Dossier n° 23/2003
Décision attaquée n°08 rendu le 04 mars 2003, Cour d’appel de Aa ;
Cour de Cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique ordinaire dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Monsieur PODA Train Raymond, Président ;
PRESIDENT
Mr OUI Fidèle et Mme YANOGO Elisabeth, Conseillers ;
Membres
En présence de Monsieur OUALI Dama, Avocat général, au banc du Ministère public ;
Assistés de Maître OUEDRAOGO Haoua Francine, Greffier tenant la plume ;
ENTRE:
A.D.D, assistée de Maître Hamadou TARNAGADA Demanderesse
D’une part
ET :
A Ab, assisté de Maître Mamadou OUATTARA Défendeur
D’autre part
LA COUR
Statuant sur la requête de pourvoi en date du 18 avril 2003, reçue et enregistrée le même jour au Greffe central de la Cour de C-assation, Maître TARNAGDA Hamadou avocat à la Cour, a, au nom et pour le compte de l’Association pour le développement Delwendé (ADD), déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°08 rendu le 04 mars 2003 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa dans l’instance qui oppose sa cliente à A Ab ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 592 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Attendu que la requête de pourvoi a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il ya lieu de la déclarer recevable ;
Au Fond
Attendu que le conseil de la demanderesse invoque deux moyens de cassation, tirés d’une part de la violation de l’article 14 du code du travail et, d’autre part, de la violation de la règle : « Pas de travail, pas de salaire » et des articles 104 et suivants du code du travail ;
Sur le 1er moyen de cassation tiré de la violation de l’article 14 du code de travail
Attendu que le conseil de la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 14 du code du travail en ayant jugé la validité du contrat de travail sans prononcer sa nullité d’office alors même que le contrat de travail à durée déterminée de deux ans passé entre A Ab et l’Association pour le développement Delwendé (ADD) n’a pas été soumis à la formalité du visa des services compétents du ministère chargé du travail ;
Qu’il relève que le défaut de visa entraîne d’office la nullité du contrat de travail et le juge doit soulever d’office cette nullité ;
Que le contrat de travail frappé de nullité ne pouvant plus produire d’effets juridiques, la demande tendant à l’octroi d’indemnité de licenciement est irrecevable … ;
Que l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Attendu que le conseil du défendeur réplique pour soutenir … qu’en effet, aux termes de l’article 14 du code du travail, la demande de visa incombe à l’employeur. S’il omet de le faire, le travailleur aura droit de faire constater la nullité du contrat et pourra s’il y a lieu réclamer des dommages intérêts ;
Que l’ADD ne l’ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et doit en assumer toutes les conséquences ;
Qu’il est de principe juridique et de jurisprudence constante qu’une telle nullité ne saurait être soulevée d’office par le juge ; qu’il appartient aux parties, en l’espèce le travailleur, de l’invoquer ou de s’en prévaloir ;
Que les parties s’étant abstenues de le faire, c’est à bon droit que la Cour d’appel ait conclu à la validité du contrat dont s’agit… ;
Attendu que l’arrêt attaqué a retenu que : « … l’exigence du visa qui est une obligation qui incombe à l’employeur vise à assurer la protection du travailleur ; qu’il s’agit d’une nullité relative qui doit être soulevée par les parties ; que les parties ne l’ayant pas fait, le contrat est censé valable … » ;
Qu’en statuant ainsi alors que si l’article 14 alinéa 3 peut laisser entrevoir une nullité relative en disposant que : « La demande de visa incombe à l’employeur. S’il omet de le faire, le travailleur aura droit de faire constater la nullité et pourra, s’il y a lieu, réclamer des dommages intérêts. » ;
Que l’alinéa 4 du même article lève totalement le doute en disposant que : « L’omission ou le refus du visa du contrat le rend nul. » ; Qu’en rapprochant cette disposition de celle du premier alinéa qui dit que : « Tout contrat de travail stipulant une durée supérieure à trois mois ou nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle ou concernant un travailleur étranger doit, après une visite médicale du travailleur, être obligatoirement :
1) Visé par les services compétents du Ministère chargé du travail. » ;
Que dès lors, il apparaît clairement que les dispositions de l’article 14 du code du travail de 1992 en vigueur au moment des faits, sont d’ordre public ;
Que l’arrêt attaqué en décidant autrement comme il l’a fait, a violé lesdites dispositions et encourt cassation ; que le moyen est donc fondé et l’arrêt mérite cassation totale ;
Attendu que ce seul moyen emporte cassation totale de l’arrêt ; qu’il n’y a pas lieu d’en examiner d’autres ;
Par ces motifs
En la forme : reçoit le pourvoi ;
Au fond : le déclare fondé ;
Casse l’arrêt attaqué de ce chef ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même juridiction autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du Burkina Faso les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier