ac demandait en outre d'appeler la SOBFI en garantie pour les condamnations prononcées contre la SCIMI aux motifs que :
- le contrat de vente à crédit entre lui et la SCIMI a été conclu sous la condition suspensive de l'acceptation du financement par la SOBFI ;
- l'article 1 in fine du contrat stipule que le présent contrat ... est uniquement valable pour le financement du matériel ci-dessus désigné ; ce qui sans conteste crée un lien d'indivisibilité entre la vente et le prêt de sorte que la réalisation de la vente est subordonnée au prêt et vice-versa ;
Que de la même manière que la SOBFI garanti à la SCIMI le financement de l'opération, elle doit garantir aussi à C Ab Ac la livraison du véhicule automobile selon les spécifications du contrat ; L'appelant soutenait que la SOBFI étant cessionnaire de la créance de la SCIMI envers lui, les exceptions aux créanciers cédant sont opposables conformément à l'article 1692 du code civil qui dispose que « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que les cautions, privilège et hypothèque » ; que la SOBFI doit être condamnée à répondre des conséquences pécuniaires d'avec la SCIMI ; Surabondamment C Ab Ac soutenait que les clauses contractuelles par lesquelles la SOBFI supprime sa responsabilité sont abusives et par conséquent réputés non écrites parce qu'accordant des avantages excessifs à la SOBFI ; que n'étant pas un professionnel averti des finances et des effets de commerce, il a refusé de traiter directement avec la SCIMI jusqu'à l'intervention expresse et engagée de la SOBFI, qui a exploité cette situation pour tenter de se soustraire par des clauses abusives ; Il demandait enfin la somme de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au motif que pour sauvegarder ses intérêts il a dû s'attacher les services d'un conseil dont il supporte les frais et honoraires subséquents ; En réplique la SOBFI demandait l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par elle pour autorité de la chose jugée au motif que C Ab Ac avait été débouté d'une action en revendication par jugement n° 292/2004 du 10 novembre 2004, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 18 août 2006, décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Elle demandait en outre la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mis hors de cause parce que son appel en garantie initié contre elle est dépourvu de fondement légal parce que l'article 1 du contrat de vente exclut la responsabilité de la SOBFI en cas de non-conformité ; La Y demandait l'infirmation du jugement attaqué pour violation de l'article 15 du code de procédure civile au motif que cette nouvelle saisine est abusive et vexatoire ce qui lui cause un énorme préjudice dont la réparation est évalué à un million deux cent mille (1.200.000) francs CFA qu'il demande à titre de dommages-intérêts ; Elle demandait enfin la condamnation de C Ab Ac au paiement de six cent mille (600.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens parce qu'il l'a obligé à recourir aux services d'un conseil pour la défense des ses intérêts ; La SCIMI bien que n'ayant pas reçu signification à personne de l'acte d'appel a tout de même reçu communication de l'injonction de conclure en témoigne le récépissé n° 517 d'un envoi recommandé avec accusé de réception et un avis de réception du cabinet d'avocats TOUGMA, avocat de C Ab Ac ; et malgré cette réception, elle n'a pas conclu, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION En la forme Attendu que l'appel interjeté par C Ab Ac l'a été selon les forme et délais prescrits par les articles 536 et 550 du code de procédure civile ; qu'il échet de le déclarer recevable ; Au fond De l'autorité de la chose jugée Attendu qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, l'expiration d'un délai préfixe, la chose jugée » ; que la décision qui statue sur tout ou partie du principal, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande entre les mêmes personnes portant sur le même objet, soutenue par la même cause est à nouveau portée devant une juridiction alors qu'une précédente avait statué là-dessus ; Attendu que dans le cas d'espèce le jugement n° 292/2004 du 10 novembre 2004 opposait certes les mêmes parties mais avait débouté C Ab Ac d'une action en revendication d'un véhicule autocar de X B type 150E23230CV, tandis que la présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement ; que ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause ; qu'il n'y a aucunement autorité de la chose jugée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir de la SOBFI comme étant mal fondée ; De l'inexécution de l'obligation de la SCIMI et de la responsabilité contractuelle Attendu qu'aux termes