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13/11/2007 | BURKINA FASO | N°05

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambres réunies, 13 novembre 2007, 05


Texte (pseudonymisé)
Dossier n°112/95

AUDIENCE DES CHAMBRES REUNIES DU 13 NOVEMBRE 2007
L’an deux mille sept
Et le treize novembre

La Cour de Cassation, Chambres réunies siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour composées de :

Monsieur Ac Ab C, Premier Président, PRESIDENT
Monsieur Dobo Martin ZONOU, Président de la Chambre Civile ;
Monsieur Train Raymond PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Mon

sieur Noaga Barthélemy SININI, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame SAMPINBGO Mariama, Consei...

Dossier n°112/95

AUDIENCE DES CHAMBRES REUNIES DU 13 NOVEMBRE 2007
L’an deux mille sept
Et le treize novembre

La Cour de Cassation, Chambres réunies siégeant en audience publique dans la salle des audiences de ladite Cour composées de :

Monsieur Ac Ab C, Premier Président, PRESIDENT
Monsieur Dobo Martin ZONOU, Président de la Chambre Civile ;
Monsieur Train Raymond PODA, Président de la Chambre Sociale ;
Monsieur Birika Jean Claude BONZI, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Kassoum KAMBOU, Conseiller à la Chambre Commerciale ;
Monsieur Noaga Barthélemy SININI, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame SAMPINBGO Mariama, Conseiller à la Chambre Sociale ;
Madame KOULIBALY Léontine, Conseiller à la Chambre Civile ;
Monsieur G. Jean Baptiste OUEDRAOGO, Conseiller à la Chambre Criminelle ;
MEMBRES

En présence de :
Af Ae B, Procureur Général
Dama OUALI, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC
Et avec l’assistance de Maître Moumouni BOLY, Greffier en chef, GREFFIER

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 31 août 1995 par Maître Harouna SAWADOGO, Avocat, agissant au nom de SAPHYTO, contre l’arrêt n° 35 rendu le 17 juillet 1995 par la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, dans une instance opposant sa cliente à A Ad ;

Vu l’ordonnance n°91-0051/PRES du 26 Août 1991, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi formé dans les termes et délais prévus par la loi est recevable ;

AU FOND

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso par arrêt confirmatif (jugement n°33 bis du 13 mars 1991) n°49 du 16 septembre 1991 a condamné la société SAPHYTO à payer à A Ad, la somme de 20.000.000 de francs de dommages et intérêts, après avoir retenu sa compétence et rejeté les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance soulevées par l’intimé.

Que par requête aux fins de pourvoi datée du 04 novembre 1991, la Société SAPHYTO s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°49 du 16 septembre 1991, invoquant la modification du fondement de la demande, la nullité de l’exploit introductif d’instance, l’insuffisance de motifs et la violation de l’effet dévolutif de l’appel. Par arrêt n°17/94 du 19 avril 1994, la Cour Suprême, après avoir écarté les moyens de cassation invoqués a relevé par contre, que l’exploit introductif d’instance vise une demande de dommages et intérêts fondée sur une expropriation, alors que l’arrêt à elle déférée a modifié cette demande en retenant une condamnation à des dommages et intérêts pour occupation sans titre ni droit. En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt n°49 du 16 septembre 1991.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso autrement composée, qui, par arrêt n°35 du 17 juillet 1995, annulait le jugement n°33 bis du 13 février 1991 et, évoquant s’est déclarée compétente et a condamné la Société SAPHYTO à payer à A Ad la somme de 12.090.262 francs au titre des frais domaniaux, du matériel de construction, et de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Contre cet arrêt, la SAPHYTO s’est pourvu en cassation en invoquant trois moyens fondés sur :
l’arrêt a statué ultra petita ; la violation de l’article 464 du code de procédure civile ; la violation de l’effet d’évolutif de l’appel.

Sur le premier moyen de cassation tiré de ce que l’arrêt a statué ultra petita
Attendu que le requérant soutient qu’aucune des parties au procès n’ayant soulevé l’exception d’incompétence du juge civil, la cour d’appel ne peut sans statuer ultra petita se prononcer sur sa propre compétence.

Mais attendu que l’arrêt critiqué relève que le demandeur au pourvoi dans ses écritures devant la Cour d’Appel, a plaidé l’annulation du jugement civil aux motifs que le grief de l’expropriation est de la compétence du juge administratif.

Que l’arrêt attaqué en retenant la compétence du juge judiciaire et celle de la Cour d’Appel n’a fait que répondre aux moyens de défenses invoquées et de ce fait n’encourt aucune sanction.

Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 464 du code de procédure civile

Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt critiqué d’avoir violé les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile, en admettant la rectification du fondement de la demande initiale ce qui équivaut à admettre une demande nouvelle.

Mais attendu que s’il est de principe que le juge d’appel peut déclarer toute demande nouvelle irrecevable, il en va autrement dès l’instant ou les parties ont accepté contradictoirement discuter de ladite demande nouvelle.

Que l’arrêt déféré relève que A Ad a développé en barre d’appel un moyen nouveau fondé sur l’indemnisation pour occupation sans titre ni droit du terrain ;

Que la société SAPHYTO a répondu à ce moyen en invoquant l’existence d’une décision administrative postérieure aux faits d’occupation ; que le demandeur au pourvoi est mal fondé à invoquer la violation des dispositions de l’article 464 du code de procédure civile.

Que ce moyen est à rejeter.

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’effet dévolutif de l’appel

Le requérant fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir pris acte de la rectification du fondement de la demande de A Ad, sans prendre en compte les effets du Raabo n°91-069 du 11 juin 1991 qui l’a déclaré attributaire de la parcelle litigieuse, alors même que le changement du fondement juridique est postérieur à la décision d’attribution du terrain.

Que l’arrêt en ne répétant pas ce nouveau fondement juridique a violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel.

Mais attendu que la rectification du fondement juridique de l’action de A Ad, qui passe de la demande en indemnisation pour fait d’expropriation en indemnisation pour occupation abusive sans titre ni droit du terrain litigieux, repose sur les mêmes faits dont les effets se sont déjà produits. Que cette requalification des faits de la cause par le demandeur à l’instance et par l’arrêt n’a pas violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel qui a toujours transporté l’ensemble des faits de la cause devant le juge d’appel.

Ainsi ce moyen de cassation ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS

En la forme

Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond
Le déclare mal fondé et le rejette.
Met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour de Cassation du Ag Aa toutes Chambres réunies les jour, mois, et an que dessus
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/11/2007

Analyses

ULTRA PETITA (NON) ; MOYENS ; REPONSE IMPLICITE ; JUGE – APPEL ; EFFET DEVOLUTIF ; VIOLATION DU PRINCIPE DEVOLUTIF DE L’APPEL (NON) ; REQUALIFICATION DES FAITS DE LA CAUSE

Aux termes de l’article 21 du Code de Procédure Civile« le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». L’arrêt querellé ayant indiqué le juge compétent, il en résulte que la Cour d’appel n’a fait qu’exercer le pouvoir qu’elle tient de sa plénitude de juridiction. Le juge a l’obligation de donner aux faits leur exacte qualification ; ce dont il résulte qu’une Cour d’appel qui requalifie les faits de la cause ne viole pas le principe de l’effet dévolutif de l’appel.


Parties
Demandeurs : SAPHYTO
Défendeurs : KINDO Illiassa

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2007-11-13;05 ?
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