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03/07/2014 | BURKINA FASO | N°26

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de cassation, Chambre civile, 03 juillet 2014, 26


Texte (pseudonymisé)
C/



Dossier n°131/2010

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2014

L’an deux mille quatorze
Et le trois juillet

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de la Chambre Civile ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur GUEYE Mamadou, Conseiller
En présence de Monsieur PODA G. Simplice, Avocat général,
et avec l’assistance de Madame NIKIEMA T. Clarisse, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-aprè

s :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 Août 2010 par Maître Issouf SAWADOGO, Avocat à la Cour, ...

C/

Dossier n°131/2010

AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2014

L’an deux mille quatorze
Et le trois juillet

La Cour de Cassation, Chambre Civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :

Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président de la Chambre Civile ;
Madame ZONGO Priscille, Conseiller
Monsieur GUEYE Mamadou, Conseiller
En présence de Monsieur PODA G. Simplice, Avocat général,
et avec l’assistance de Madame NIKIEMA T. Clarisse, Greffier ;

A rendu l’arrêt ci-après :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 23 Août 2010 par Maître Issouf SAWADOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de son client B Ab, contre l’ordonnance de référé n°46/2010 rendue le 24 juin 2010 par le Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, dans la cause opposant le requérant à C A Ac ;

Vu la loi organique n°13/2000/AN du 09 Mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de Cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022/99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport de Monsieur le conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï Monsieur le conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï Monsieur l’avocat Général en ses conclusions à l’audience ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que la requête a été introduite en respect des forme et délai prescrits par la loi ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable.

AU FOND

Attendu selon l’ordonnance querellée que le juge des référés d’appel a infirmé la décision du président du tribunal de grande instance ayant déclaré la juridiction des référés incompétente pour ordonner une expulsion sollicitée par l’une des parties en présence de deux titres de propriété en compétition, aussi bien le demandeur que le défendeur détenant chacun un document administratif valable lui reconnaissant un droit sur le terrain litigieux ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 464-2° du Code de procédure civile (CPC)

Vu l’article 464-2° du CPC

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée la violation des règles de compétence du juge des référés contenues dans l’article susvisé en ce que le Président de la Cour d’appel a ordonné l’expulsion de B Ab de la parcelle litigieuse alors qu’il existe une contestation sérieuse sur les droits des parties notamment sur le droit de propriété.

Attendu qu’aux termes de l’article 464-2° du Code de procédure civile (CPC), « Le président du tribunal peut : 2° prescrire , même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Attendu en l’espèce que les deux parties détiennent chacune un titre administratif valable lui permettant de se prévaloir de la propriété de l’immeuble litigieux ; qu’il y a contestation sérieuse et le juge des référés saisi d’une demande en expulsion de l’une d’elle ne saurait prononcer la mesure sollicitée sans préjudicier au fond du litige ;

Attendu en l’espèce que C A Ac a sollicité l’expulsion de B Ab du terrain qu’il revendique arguant de ce que ce dernier serait un occupant sans droit, ni titre dont la présence sur la parcelle lui causerait un trouble manifestement illicite ;

Attendu toutefois qu’il ressort des dispositions de l’ordonnance querellée que chacune des parties dispose d’un document du service des domaines et de la publicité foncière lui reconnaissant des droits sur le terrain litigieux et s’en prévaut ; qu’il en résulte une contestation sérieuse sur les droits des parties quant à la propriété de la parcelle litigieuse ;

Attendu dès lors, que le juge des référés, juge de l’apparence et de l’urgence, qui a ordonné la mesure sollicitée savoir l’expulsion de l’une des parties de la parcelle querellée, aux motifs « qu’il résulte des pièces du dossier que le lot n°02 de la parcelle qui était occupé par B Ab en 1998 a été supprimé pour cause d’utilité publique ; que les attributaires des parcelles touchées par cette situation ont été réinstallés sur d’autres sites à l’exception de B Ab. Que cette situation n’incombe pas à C Ac. Qu’en se maintenant sur la parcelle qui lui a été attribuée à la suite de la nouvelle configuration des lieux, B Ab lui cause un trouble manifestement illicite ; Car l’attestation d’attribution produite par C Ac est régulière et que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en se déclarant incompétent », alors que le titre détenu par B Ab est aussi régulier, et qu’il y a contestation sérieuse du fait qu’il se trouve deux titres de propriété en compétition, a violé les dispositions de l’article 464 du CPC ; d’où il suit que sa décision doit être cassée.

Attendu que selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 19 de la loi organique n°013-2000/AN du 9 mai 2000 « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond …». Attendu en l’espèce que s’agissant d’une décision d’incompétence, le juge d’appel n’a plus à statuer sur la demande pour débattre de son bien ou mal fondé ; qu’il n’y a plus de raison de renvoyer l’affaire devant un juge d’appel.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME
Déclare le pourvoi recevable

AU FOND
Casse et annulez l’ordonnance de référé n°046/2010 du 24 juin 2010, rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, dans la cause opposant les parties, pour violation de l’article 464-2° du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du défendeur ;

Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du Ad Aa, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 03/07/2014

Analyses

REFERE- COMPETENCE DU JUGE DES REFERES- EXCLUSION- CONTESTATIONS SERIEUSES- PORTEE

Viole l’article 464 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, le juge des référés qui tranche une contestation sérieuse portant sur l’exclusion l’un l’autre de deux titres réguliers présentés par les colitigants au soutien de leur commune prétention sur la propriété d’une parcelle de terrain


Parties
Demandeurs : OUEDRAOGO Rasmané
Défendeurs : SANOU Oueyaga Raoul

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.cassation;arret;2014-07-03;26 ?
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