de l'article 224 alinéa 1 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général « le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat » ; qu'ainsi le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise selon les spécifications contractuelles qui est une obligation de conformité ; Attendu que l'article 227 de l'AUDCG dispose que « l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances » ; que cette disposition met à la charge de l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise. Il doit s'assurer que le bien qui lui est remis correspond à celui qui est prévu au contrat ; Attendu que dès la livraison du véhicule objet du contrat, C Ab Ac a signalé à la SCIMI et à la SOBFI le défaut de conformité du véhicule à lui livré ; qu'il a dès lors requis le CCVA de Bobo-Dioulasso pour son expertise ; que le CCVA dans son rapport a relevé que le véhicule livré est différent de celui commandé ; qu'il y a des discordances tant sur le moteur, que sur le châssis et sur la puissance qui est de 15CV au lieu de 22CV comme prévu au contrat ; que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications suivantes convenues entre les parties :
- X B, type 150E, 22CV numéro du châssis : ZCFA 1 LG 90002180080 et de surcroît était d'une qualité inférieure toute chose qui rendait ledit véhicule impropre à l'usage auquel le destinait Monsieur C ; qu'il convient de constater que la SCIMI n'a pas exécuté son obligation conformément au contrat prévu entre les parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article 225 de l'AUDCG « le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement » ; que dans le cas d'espèce le défaut de conformité a été établi par expertise et ne souffre d'aucune contestation ; que c'est donc par une saine appréciation des faits de la cause et une bonne application du droit que le premier juge a déclaré la SCIMI responsable de l'inexécution de son obligation et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle ; qu'il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point ; Du remboursement des sommes payées et du paiement des intérêts légaux Attendu que C Ab Ac a subi des préjudices importants du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle de la SCIMI ; qu'en exécution du contrat de vente à crédit il a fait un paiement partiel de vingt deux millions sept cent vingt mille cinq cent (22.720.500) francs CFA au comptant, somme dont le remboursement doit être ordonné ; que par la suite, le vendeur a fait procédé à une saisie vente sur deux cars lui appartenant pour obtenir le règlement du reliquat dû par le sieur C pour une somme de soixante dix sept millions (77.000.000) de francs CFA ; qu'aussi pour le paiement d'un véhicule non- conforme à la commande C Ab Ac a dû en fait payer une somme totale de quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA ; Attendu que la SCIMI ayant été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par C Ab Ac il échet de le condamner à lui payer la somme totale de quatre vingt dix neuf millions sept cent vingt mille cinq cent (99.720.500) francs CFA ; Attendu que le mode de calcul du premier juge basé sur les dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, pour le calcul des intérêts légaux sont fondés en fait et en droit ; qu'il convient de retenir la somme de un million huit cent soixante treize mille deux cent cinquante (1.873.250) francs CFA obtenue en appliquant 4,5% l'an sur vingt deux millions sept cent vingt mille cinq cent (22.720.500) francs CFA X 44 mois et 4,5% l'an sur soixante dix sept millions (77.000.000) francs CFA X 46 mois ; que dès lors il convient de confirmer la décision du premier juge sur ces points ; De la demande de dommages-intérêts Attendu qu'aux termes de l'article 252 alinéa 2 de l'AUDCG « Toutefois l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts » ; Attendu que l'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Attendu que le défaut de conformité du véhicule livré a causé un préjudice certain à C Ac en ce sens qu'il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule commandé ; qu'en s'engageant dans l'achat du véhicule avec la SCIMI il a perdu l'usage de ses
