ORDONNANCE DE REFERE N°02 DU 02/03/2016
L’an deux mille seize ;
Et le deux mars à dix heures ;
Nous, Ouambi Daniel KONTOGOME, Président de chambre à la Cour de cassation ;
Etant en notre cabinet à la Cour de cassation, assisté de Maître KAMBIRE Mahourata , Greffier en chef à ladite Cour ;
Statuant en matière de sursis à exécution, dans l’affaire :
SN SOSUCO SA contre HEMA BATIEMA
Avons rendu l’ordonnance en forme de référé dont la teneur suit :
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n°030-2004/AN du 17 septembre 2004 portant modification de la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n°2016-002 /CASS./CAB datée du 1er février 2016 de Madame le Premier Président de la Cour de cassation portant désignation d’un juge des référés ;
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt n°071 daté du 24 juin 2014 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa et les pièces à l’appui, introduite le 26 janvier 2016 au nom et pour le compte de la SN SOSUCO par la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, société d’avocats à la Cour, demeurant à Bobo-Dioulasso, et l’ordonnance n°002/2016 rendue le 02 février 2016 par Nous et autorisant la SN SOSUCO à assigner en référé ;
Vu l’acte d’assignation en référé en date du 10 février 2016 et délaissé le même jour à l’Etude de Maître NACRO Boubakar, conseil et domicile élu de HEMA BATIEMA ;
La B A, ayant pour conseil la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, Avocat à la Cour, sollicite, sur le fondement de l’article 607-2° de la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile le sursis à l’exécution de l’arrêt suscité de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, le temps que le juge de cassation saisi d’un pourvoi formé contre ledit arrêt vide sa saisine ;
Le dispositif de l’arrêt est ainsi libellé :
« La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort :
Annule le jugement attaqué et statuant à nouveau :
-déclare nul et de nul effet le licenciement de C X.
-Ordonne en conséquence sa réintégration et le paiement de ses salaires et avantages couvrant la période du 27 janvier 2012 à la date de sa réintégration, déduction faite des sommes par lui perçues suivant le procès-verbal de conciliation partielle n°037/MFP TSS/SG/DRTSS/CAS du 30 mai 2012 ;
-Déboute l’intimée de ses demandes en paiement de frais exposés et non compris dans les dépens formulées en barre d’instance d’appel ;
-Commet Maître KOUANDA Moussa, huissier de justice à l’exécution du présent arrêt et dit que les frais d’exécution sont à la charge de l’appelant ;
Le jugement annulé avait statué en ces termes :
« le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :
Dit que le licenciement de C X est abusif;
Condamne la SN SOSUCO à lui payer les sommes suivantes :
Dommages et intérêts : 2 249 550 francs CFA;
Frais exposés et non compris dans les dépens ; 200 000 francs CFA ;
Déboute C X du reste de ses réclamations comme étant mal fondées ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Met les dépens d’exécution à la charge du Trésor public et dit que maître KOUANDA Moussa huissier de justice se chargera de l’exécution du jugement » ;
Il ressort des pièces du dossier que suivant lettre datée du 15 mai 2012, la SOSUCO a procédé à la rupture du contrat de travail le liant à HEMA BATIEMA, après que celui-ci n’ait pas été élu délégué du personnel ; que le travailleur a saisi l’inspection du travail de son différend sur le fondement des dispositions de l’article 315 alinéa 1 du Code du travail, protectrice du candidat aux élections des délégués du personnel qu’il fut ; qu’à l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail a dressé deux procès-verbaux dont l’un de conciliation partielle portant sur les salaires de présence du 17 février 2012 au 15 mai 2012 et le préavis de licenciement que la SOSUCO a consenti à payer au travailleur qui l’a accepté et le second de non conciliation portant sur les points suivants :
-Paiement par l’employeur du reste des engagements pris par le travailleur à la CNSS populaire de Banfora soit cinquante et un (51) mois de traite ;
-Paiement par l’employeur des salaires restants dus au travailleur, de la date de licenciement à la date de départ du travailleur à la retraite ;
-Paiement des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la date du licenciement à la date de départ à la retraite ;
