- Rejette l'exception soulevée par la SGBB ; - Reçoit en la forme l'action de la Société LABEL Informatique ; - Au fond, la déclare partiellement fondée ; - Condamne en conséquence la SGBB à payer à la Société LABEL Informatique les sommes
suivantes : ∗ 33.255.866 F.CFA représentant les pénalités de retard ; ∗ 43.206.506 F.CFA représentant le redressement fiscal ; ∗ 300.000 F.CFA pour les frais non compris dans les dépens ;
- Déboute la Société LABEL Informatique de ses autres demandes ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne le SGBB aux dépens ».
Elle demande in limine litis de déclarer l'action de la Société LABEL Informatique irrecevable pour cause de prescription conformément à l'article 18 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ; Elle demande en outre l'infirmation du jugement pour violation du principe du non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle expose au soutient de son appel que suite à l'obtention d'un marché auprès de la CCVA pour livraison de matériel informatique de contrôle de véhicule, la Société LABEL Informatique a ouvert le 27 mars 202 un crédit documentaire (Credoc) CDI n° 0 PEX 096 de 157 874 Euros, soit 103.558.556 F.CFA dont les conditions étaient :
- réalisable 10% ; - 90% à 120 jours, date de vue des documents ;
- date d'embarquement, 30 avril 2002.
Que l'exécution du Credoc a connu un retard du fait de la Société LABEL Informatique car trois mois après l'ouverture du Credoc, la Société LABEL Informatique a sollicité des modifications de ses conditions ; que la validité du Credoc qui était initialement du 21 mai 2002 a été ramené au 21 août et la date limite d'embarquement au 31 juillet 2002 au lieu du 30 avril 2002 ; Que les documents ont été reçus de SOGE Frankfurt le 05 septembre 2002 et transmis le 06 septembre et la Société LABEL Informatique a levé des réserves tardivement le 19 décembre 2002 ; que la SGBB a donné l'ordre de paiement à SOGE Paris le 10 janvier 2003 ; que les fonds de 10% débités du compte de la Société LABEL Informatique le 09 septembre 2002 ne pouvaient être payés par la banque confirmatrice avant la levée des réserves survenue le 19 décembre 2002 ; que le reste soit 90% a été débité le jour même de la levée des réserves du compte client et l'ordre donnée à SG paris de payer le 10 janvier 2003 ; que le blocage du matériel embarqué le 31 juillet 2002 entre les mains du transitaire et dont fait cas la Société LABEL Informatique n'apparaît nulle part dans aucun document ; que la Société LABEL Informatique dans une de ses lettres impute en partie les difficultés à la crise ivoirienne ; que ce matériel a été embarqué le 31 juillet 2002 conformément aux modifications du client mais est resté bloqué depuis août jusqu'à décembre 2002 soit 5 mois au port d'Abidjan non pas parce que les fonds n'étaient pas arrivés, mais à cause de la crise ivoirienne ; Que la SGBB n'a commis aucune faute contrairement aux accusations de la Société LABEL Informatique ; que le retard est dû aux modifications du Credoc par l'intimé et la levée tardive des réserves ; Que la Société LABEL Informatique ne peut pas demander paiement des dommages intérêts suite à un retard d'exécution du Credoc qui lui est totalement imputable ; Que l'appelante n'a pas violé l'article 1147 du code civil ; Que la Société LABEL Informatique prétend avoir sollicité un prêt de 28.323.475 auprès de son fournisseur pour payer les frais de transit qui ont augmenté du fait du retard dans l'acheminement du matériel ; que mais ce retard lui est imputable à lui et à la crise ivoirienne ; que le Credoc n'a d'ailleurs pas prévu le remboursement de tels dommages ; que dans tous les cas ces frais devraient être payés ; que la réclamation n'est pas fondée ; qu'elle sollicite que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la SGBB à payer à la Société LABEL Informatique les sommes de 33.225.866 F.CFA et 43.206.506 F.CFA représentant les pénalités de retard et le redressement fiscal ; que le jugement l'a condamné à une pénalité de retard sans qu'aucune clause pénale n'ai été insérée dans le contrat conformément à l'article 1226 et suivant du code civil ; qu'il viole ainsi les 1147, 1150, 1226 et 1229 du code civil ; elle demande en outre le paiement de la somme de 5 millions au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En réplique la Société LABEL Informatique soutient que c'est en, vain que la SGBB invoque la violation de l'article 18 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ; qu'elle