Arrêt n°002/2018
Affaire : NOHFA sarl c/ K.M
L’an deux mille dix huit
Et le dix janvier
La Chambre commerciale de la Cour de cassation siégeant en audience publique ordinaire dans la salle de ladite Cour composée de :
Monsieur KONDE Jean, Président de la Chambre commerciale ;
Président
Madame HIEN Eudoxie, ………………………………Conseiller
Madame HAMA Kadidjatou…………………………. Conseiller
En présence de Monsieur ILBOUDO Wenceslas, Avocat général et de Maître NIKIEMA T. Clarisse, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi n°13 formé le 06 février 2014 par maitre TRAORE T. Michel, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Nouvelle Huilerie du Faso (NOHFA) contre l’ordonnance n°08/2014 rendue le 23 janvier 2014 par le Premier président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans la cause l’opposant à monsieur K.M ayant pour conseil la SCPA KARAMBIRI et NIAMBA, avocats à la Cour ;
Vu la loi organique n°16-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 9 mai 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 22-99-AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du conseiller ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses réquisitions orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’ordonnance attaquée a rejeté le sursis à exécution demandé contre le jugement n°31/2013 du 5 juin 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ; qu’elle a en outre condamné la NOHFA à payer à K.M, la somme de trois cent mille (300000) francs CFA au titre des frais exposés et mis les dépens à sa charge ;
Attendu que contre cette ordonnance de référé, le conseil de la Nouvelle Huilerie du Faso, maître TRAORE T. Michel s’est pourvu en cassation en invoquant les violations suivantes :
- La violation des articles 3 à 6 du Code de procédure civile ;
- La violation des articles 402 al 1 et 2, 403, 404, 405, 406, 407 al 1 et 2 du même Code ;
- La violation des articles 22, 24, 26 et 29 du Code de procédure civile ; 1582, 1583 du Code civil et 210 à 273 de l’acte uniforme OHADA ;
DE LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Le pourvoi introduit dans les forme et délai prévus par la loi est recevable ;
Du fond :
Attendu que le requérant fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé les dispositions des articles 3 à 6, 22, 24, 26 à 29, 402 al 1 et 2, 403, 404, 405, 406 et 407 al 1 et 2 du Code de procédure civile ; 1582, 1583 du Code civil et 210 à 273 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ;
Que ce pourvoi met en cause les dispositions du droit national et celles du droit communautaire ;
Attendu qu’au sens des articles 14 et 15 du Traité OHADA, il appartient à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de statuer sur le pourvoi en cassation des affaires invoquant l’application des Actes Uniformes ; que ces pourvois sont portés devant la CCJA soit directement par une des parties ou sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation sur une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ;
Qu’il s’agit là d’un cas de pourvoi mixte, qui échappe à la compétence de la Cour de cassation ; qu’il est de jurisprudence constante que l’entièreté de l’affaire soit renvoyée devant la CCJA en application des articles 14 et 15 du Traité OHADA ;
PAR CES MOTIFS
En la forme :
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond :
Renvoie l’affaire devant la CCJA en application des articles 14 et 15 du Traité OHADA ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier