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03/06/2011 | BURKINA FASO | N°029

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 03 juin 2011, 029


Texte (pseudonymisé)
- déclare recevable en la forme l'action de la BOA ; - au fond la déclare bien fondée ; - condamne monsieur B Ac à payer à la BOA la somme de 22.094.511 F.CFA
représentant le montant de la créance en principal et intérêts courus jusqu'au 30 septembre 2007 outre celle de 482.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- déboute la BOA-BF du surplus de sa demande ; - déboute A Ab de ses demandes comme étant mal fondées le condamne à
garantir le paiement des condamnations à hauteur de 16.000.000 F.CFA ; - condamne B Ac et A Ab aux dépens ; -

ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Il expose à ...

- déclare recevable en la forme l'action de la BOA ; - au fond la déclare bien fondée ; - condamne monsieur B Ac à payer à la BOA la somme de 22.094.511 F.CFA
représentant le montant de la créance en principal et intérêts courus jusqu'au 30 septembre 2007 outre celle de 482.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- déboute la BOA-BF du surplus de sa demande ; - déboute A Ab de ses demandes comme étant mal fondées le condamne à
garantir le paiement des condamnations à hauteur de 16.000.000 F.CFA ; - condamne B Ac et A Ab aux dépens ; - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » ;
Il expose à l'appui de son appel que le jugement doit être infirmé pour dénaturation des faits et pour violation de l'Acte uniforme OHADA ; que le Tribunal a prêté des arguments à B Ac alors qu'il n'a jamais comparu et n'a produit le moindre écrit ; que l'article 2 de l'Acte uniforme sur les sûretés a été violé ; que A Ab a consenti un bien immobilier pour garantir le remboursement de la dette de B Ac et malgré cela, le Tribunal l'a condamné personnellement à garantir le paiement des condamnations à hauteur de seize millions (16.000.000) de francs CFA ; qu'il sollicite que le jugement soit infirmé et statuant à nouveau dire que l'action est irrecevable pour autorité de chose jugée car courant juillet 2008, la BOA avait déjà saisi le Tribunal commercial avec la même affaire et entre les mêmes parties ; qu'elle avait été déboutée pour violation des articles 13 et 14 de l'Acte uniforme portant sûreté ; que le premier juge a tranché sur la question au fond ; qu'il y a autorité de chose jugée car le jugement qui en est résulté n'a pas été frappé d'appel ; Que l'action de la BOA est irrecevable pour défaut de qualité de A Ab ; que ce dernier ne peut pas être personnellement assigné dans la présente cause ; qu'il n'a pas personnellement contracté avec la BOA et ne peut faire personnellement objet d'une procédure forcée ; qu'il n'est pas caution de B Ac auprès de la BOA mais a simplement donné par voie de procuration mandat à B Ac de pouvoir hypothéquer son immeuble dans un délai de deux (02) ans auprès des institutions financières ; que nulle part sur la procuration, il n'est fait référence à la BOA ; qu'il sollicite que l'action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans ce procès ; Que d'autre part l'exploit d'assignation est nulle pour vice de fond ; que l'article 141 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l'acte ... ;
Que A Ab était dépourvu de qualité en tant que destinataire de l'assignation en paiement de la BOA ; Au fond, il soutient qu'il n'est pas caution personnelle de la BOA et que c'est en violation de la loi que le jugement a été rendu ; Il sollicite aussi la condamnation de la BOA à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts pour tous les torts causés du fait de ses procédures abusives et vexatoires outre celle de six cent soixante cinq mille (665.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; En réplique, la BOA expose qu'elle est créancière de A Ab pris en sa qualité de caution hypothécaire de la somme seize millions (16.000.000) de francs CFA ; qu'elle a informé A Ab de la défaillance du débiteur principal B Ac par exploit d'huissier en date du 23 avril 2009 ; que n'ayant pas reçu paiement de sa dette, elle se voit obliger d'emprunter la voie judiciaire ; Qu'elle avait choisi la voie de la procédure d'injonction de payer mais le jugement a annulé l'ordonnance qu'elle avait obtenue pour violation des articles 13 et 14 de l'Acte uniforme sur les sûretés ; que ce jugement qui n'a pas touché le fond de l'affaire ne l'empêche pas d'user d'autres voies parce qu'il n'a pas autorité de chose jugée ; que sur la qualité de monsieur A, il expose qu'il a constitué pour mandataire monsieur B Ac à l'effet d'hypothéquer son immeuble auprès de toutes institutions bancaires ; que l'hypothèque n'a pas été fait à son insu ou contre son gré ; qu'il a remis volontairement son permis urbain d'habiter et en connaissance de cause ; que selon l'article 117 de l'Acte uniforme OHADA sur les sûretés « l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière ... » ; Qu'elle sollicite la confirmation du jugement ; que A Ab n'est pas poursuivi à titre personnel mais en sa qualité de caution hypothécaire ; qu'il a donné mandat au débiteur principal afin d'hypothéquer son immeuble à hauteur de seize millions (16.000.000) de francs CFA ; que donc en cas de non paiement par le débiteur principal, son immeuble sera poursuivi en exécution forcée pour ce montant ; que c'est ce qui a été fait ; qu'elle sollicite que A Ab soit débouté de ses prétentions ; Que A Ab a multiplié les procédures à l'égard de la BOA et cela l'oblige à exposer des frais supplémentaires ; qu'elle sollicite qu'il soit condamné à lui payer la somme de quatre centre quatre vingt deux mille (482.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et débouter A Ab de sa demande reconventionnelle ; MOTIVATION 1) En la forme Attendu que l'appel a été formé le 23 juin 2010 contre le jugement rendu le 1er juin 2010 ; qu'il a été fait conformément aux articles 536 et 550 du code de procédure civile et qu'il convient de le déclarer recevable ; 2) Au fond Sur la dénaturation des faits