a assigné la SGBB en responsabilité et en paiement ; qu'elle a reçu le 14 décembre 2007 une sommation lui intimant de payer la somme 14.144.147 F.CFA au titre du solde débiteur du compte courant ; que son action a été engagée après la clôture du compte ; que l'exécution du crédit documentaire n'est qu'un élément du compte courant dont la gestion est mise en cause ; qu'il n'y a pas prescription en ce sens que le point de départ de l'action initiée est la date de la somation de payer du 14 décembre 2007 ; qu'en engageant donc son action le 09 octobre 2008, il n'y a pas forclusion ; Elle poursuit en soutenant que le banque a commis une faute professionnelle lourde ; que les modifications apportées au Credoc ont été acceptées par les parties et la SGBB les a signifiées
à la banque du fournisseur ; que mais c'est dans l'exécution des conditions de règlement du crédit documentaire que la SGBB a commis une faute grossière ; que contrairement aux allégations de la banque, la Société LABEL Informatique a levé les réserves le 06 septembre 2002 par mention et signature portée sur la lettre manuscrite en date du 05 septembre 2002 de la SGBB l'invitant à le faire ; que c'est ainsi que le compte a été débité le 09 septembre 2002 de 10.355.856 F.CFA représentant les 10% des conditions de règlement ; qu'elle n'a pas procédé au transfert des fonds, violant ainsi les termes du Credoc, pour ne payer que plus de 4 mois après ; qu'il en a été ainsi du reliquat du coût du matériel dont le montant a été débité du compte le 09 septembre 2002 et l'ordre de paiement de la Société Générale de Paris a été donné le 10 janvier 2003 et paiement parvenu au fournisseur le 20 janvier 2003 soit plus d'un mois ; que la responsabilité de la banque est engagée tant du point de vue contractuelle que professionnelle ; que le retard et la mauvaise exécution du crédit documentaire est la faute exclusive de la SGBB et qu'elle doit être condamnée à payer l'entier préjudice ; que le fournisseur allemand n'ayant pas été payé à temps selon les conditions du Credoc a usé de son droit de rétention en bloquant le matériel au port de transit ; que cela a donc provoqué une livraison tardive du matériel à la CCVA qui a infligé une pénalité de retard de 33.255.856 F.CFA ; qu'en outre elle a fait l'objet d'un redressement fiscal dans l'exécution du marché CCVA d'un montant de 43.206.506 F.CFA ; qu'elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la SGBB à lui payer le prix du préjudice subi ; qu'elle forme par ailleurs appel incident et demande la condamnation de la banque à lui payer les frais de transit ; que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ; Qu'elle demande en outre la condamnation de la SGBB à lui payer le solde du compte courant soit 14.144.147 F.CFA ainsi que la somme de 163.800.000 F.CFA représentant le gain manqué car il ne peut plus faire des soumissions aux marchés publics du fait du redressement fiscal, ni obtenir d'autres marchés dans les deux années qui suivent ; Qu'elle demande en outre la condamnation de la SGBB à lui payer la somme de 3.700.000 F.CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens MOTIVATION 1) En la forme Sur la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement a été rendu le 03 juin 2009 ; et l'appel interjeté le 16 juin 2009 ; Qu'il a été formé conformément aux articles 550 et 536 du code de procédure civile et qu'il convient de le déclarer recevable ; Attendu que la Société LABEL Informatique a formé appel incident par voie de conclusions ; que l'article 554 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident se forme par conclusions ; Qu'il convient donc de le déclarer recevable 2) Au fond De l'irrecevabilité de l'action de la Société LABEL Informatique pour prescription Attendu que l'article 18 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus
