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10/06/1997 | BURKINA FASO | N°20/CS/CC

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, 10 juin 1997, 20/CS/CC


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME =
AVIS Unité - Progrès - Justice Par lettre n° 97-122/PM/SG/DAPI le Premier Ministre a saisi la Cour
Suprême pour demander un avis juridique sur un préavis de grève du
Syndicat National des Travailleurs de la Santé Humaine et Animale (SYNTSHA).
La demande d'avis porte précisement sur deux points :
1 - Est-il possible de dissocier, dans les obligations d'un agent de
Santé Publique, les gardes, permanences et tournées, des prestations de soins (curatifs et préventifs) sans compromettre le service public de la santé?
Autrement dit, le

personnel de la santé peut-il accomplir sa mission
de soigner sans assurer les ...

COUR SUPREME =
AVIS Unité - Progrès - Justice Par lettre n° 97-122/PM/SG/DAPI le Premier Ministre a saisi la Cour
Suprême pour demander un avis juridique sur un préavis de grève du
Syndicat National des Travailleurs de la Santé Humaine et Animale (SYNTSHA).
La demande d'avis porte précisement sur deux points :
1 - Est-il possible de dissocier, dans les obligations d'un agent de
Santé Publique, les gardes, permanences et tournées, des prestations de soins (curatifs et préventifs) sans compromettre le service public de la santé?
Autrement dit, le personnel de la santé peut-il accomplir sa mission
de soigner sans assurer les gardes, les permanences et les tournées ?
2 - Peut-on considérer le refus par le personnel de la santé et de
l'élevage de prendre la garde, d'effectuer les tournées et d'assurer la permanence tout en continuant à exécuter les autres tâches comme un acte
de grève reconnu et protégé par la loi au Ab Aa ?
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
VU la Constitution;
VU l'Ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la
Cour Suprême ;
VU la lettre n° 97-122/PM/SG/DAP] enregistrée à la Cour
Suprême le 23 Mai 1997 ;
VU la Zatu n° AN VI-0008/FP/TRAV portant Statut Général
de la Fonction Publique ;
VU le Décret n° 93-390/PRES/PM/MFPMA/MSAN-ASF
portant Statut Particulier des Personnel du Cadre de la
Santé ;
EMET L'AVIS SUIVANT :
Pour donner un avis autorisé il y a lieu de juxtaposer le Statut Général de la Fonction Publique et le Statut Particulier des Personnels du Cadre de la Santé à la lumière du droit positif du travail et de la
jurisprudence en la matière ;
L'article 37 du Statut de la Fonction Publique dispose :
"Le fonctionnaire doit consacrer l'intégrité de son activité professionnelle à l'Etat. Il est tenu d'être présent à son poste de travail et d'assurer par lui-même les tâches qui lui sont confiées" ;
L'article 47 du même Statut dans le chapitre des droits du
fonctionnaire, dit "Les fonctionnaires jouissent des libertés publiques reconnues à tout citoyen Burkinabè. Ils peuvent librement créer des associations ou syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats.
Toutefois, les fonctionnaires sont tenus d'exercer ces libertés dans le
respect de l'autorité de l'Etat, de l'ordre public et des sujétions propres à certains corps ou à certaines fonctions".
L'article 53 ajoute : "Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Il s'exerce dans le cadre défini par les textes en vigueur en la matière".
Au titre des devoirs du fonctionnaire, le Statut Particulier des
Personnels du Cadre de la Santé précise que le Personnel Médical Infirmier, Sage-femme et Maïeuticien d'Etat sont astréints à une prestation de serment avant leur prise de service, au service de garde et de permance au port d'une tenue.
De tout ce qui précède, il peut être retenu que les personnels de la santé sont des fonctionnaires soumis aux obligations générales prévues par le Statut Général de la Fonction Publique et aux obligations particulières prévues par le Statut Particulier des Personnels de la Santé qui sont entre autres, le droit d'assurer la garde et la permanence même si le droit de grève leur est garanti et reconnu par la loi fondamentale et le Statut de la Fonction Publique.
Les obligations générales du Statut de la Fonction Publique et celle particulière du Statut Particulier des Personnels de la Santé constituent les éléments du contrat qui lie les personnels de la santé à l'Administration et dont l'arrêt ou l'interruption collective et concertée pour des raisons de revendication professionnelle constitue une grève.
C'est dire que le droit de grève permet aux personnels de la santé de suspendre leur contrat de travail, mais ne les autorise pas à exécuter leur travail dans des conditions autres que celles prévues par les Statuts qui leur
sont applicables.
La mission de soigner pour les personnels de la santé constitue un tout auquel font partie les gardes, les permanences, et les tournées. On ne peut parler de grève que lorsque le refus de remplir ces devoirs auxquels sont astréints les personnels de la santé, fait partie d'un arrêt ou d'une cessation de leur mission générale de soigner.
Le refus d'assurer les gardes, les permanences et les tournées fait partie de ces formes de lutte syndicales que la doctrine et la jurisprudence qualifient et considèrent comme des abus du droit de grève.
Le droit positif Burkinabè ne prévoyant pas cette forme de grève, en faire usage c'est porter atteinte à la législation en matière de droit de grève au Ab Aa.
En conclusion, la fonction de soigner au Ab Aa emporte le
devoir d'assurer la garde, les permanences et les tournées dont le refus
«ouslitue une exécution défectueuse et incomplète de ladite fonction et peut
pat conséquent entrainer des sanctions disciplinaires.
Le Président de la Cour Suprême
d


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CS/CC
Date de la décision : 10/06/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;1997-06-10;20.cs.cc ?
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