Attendu que A Ab sollicite l'infirmation du jugement pour avoir prêté des arguments à B Ac ; Attendu qu'il ne donne pas la base juridique d'une telle prétention ; que de plus, le juge a juste pris tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ; que cette affirmation n'a pas dénaturé le fond de l'affaire et qu'il y a lieu de dire qu'il n'a pas porté préjudice à B Ac ; Sur la violation de l'Acte uniforme et du défaut de qualité de A Ab allégués Attendu que le sieur A soutient qu'il a été personnellement poursuivi alors que c'est son immeuble qui a été hypothéqué et pour cela demande infirmation du jugement ; Attendu qu'il est vrai que c'est son immeuble qui est en cause ; Mais attendu qu'il est prévu à l'article 117 de l'Acte uniforme sur les sûretés que « l'hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée. Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière ... » Qu'il découle donc de la disposition légale que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (article 247 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement) ; qu'il va de soit que pour établir la créance, il faut appeler la ou les parties concernées afin qu'elles soient avisées ; que c'est ce que le jugement a suivi ; qu'il est donc normal que A Ab soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière ; qu'il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; Sur l'autorité de la chose jugée alléguée Attendu qu'une procédure d'injonction de payer avait d'abord été initiée par la BOA ; que n'ayant pas respecté les prescriptions légales en l'occurrence les articles 13 et 14, l'ordonnance portant injonction de payer avait été annulée ; Attendu que le fond de l'affaire n'a pas été tranché ; qu'en de telles circonstances, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée ; qu'il y aurait eu autorité de la chose jugée si la BOA tentait de contester la violation des articles 13 et 14 que le jugement a constaté ; mais il est aisé de constater que la banque s'est conformé au jugement avant de reposer son problème devant le juge ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a pas autorité de chose jugée et confirmer le jugement sur ce point ; Sur les demandes reconventionnelles de A Ab Attendu que A Ab demande la condamnation de la BOA à lui payer des dommages intérêts pour procédure vexatoire et dilatoire ainsi que des frais non compris dans les dépens ; Attendu que selon l'article 15 du code de procédure civile l'action malicieuse, vexatoire et dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation ; que pourtant, l'action de la BOA a été déclarée bien fondée ; que la demande de A Ab ne peut donc pas prospérer et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu en outre que l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ad Aa prévoit que « dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ... » ; Attendu que A Ab n'est pas la partie gagnante ; qu'il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande ; De la demande de paiement des frais exposé par la BOA Attendu que la BOA demande la condamnation de A Ab à lui payer la somme de quatre cent quatre vingt deux mille (482.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément à l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Ad Aa ; Attendu que la BOA a gagné le procès ; qu'elle a exposé des frais pour s'attacher les services d'un conseil ; que sa demande est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ; Mais attendu que le montant réclamé est excessif ; que le barème indicatif des honoraires d'avocat prévoit des frais de quatre cent mille (400.000) francs CFA en barre d'appel en matière commerciale ; qu'il convient donc de condamner A Ab à payer à la BOA la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais ; Des dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu'il y a lieu de condamner A Ab aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l'appel recevable Au fond : Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux dépens ; Condamne A Ab à payer à la BOA la somme de quatre cent mille (400.000) francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 03/06/2011

Analyses

SÛRETÉS - HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLE - PROCURATION - CAUTION HYPOTHÉCAIRE - DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR PRINCIPAL - ASSIGNATION EN PAIEMENT - ACTION BIEN FONDÉE - CAUTION - GARANTIE DES CONDAMNATIONS (OUI) - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) DÉBITEUR PRINCIPAL - NON COMPARUTION - JUGEMENT - DÉNATURATION DES FAITS (NON) - DÉFAUT DE BASE JURIDIQUE - DÉFAUT DE PRÉJUDICE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - FOND DE L'AFFAIRE - ABSENCE DE DÉCISION - NOUVELLE SAISINE - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE (NON) - CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE - ARTICLE 117 AUS - DROIT DE SUITE (OUI) - EXPLOIT D'ASSIGNATION - DESTINATAIRE DE L'ACTE - CAUTION HYPOTHÉCAIRE - DÉFAUT DE QUALITÉ (NON) DEMANDE RECONVENTIONNELLE - ACTION ABUSIVE - DÉFAUT DE PREUVE - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2011-06-03;029 ?
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