COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n°015 du 21 Février 2018
Dossier n° 67/2008
D.I C/ CNSS
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le 21 février 2018 dans la salle d’audience de ladite Cour à Ouagadougou composée de :
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la chambre sociale PRESIDENT
Madame YANOGO Elisabeth et Madame KABORE Jacqueline toutes deux Conseillers ;
En présence de Monsieur NANA Ibrahima Avocat général et de Maître OUEDRAOGO Suzanne Greffier ;
A rendu l’arrêt ci-après :
ENTRE :
Monsieur D.I, assisté de Maître NACRO Boubacar, Avocat à la Cour, demandeur au pourvoi ;
D’une part
ET
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), assistée de Maître SOME A. Pascal, Avocat à la Cour, défenderesse au pourvoir ;
D’autre part
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par D.I, au nom et pour son compte, contre l’arrêt n°60 rendu le 07/11/2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou dans l’instance qui l’oppose à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu les articles 332 du code du travail 592 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête de pourvoi en cassation du demandeur ;
Vu le mémoire en réplique du défendeur ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations orales ;
Ouï l’Avocat général en ses observations orales ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’il ressort de l’article 602 du Code de procédure civile (CPC), que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de l’arrêt contradictoirement rendu ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article 603 du CPC que : « Le pourvoi est formée par requête sur papier timbré, signé d’un avocat… »
Attendu que D.I a formé sa requête aux fins de pourvoi en cassation le 11/12/2007 contre l’arrêt n° 60 rendu le 07/11/2007 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ; Que cependant ce n’est que le 12/05/2008 que ladite requête a été enregistrée au greffe central de la Cour de cassation ;
Attendu que la requête de pourvoi en cassation a été rédigée le 11/12/2007 ; Que par contre elle été déposée au greffe central de la cour de cassation hors délai le 12/05/2008 ;
Attendu que le demandeur de la requête n’a pas respecté les forme et délai du pourvoi contenu dans les articles 602 et 603 du CPC ; Que la requête de pourvoi a été présentée hors délai, sans la signature d’un avocat ;
Qu’il convient de déclarer la requête de pourvoi aux fins de cassation de D.I irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable pour forclusion ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par la chambre sociale de la Cour de cassation du Burkina Faso le jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.