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14/05/1965 | BURKINA FASO | N°RANDOM1719312994

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 14 mai 1965, RANDOM1719312994


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême — Chambre administrative 14 mai 1965
Ad Ab Aa
Fonction publique et agents publics : Loi n° 22/AL du 20 octobre 1959 portant statut général de la fonction publique — Fonction publique enseignante Procédure disciplinaire : Révocation d’un agent exerçant les fonctions d’instituteur au Collège d’enseignement général (Ceg) - Procédure devant le juge administratif : Loi n° 10/63/An du 10 mai 1963 relative à la Cour suprême - Loi n° 5/62/An du 11 juillet 1962 relative au tribunal administratif — Recours pour excès de pouvoir — Désistement dâ€

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Cour Suprême — Chambre administrative 14 mai 1965
Ad Ab Aa
Fonction publique et agents publics : Loi n° 22/AL du 20 octobre 1959 portant statut général de la fonction publique — Fonction publique enseignante Procédure disciplinaire : Révocation d’un agent exerçant les fonctions d’instituteur au Collège d’enseignement général (Ceg) - Procédure devant le juge administratif : Loi n° 10/63/An du 10 mai 1963 relative à la Cour suprême - Loi n° 5/62/An du 11 juillet 1962 relative au tribunal administratif — Recours pour excès de pouvoir — Désistement d’instance : recevabilité (oui) — fond : donné acte.
LA COUR,
Statuant sur la requête en date du 16 décembre 1964 du sieur Ad Ab Aa, instititeur au Collège d’enseignement général (Ceg) à Ac, tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de la fonction publique du 25 novembre 1964 qui l’a révoqué de son emploi d’instituteur ;
Vu la lettre du 2 mars 1965 du sieur Ad Ab Aa ;
Vu l’arrêté n° 107/T/FP/P du 5 février 1965 joint au dossier ;
Vu la loi n° 10/63/AN relative à la Cour suprême ;
Vu la loi n° 5/62/AN du 11 janvier 1962 :
Ouï le Président de la chambre en son rapport ;
Ouï le Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï le demandeur et le représentant de la République de Haute-Volta en leurs observations orales ;
Attendu que par lettre du 2 mars 1965 dont il a confirmé les termes à l’audience, Ad Ab Aa a déclaré se désister de sa demande, l’arrêté dont il demandait l’annulation ayant été rapporté ;
Attendu que la République de Haute-Volta ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné acte au demandeur de son désistement ;
Attendu que le désistement de Ad Ab Aa est inconditionnel ;
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à Ad Ab Aa de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne toutefois le remboursement du droit fixe de 1000 F.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1719312994
Date de la décision : 14/05/1965

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;1965-05-14;random1719312994 ?
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