-Dommages et intérêts de dix-huit (18) mois de salaire ; que muni du procès-verbal de non conciliation, HEMA BATIEMA a saisi de son litige le tribunal du travail de Bobo-Dioulasso qui a rendu le jugement dont le dispositif a été rappelé ci-dessus ; et en appel la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso a rendu l’arrêt infirmatif dont le sursis à exécution est sollicité ;
A l’appui de sa requête, la SOSUCO expose qu’elle a formé pourvoi en cassation par requête datée du 25 août 2014 contre l’arrêt susdit pour de multiples violations de la loi et l’arrêt s’expose à être cassé ;
Que d’une part l’arrêt serait entaché d’une erreur grossière de droit en ce que les juges du fond se sont saisis du licenciement pour l’annuler alors que le juge prud’homal ne statue que sur les points de contestation ou chefs de demande figurant sur le procès-verbal de non conciliation et d’autre part l’arrêt contiendrait un risque de restitution impossible en cas de cassation en ce que le créancier de l’exécution serait insolvable et que la SOSUCO traverserait en ce moment une période de grave turbulences financière qui ne lui permet nullement de supporter le paiement du montant de la condamnation et surtout que la réintégration du travailleur est de nature à entraîner des conséquences irréparables et excessives qu’il convient d’éviter ;
SUR CE
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas non plus fait représenter ; il y a lieu de statuer contre lui par décision réputée contradictoire ;
La requête ayant satisfait aux conditions de forme prescrites en la matière doit être déclarée recevable ;
Il est toutefois établi en droit qu’en matière de procédure d’exécution forcée, la signification commandement de payer marque le début de l’exécution forcée de la décision de condamnation et que la procédure de sursis à exécution n’a pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société SN SOSUCO a introduit le 26janvier 2016 sa requête afin d’être autorisé (e) à assigner à bref délai pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt n°071 daté du 24 juin 2014, et assigné HEMA Batiema par exploit d’huissier de justice servi le 10 février alors que depuis le 8 janvier 2016 celui-ci avait fait délaisser la signification commandement entre les mains de la SOSUCO SA en vue de l’exécution de l’arrêt ; il n’est donc pas contesté que l’exécution a été entamée avant que la SN SOSUCO ne s’avise d’engager une procédure afin d’obtenir le sursis à exécution ;
En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la société CBI a introduit le 27 juillet 2015 sa requête afin d’être autorisé (e) à assigner à bref délai pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement n°193, la société REXI SARL lui a fait servir le 29 juillet 2015 à 08 heures, une signification commandement de payer afin de saisie attribution de créance en exécution du même jugement marquant ainsi le début de l’exécution forcée (de la décision de condamnation ) ;
Il en résulte que l’acte d’assignation en obtention de sursis à exécution a été notifié à HEMA Batiema bien après que la signification commandement de payer a été servie à la SO.SU.CO que l’exécution forcée de l’arrêt n°071 daté du 24 juin 2014 de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Aa a été entamée avant que l’acte d’assignation ne soit délivré au défendeur à l’exécution ;
Or en cet état, il y a manifestement exécution forcée en cours empêchant alors la C Cas d’en envisager une quelconque suspension et l’article 607 du CPC ne saurait recevoir application ; il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande, l’exécution étant entamée ;
Il y a lieu de rejeter la demande de la SOSUCO sans examen au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil et en forme de référé et en matière de sursis à exécution ;
-Déclarons la SN SOSUCO recevable en sa requête, régulière en la forme ;
Constatons que l’exécution forcée de l’arrêt n°071/2014 rendu le 24 juin 2014 par la chambre sociale de de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso est entamée ; Disons n’y avoir lieu à ordonner de sursis sans objet ;
-Mettons les dépens à la charge de la SN SOSUCO ;
-Renvoyons l’affaire devant la Chambre compétente pour la poursuite de la procédure de pourvoi conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 619 du Code de procédure civile. Donnée en notre cabinet les jour, mois et an que dessus.
Le Président de la Chambre civile