trois (3) cars lui causant un manque à gagner pendant huit (8) ans. Que l'estimation par lui faite même si elle est logique est tout de même exagérée dans son montant ; qu'une somme totale de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA serait une juste réparation du préjudice réellement subi ; qu'il y a lieu alors de reformer la décision des premiers juges qui n'ont pas fait droit à cette demande ; De l'appel en garantie de la SOBFI Attendu que « le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement » est un contrat tripartite passé entre C Ab Ac, la SCIMI et la SOBFI ; Attendu que l'article 1 dudit contrat stipule que : « le vendeur déclare avoir vendu à l'acheteur qui le reconnaît, partiellement au comptant, partiellement à crédit le matériel ci-après .... caractéristiques que le vendeur et l'acheteur certifient exacte, la SOBFI n'étant en rien tenue de les vérifier » ; que cette disposition contractuelle n'écarte en rien la responsabilité de la SOBFI mais précise qu'elle n'est pas tenue de vérifier les spécifications techniques ; que l'article 1 subordonne la validité de la vente à crédit qui est une partie du contrat de vente à la signature de la SOBFI qui devient de ce fait un acteur majeur dans la conclusion du contrat ; Attendu qu'il est manifeste que sans l'intervention de la SOBFI, partenaire de la SCIMI, C Ac n'aurait jamais conclu parce que le contrat est un contrat Y, les discussions et la conclusion ont eu lieu avec les cadres de la SOBFI qui était aux yeux de C un partenaire privilégié de la SCMI ; que la SOBFI ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions de l'article 5-1 du contrat visé par les premiers juges ; que la SOBFI est tenue de par ce fait et de par son engagement dans le contrat tripartite de garantir les condamnations prononcées contre la SCIMI ; qu'en rejetant l'appel en garantie de la SOBFI, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties à savoir C Ac, la SCIMI et la SOBFI ; que la présente décision mérite infirmation sur ce chef de demande ; De la demande reconventionnelle de la SOBFI Attendu qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation, il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée » ; Attendu que la SOBFI ne rapporte aucun élément sérieux attestant que l'action de C tombe sous le coup de l'article 15 ; que ladite action a même prospéré ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOBFI ; De la demande de paiement de frais non compris dans les dépens Attendu que la demande de C Ac est pleinement justifiée ; qu'il a effectivement exposé des frais pour constituer un avocat ; qu'il échet de lui accorder une somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre de cette demande somme que devra payer la SCIMI et la SOBFI solidairement ; Attendu que la SCIMI et la SOBFI ont succombé à la présente instance ; qu'en application de l'article 394 du code de procédure civile, il échet de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme Déclare l'appel interjeté par C Ab Ac recevable ; Au fond Réforme le jugement attaqué quant au montant de la condamnation et à l'appel en garantie de la SOBFI ; Condamne la SCIMI à payer à C Ab Ac la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale de cent vingt six millions cinq cent quatre vingt quatorze mille quarante deux (126.594.042) francs CFA ; Dit que la SOBFI est tenue de garantir le montant total de la condamnation prononcée contre la SCIMI ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne la SCIMI et la SOBFI solidairement à payer à C Ab Ac la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne la SCIMI et la SOBFI aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 16/04/2010

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE COMMERCIALE - COMMANDE D'UN VÉHICULE - LIVRAISON - DÉFAUT DE CONFORMITÉ - ASSIGNATION EN INEXÉCUTION, EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE PAIEMENT - ACTION PARTIELLEMENT FONDÉE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) FIN DE NON-RECEVOIR - CHOSE JUGÉE - ACTIONS - MÊMES PARTIES (OUI) - MÊME OBJET ET MÊME CAUSE (NON) - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (NON) CONTRAT DE VENTE - OBLIGATION DU VENDEUR - ARTICLE 224 AUDCG - OBLIGATION DE CONFORMITÉ - OBLIGATION DE L'ACHETEUR - ARTICLE 227 AUDCG - OBLIGATION D'EXAMINER LA MARCHANDISE - EXPERTISE - DÉFAUT DE CONFORMITÉ - ARTICLE 225 AUDCG - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI) VENTE À CRÉDIT - ACOMPTE - RÈGLEMENT DU RELIQUAT - SAISIE VENTE - PRÉJUDICE SUBIS PAR L'ACHETEUR - REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYÉES (OUI) - INTÉRÊTS LÉGAUX (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT - DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - VENDEUR - INEXÉCUTION DE SON OBLIGATION - PRÉJUDICE CERTAIN - SANCTIONS - ARTICLES 252 ALINÉA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL - DOMMAGES-INTÉRÊTS (OUI) APPEL EN GARANTIE - CONTRAT DE VENTE À CRÉDIT - CONTRAT TRIPARTITE - CONSTITUANT DU NANTISSEMENT - GARANTIE DE PAIEMENT DES CONDAMNATIONS (OUI) - RÉFORMATION DU JUGEMENT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DÉFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-04-16;040 ?
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