courtes. Attendu que les parties étaient liées par une convention de compte courant ; que le crédit documentaire a été conçu et exécuté comme un élément du compte courant ; que selon les écritures de la Société LABEL Informatique c'est courant année 2007 que le compte courant a été clôturé avec réclamation du solde débiteur par la SGBB ; Qu'en matière de compte courant, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations ; Qu'en l'espèce, le point de départ des contestations est la réclamation de payer du 14 décembre 2007 ; que l'action de la Société LABEL Informatique étant intervenue le 09 octobre 2008, il y a lieu de constater qu'il n’y a pas de prescription d'action et confirmer le jugement sur ce point ; Sur la responsabilité de la SGBB Attendu que la Société LABEL Informatique soutient que la SGBB a manqué à ses obligations de banquier et est responsable du préjudice à elle subi ; Attendu que l'article 1134 du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécuté de bonne foi ». Attendu que la SGBB était tenue de respecter les conditions du Credoc qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties soit 10% au vue des documents et 90% payable à 120 jours date de remise des documents ; Attendu que contrairement à ces dispositions la SGBB a débité le compte de la Société LABEL Informatique le 09 septembre 2002 mais n'a payé le fournisseur que le 20 janvier 2003 pour la première tranche, et débité le compte pour la deuxième tranche le 19 décembre 2002 pour ne payer que le 20 janvier 2003 ; Que l'argument selon laquelle la Société LABEL Informatique a levé tardivement les réserves est inopérant car même si cela était avéré, il reste que la banque a adopté une attitude inexplicable en débitant le compte et se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard dans la livraison du matériel ; qu'il y a mauvaise exécution du crédit documentaire imputable à la SGBB en ce qu'elle a opéré des paiements tardifs et cela constitue une faute de la part de la banque ; Sur la réparation du préjudice subi Attendu que suite au retard accusé dans la livraison du matériel à la CCVA du fait de la faute de la SGBB des pénalités ont été infligées à la Société LABEL Informatique d'un montant de 33.255.866 F.CFA par la CCVA ; qu'elle a subi un redressement fiscal dans l'exécution du marché CCVA car les déclarations fiscales (TVA) faites sur la base du marché n'ont pas été suivies d'acquit ; Attendu que l'article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à la réparer ; Que par la faute de la SGBB, la Société LABEL Informatique a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal ; Qu'il y a lieu de condamner la SGBB à payer ces montants à la Société LABEL Informatique ; Sur les frais de transit
Attendu que la Société LABEL Informatique a demandé la condamnation de la SGBB à lui payer les frais de transit d'un montant de 28.323.475 F.CFA, mais le tribunal a omis d'y répondre ; Que pour l'omission de statuer sur ce chef de demande, il ya lieu d'infirmer le jugement ; Et statuant à nouveau : Attendu que la Société LABEL Informatique a conclu avec son fournisseur un contrat de vente CAF Lomé ; que dans ce contrat, elle prend sa marchandise en charge à bord et assure les risques du transport international y compris les frais de transit ; que le retard causé par la SGBB ne lui enlève pas l'obligation de payer le fret ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; Sur le paiement du solde du compte Attendu que la Société LABEL Informatique demande que la banque soit condamnée à payer le solde débiteur de son compte ; Mais attendu que cette demande n'est pas justifiée ; que la faute commise par la banque dans l'exécution du crédit documentaire ne lui ôte pas le droit de réclamer son dû ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté la Société LABEL Informatique de cette demande ; Sur les frais exposés demandés par les parties Attendu que l'article 6 nouveau de la loi 028/2004 AN portant modification de la loi n° 10/93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Ab Aa prévoit que sur demande expresse de l'une des parties, le juge condamne la partie perdante ou à défaut celle tenue aux dépens au paiement des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ; Attendu que la Société LABEL Informatique s'est prémuni des services d'un avocat pour se défendre ; que ces services ont un coût que la Cour arrête à 400.000 F conformément au barème indicatif des honoraires des avocats ; qu'il y a lieu de condamner la SGBB à lui payer ce montant en tant que partie perdante ; Sur les dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; Que la SGBB ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare les appels recevables ; Au fond Reforme le jugement attaqué de ce qu'il a omis de statuer sur la demande de paiement des frais de transit de la Société LABEL Informatique ; Déboute la Société LABEL Informatique de ladite demande ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Condamne la SGBB à payer à la Société LABEL Informatique la somme de 400.000 F aux titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Condamne la SGBB aux dépens.